Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.
Textes Attachés
Annexe 1 Classification Convention collective nationale du 27 mai 1992
Annexe 2 Coefficients minima Convention collective nationale du 27 mai 1992
ABROGÉAnnexe 3 Accord paritaire du 18 octobre 1991 sur le taux de retraite complémentaire ARRCO
Annexe 4 Valeur annuelle du point fonction publique Convention collective nationale du 27 mai 1992
Avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 21 septembre 1993 relatif à la modulation du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 4 du 9 décembre 1993 relatif aux astreintes à domicile
Avenant n° 9 du 8 janvier 1996 relatif à la cessation d'activité des salariés en matière de prévoyance et de retraite complémentaire
ABROGÉHeures complémentaires des salariés travaillant à temps partiel Avenant n° 10 du 16 juin 1997
Avenant n° 4 du 6 mars 1998 relatif aux astreintes à domicile du personnel d'encadrement
ABROGÉNOMENCLATURE D'ACTIVITÉS (modification) Avenant n° 16 du 19 octobre 1998
ABROGÉRÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 7 mai 1999
Avenant n° 17 du 17 septembre 1999 relatif à l'interprétation de l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993
Avenant n° 19 du 14 janvier 2000 relatif à une clause de révision du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 17 mars 2000 relatif à une dérogation au code du travail
Avenant n° 23 du 8 février 2001 relatif à l'ancienneté et aux CDD répétitifs
Avenant n° 25 du 28 janvier 2002 relatif à la rente de conjoint OCIRP
Avenant n° 27 du 25 juin 2002 relatif au travail de nuit
Avenant n° 28 du 20 février 2003 portant modification de l'article 6-4 relatif aux congés
Avenant n° 30 du 23 juin 2003 relatif aux modifications à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 sur la prévoyance
Avenant n° 31 du 30 mars 2004 relatif à la prévoyance (modification de l'avenant n° 30)
ABROGÉAvenant n° 33 du 22 juin 2004 portant modification de la grille des coefficients
ABROGÉAvenant n° 37 du 6 décembre 2006 portant modification de la grille des coefficients (annexe II) au 1er décembre 2006
ABROGÉAvenant n° 39 du 19 juin 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 40 du 15 octobre 2009 relatif à la grille des coefficients
Avenant n° 41 du 9 février 2010 relatif au repos hebdomadaire et aux jours fériés
Avenant n° 44 du 6 décembre 2010 indiquant la liste des textes caducs
Avenant n° 45 du 6 décembre 2010 à l'avenant n° 40 du 15 octobre 2009 relatif à la prime d'ancienneté
Avenant n° 46 du 22 février 2011 modifiant l'article 4.1.3 relatif à la période d'essai
Avenant n° 47 du 22 février 2011 modifiant l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
Avenant n° 49 du 21 février 2012 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 50 du 21 février 2012 à l'avenant n° 4 du 6 mars 1998 relatif aux astreintes
Avenant n° 51 du 21 février 2012 relatif aux coefficients
Avenant n° 52 du 13 décembre 2012 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
Avenant n° 53 du 27 juin 2013 portant modification de l'article 9.2 relatif aux avantages en nature
Avenant n° 55 du 13 février 2014 relatif à l'arrêt de travail en cas de maladie et d'accident du travail
Avenant n° 56 du 14 février 2014 relatif au point conventionnel
Avenant n° 57 du 7 juillet 2015 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 58 du 7 juillet 2015 modifiant l'article 6.3 « Congés payés » de la convention
Avenant n° 59 du 7 juillet 2015 modifiant l'article 4.3.1 « Retraite » de la convention
Avenant n° 60 du 7 juillet 2015 relatif aux astreintes
Adhésion par lettre du 29 janvier 2016 de la FFSMAS CFE-CGC à la convention collective
Avenant n° 62 du 15 mars 2016 relatif à l'article 5.1.2.2 de la convention
Avenant n° 63 du 15 mars 2016 relatif aux heures complémentaires
Avenant n° 64 du 14 septembre 2017 relatif au point conventionnel et modifiant la convention collective (égalité professionnelle)
Avenant n° 65 du 12 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 67 du 12 mars 2018 relatif aux congés pour événements familiaux
Avenant n° 68 du 14 janvier 2019 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 69 du 15 juin 2020 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant n° 70 du 1er décembre 2022 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant n° 71 du 12 décembre 2023 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant n° 72 du 14 novembre 2024 à l'avenant n° 2 du 21 janvier 1993 relatif à la prévoyance
Avenant n° 73 du 11 décembre 2024 relatif aux négociations annuelles obligatoires
En vigueur étendu
L'avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant la date de publication de son extension au Journal officiel.
