Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990. (1)

Textes Salaires : Accord du 2 mars 2016 relatif aux salaires minima des ETAM et cadres pour l'année 2016

Extension

Etendu par arrêté du 29 juillet 2016 JORF 9 août 2016

IDCC

  • 1580

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 mars 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FFC ; La CSNB ; La CSNPO ; L'UPODEF,
  • Organisations syndicales des salariés : Le SNCP CFE-CGC ; La CMTE CFTC secteur cuir,

Numéro du BO

2016-21

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Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application et objet

    Le présent accord est applicable aux membres du personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure.
    Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations annuelles minimales ainsi que leurs conditions d'application.

  • Article 2

    En vigueur

    Montant des rémunérations annuelles minimales

    Les rémunérations annuelles minimales pour l'année 2016 sont définies conformément au tableau ci-après.

    ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200

    (En euros.)

    CoefficientRémunération annuelle minimale
    20019 341
    21219 737
    22020 417
    24522 535
    25323 225
    27024 721
    29026 516
    34031 005

    Cadres

    (En euros.)

    PositionIndiceRémunération annuelle minimale
    1


    10026 875
    10528 104
    11029 418
    2

    12032 050
    13034 682
    3


    13335 472
    16644 152
    20053 097

    Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou un forfait annuel de 218 jours.
    Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures, elles seront à proratiser sur la base de l'horaire effectué.
    Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures, elles devront intégrer les heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l'horaire effectué.

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Bénéficiaires

    Bénéficient de ces garanties annuelles de rémunération les ETAM et les cadres :
    – inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 2016 ;
    – et justifiant de 1 an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.

    (1) Les articles 3 et 4 sont étendus sous réserve du respect :


    - des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail, en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés, ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;


    - des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de 21 ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.


    (Arrêté du 29 juillet 2016 - art. 1)

  • Article 4 (1)

    En vigueur

    Application et vérification

    Pour l'application et la vérification de ces garanties :
    a) Il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception :
    – des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;
    – des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation de sécurité sociale ;
    – des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire.
    b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année :
    – d'un changement de classement ;
    – d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la rémunération.
    c) En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des appointements et primes versés susceptibles d'être pris en compte aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus ou au montant calculé pro rata temporis correspondant au temps de présence pris en compte. Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées à un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément permettant d'atteindre la garantie annuelle.

    (1) Les articles 3 et 4 sont étendus sous réserve du respect :


    - des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail, en application desquelles le salaire des titulaires d'un contrat de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans ne peut être inférieur ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par la convention ou l'accord collectif de la branche dont relève l'entreprise où ils sont employés, ni au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;


    - des dispositions de l'article D. 6222-26 du code du travail dans sa rédaction avant recodification issue du décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets) et relatif à la rémunération des apprentis, en application desquelles la rémunération des apprentis âgés de 21 ans et plus est déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ou en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable.

    .


    (Arrêté du 29 juillet 2016 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Egalité de rémunération

    Les parties signataires rappellent que les différences de rémunérations constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
    En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, les entreprises pratiqueront l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou pour un travail de valeur égale.
    Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail effectué dans une situation similaire ou d'un travail de valeur égale, à anciennetés et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.
    Conformément à l'article L. 2241-9 du code du travail et à l'article 3 de l'accord du 16 mars 2010 relatif à la mixité et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la branche de l'industrie de la chaussure, les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.

  • Article 6

    En vigueur

    Publicité et extension


    Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.
    A l'issue d'un délai de 15 jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code.
    Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que « la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 29 juillet 2016 - art. 1)