Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012

Textes Attachés : Accord du 26 janvier 2016 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise

IDCC

  • 3127

Signataires

  • Organisations d'employeurs : FEDESAP ; FESP.
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; FGTA FO.
  • Adhésion : SYNERPA 164, boulevard du Montparnasse 75014 Paris , par lettre du 28 septembre 2016 (BO n°2016-42) FFEC, par lettre du 15 janvier 2018 (BO n°2018-17)

Numéro du BO

2016-19

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Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012

    • Article

      En vigueur


      La convention collective de branche, signée le 20 septembre 2012, prévoit en son chapitre IV, article 2.3, que la commission paritaire nationale de branche se prononce sur les accords d'entreprise négociés avec les élus du personnel, et ce dans les 4 mois suivant sa saisine.
      Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement de cette commission paritaire de validation, au regard des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.
      Les partenaires sociaux entendent rappeler que la négociation des accords d'entreprise doit, par principe, être menée avec les organisations syndicales représentatives de salariés de l'entreprise par l'intermédiaire de chaque délégué syndical valablement désigné.
      Au sein des entreprises de moins de 50 salariés ne disposant pas de délégués syndicaux, il peut être procédé à une négociation collective avec les élus du comité d'entreprise ou, à défaut, avec les délégués du personnel, étant précisé que la condition d'effectif s'apprécie au niveau de l'ensemble de l'entreprise et non pas de l'établissement.
      Néanmoins, un accord conclu dans ce cadre n'aura valeur d'accord collectif que sous réserve de sa validation par la commission paritaire de validation des accords d'entreprise instituée par le présent accord et de son dépôt auprès de l'autorité administrative compétente, dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur.
      Enfin, il est rappelé la faculté pour les entreprises ayant eu une carence lors de leur élection professionnelle de pouvoir négocier un accord d'entreprise avec un salarié mandaté par une organisation de salarié représentative. Un tel accord étant soumis à référendum n'a pas à être soumis à validation par la commission paritaire nationale de validation des accords d'entreprise, tout comme les accords signés par des représentants du personnel mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche.
      Au regard de ce qui précède, les organisations syndicales représentatives dans la branche des entreprises de services à la personne définissent les modalités de fonctionnement suivantes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Thèmes de négociation dans les entreprises


    A l'exception de ceux mentionnés conventionnellement ou légalement à l'article L. 2233-22 du code du travail, les thèmes ouverts à ce type de négociation sont les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi ou par un accord collectif.

  • Article 2

    En vigueur

    Validation des accords d'entreprise


    L'accord soumis à la commission de validation ne pourra acquérir la qualité d'accord d'entreprise qu'après validation par la commission paritaire nationale de validation. A défaut de décision de ladite commission, au terme d'un délai de 4 mois à compter de la réception du dossier réputé complet au secrétariat de la commission, l'accord est réputé validé.

  • Article 3

    En vigueur

    Fonctionnement de la commission paritaire nationale de validation des accords d'entreprise


    La commission paritaire nationale de validation des accords d'entreprise (CPNVAE) contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

  • Article 3.1

    En vigueur

    Composition


    La CPNVAE est composée :
    – pour le collège salarié : d'un titulaire et d'un suppléant par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
    – pour le collège patronal : il sera représenté par un nombre égal de représentants titulaires et suppléants à ceux du collège salarié.
    Les frais de déplacement pour assister à ces réunions sont régis par l'article 7 de l'accord sur le fonds du paritarisme de la branche.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Réunion de la CPNVAE


    La commission se réunit de préférence à l'occasion des commissions paritaires et au plus tard dans les 2 mois qui suivent la saisine par l'entreprise, sur convocation adressée par le secrétariat de la commission au plus tard 21 jours avant la réunion. Les dossiers complets devront être circularisés auprès des partenaires sociaux au maximum 15 jours calendaires après leur réception complète par le secrétariat, la preuve en sera fournie avec le dossier. Durant ces 2 mois, les organisations patronales et syndicales de salariés peuvent demander les informations complémentaires nécessaires. Il est précisé que ces délais commencent à courir dès réception du dossier complet. Les partenaires sociaux s'engagent à respecter la confidentialité des dossiers. Les séances de la commission nationale paritaire de validation sont présidées alternativement par un membre d'une des organisations syndicales de salariés et par un représentant d'une des organisations patronales.

  • Article 3.3

    En vigueur

    Quorum pour la validité des décisions


    Afin que les décisions rendues soient valables, le quorum des membres présents à la réunion est fixé à deux organisations syndicales de salariés et une organisation patronale.

  • Article 4

    En vigueur

    Procédure de validation des accords. – Saisine de la commission paritaire nationale de validation


    L'entreprise concernée saisit la commission paritaire nationale de validation (CPNVAE) en adressant un dossier au secrétariat de la commission dans les conditions suivantes :
    Envoi par lettre recommandée avec avis de réception de la demande de validation qui devra être accompagnée des documents suivants :
    – l'accord signé faisant l'objet de la demande de validation avec les coordonnées des signataires de ce dernier ;
    – une fiche de présentation de l'entreprise : annexe I ;
    – une copie du Kbis de moins de trois mois du siège social ;
    – une copie de l'information préalable prévue à l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des fédérations des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
    – l'attestation en annexe II des noms et adresses des organisations syndicales de salariés invitées à négocier le protocole préélectoral des dernières élections professionnelles ;
    – une copie des procès-verbaux CERFA des dernières élections professionnelles (CE, DP, DUP) ;
    – une copie des accords d'entreprise cités dans l'accord soumis à la validation.