Cet avenant modifie le point 3 de l'article 5.1.1.2 et le point 4 de l'article 5.1.2.2 (conformément à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, article 12, relatif à la rémunération des heures complémentaires).
Le point 3 « Heures complémentaires » de l'article 5.1.1.2 est modifié comme suit :« 3. Heures complémentaires
Mention au contrat de travailLe contrat de travail du salarié devra mentionner le nombre maximum d'heures complémentaires qu'il sera susceptible d'effectuer hebdomadairement ou mensuellement.
Deux limites du nombre d'heures complémentaires
Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne peut être supérieur au tiers de la durée stipulée au contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle.Refus d'effectuer des heures complémentaires
Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat et dans le cadre du présent article ne constituera pas une faute ou un motif de licenciement.
Le refus du salarié d'effectuer les heures complémentaires à l'intérieur des limites fixées par le contrat ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement, si la demande lui en est faite moins de 3 jours ouvrés avant la date d'effectivité de la modification.
En tout état de cause, la modification des horaires ne pourra se faire au détriment d'un autre emploi, sous réserve que l'employeur ait été préalablement informé de ce cumul d'emplois par le salarié.Rémunération des heures complémentaires
Les heures complémentaires, accomplies dans la limite du 1/10 de la durée mentionnée au contrat, sont majorées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur (art. L. 3123-17 du code du travail).
La majoration appliquée au paiement des heures complémentaires, accomplies au-delà du 1/10 et dans la limite du tiers de la durée mentionnée au contrat, est de 25 %.
Intégration des heures complémentaires à l'horaire contractuel conformément aux dispositions légales (art. L. 3123-15 du code du travail). »
Le point 4 « Heures complémentaires » de l'article 5.1.2.2 est modifié comme suit :« 4. Heures complémentaires
DéfinitionLes heures effectuées entre la durée hebdomadaire moyenne contractuelle et la limite haute indiquée dans le contrat de travail ne sont pas des heures complémentaires.
Sont des heures complémentaires les heures comptabilisées au terme de la période de référence dépassant la durée annuelle contractuelle de travail dans la limite d'un tiers.Mentions au contrat
Le contrat de travail du salarié doit mentionner le nombre annuel maximum d'heures complémentaires que le salarié sera susceptible d'effectuer.
Limites maximum
Un tiers en plus de la durée indiquée dans le contrat. En aucun cas, la réalisation d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne ou la durée annuelle de travail au niveau de la durée légale à temps plein.
Obligations de l'employeur
Chaque employeur a l'obligation de vérifier en fin de chaque période de référence si le salarié a effectué des heures complémentaires.
Rémunération
Les heures complémentaires, accomplies dans la limite de 1/10 de la durée mentionnée au contrat, sont majorées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur (art. L. 3123-17 du code du travail).
La majoration appliquée au paiement des heures complémentaires, accomplies au-delà du 1/10 et dans la limite du tiers de la durée mentionnée au contrat, est de 25 %.Refus
Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat et dans le cadre du présent article ne constituera pas une faute ou un motif de licenciement.
Le refus du salarié d'effectuer les heures complémentaires à l'intérieur des limites fixées par le contrat ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement, si la demande lui en est faite moins de 3 jours ouvrés avant la date d'effectivité de la modification.
En tout état de cause, la modification des horaires ne pourra se faire au détriment d'un autre emploi, sous réserve que l'employeur ait été préalablement informé de ce cumul d'emplois par le salarié.
Intégration des heures complémentaires à l'horaire contractuel, conformément aux dispositions légales (art. L. 3123-15 du code du travail). »