  • Article 5

    En vigueur

    Décision et notification de la commission paritaire nationale de validation
  • Article 5.1

    En vigueur

    Prise de décision de la commission


    La CPNVAE rend une décision de validation si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
    – les mesures concernées ne peuvent être mises en œuvre que par accord collectif en application des dispositions légales ;
    – les mesures n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. La commission examine si les conditions ainsi rappelées sont respectées ;
    – l'accord a obtenu la validation du collège représentant les employeurs et du collège représentant les salariés, à savoir la majorité des voix des membres présents. Si les collèges sont en désaccord (un collège pour la validation et un collège contre la validation), il est procédé à un deuxième vote. A l'issue de ce deuxième vote, l'accord sera validé s'il obtient la majorité des voix des organisations présentes, les organisations patronales prenant soin, en début de séance, de communiquer la répartition de leur nombre de voix.
    Les avis rendus par la commission de validation de branche de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (n° 3370, idcc 3127) ne sauraient préjuger de l'interprétation qui en serait faite par les tribunaux et ne peut engager la responsabilité de la commission et de ses membres.

  • Article 5.2

    En vigueur

    Notification de la décision de la CPNVAE


    Toutes les décisions de la commission sont consignées dans un registre tenu par le secrétariat de la commission.
    La décision de la CPNVAE est notifiée à la DIRECCTE compétente en recommandé avec avis de réception ou par courriel et à l'entreprise en recommandé avec avis de réception dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à l'auteur de la saisine qui se charge d'informer les signataires de l'accord.

  • Article 6

    En vigueur

    Secrétariat de la commission paritaire nationale de validation

    Le secrétariat de la commission est assuré par les deux organisations patronales.
    Les accords sont à envoyer obligatoirement aux deux organisations patronales (1) :
    – FEDESAP, 29/31, rue Chaptal, 75009 Paris ;
    – FESP, 48, boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris.
    Le secrétariat est chargé de la réception des demandes de validation et de la vérification du contenu du dossier.
    Le secrétariat assure la convocation aux différentes réunions. Cette convocation indique la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que la liste des accords qui seront examinés lors de cette réunion, en vue de leur validation. Il assure aussi la circularisation auprès des partenaires sociaux des dossiers une fois réputés complets dans les 15 jours qui suivent la réception de tous les documents.
    Le secrétariat rédige le procès-verbal des réunions de la commission. Le secrétariat notifie les décisions de la commission. Au titre de ce service, le secrétariat de la commission est habilité à facturer à l'APNESAP des frais de dossiers évalués sur une base forfaitaire unitaire.

    (1) Ces coordonnées étant susceptibles d'être modifiées, les entreprises devront s'assurer de leur validité avant d'envoyer leur demande de validation.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur. – Durée de l'accord. – Révision et dénonciation


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.
    Le présent accord fera l'objet d'un réexamen en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ses dispositions.
    En tout état de cause, il fera l'objet d'un réexamen par les partenaires sociaux à l'issue d'un délai de 3 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.
    Les conditions de dénonciation et révision sont respectivement régies par les règles en vigueur.

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2232 du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

    • Article

      En vigueur

      Annexe I
      Demande de validation d'un accord d'entreprise

      Coordonnées de l'entreprise ou de l'établissement
      N° SIRET : Raison sociale :
      Nom du correspondant : Téléphone :
      Courriel de contact :

      Adresse :





      Code postal : Commune :
      Effectifs (ETP) : APE :
      L'entreprise est-elle adhérente à une fédération ?
      Si oui, à quelle fédération ?



      Demande à la commission paritaire nationale de validation de se prononcer sur l'accord afin de vérifier qu'il n'est pas contraire aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
      Il s'agit d'un : □ accord collectif □ avenant
      Date de conclusion de l'accord/ avenant (à préciser) :.../.../20...
      Périmètre de l'accord ou de l'avenant :
      □ Tout le personnel salarié de l'organisme
      □ Une partie seulement des salariés de l'organisme
      Objet de l'accord :
      □ Organisation et aménagement du temps de travail (ex. : congés, temps de travail, forfaits, etc.)
      □ Formation professionnelle
      □ Seniors et génération
      □ Salaires
      □ Autre (à préciser).....................................................................................................................
      Parties signataires :
      □ Elu (s) membre (s) du comité d'entreprise
      □ Elu (s) délégué (s) du personnel
      □ Elu (s) délégué (s) unique (s) du personnel
      Attention : pièces à fournir obligatoirement
      □ La présente fiche dûment complétée
      □ Copie de l'accord collectif ou de l'avenant en deux exemplaires (en cas d'avenant, merci de fournir également la copie de l'accord initial)
      □ L'attestation en annexe II des noms et adresses des organisations syndicales de salariés invitées à négocier le protocole préélectoral des dernières élections professionnelles
      □ Copie des PV CERFA des dernières élections (CE, DP, DUP selon le cas)
      □ Kbis du siège de moins de trois mois
      □ Copie de l'information préalable prévue à l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des fédérations des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche sur sa décision d'engager des négociations collectives

      Partie réservée à la CPNVAE
      Date de réception de l'accord/ avenant :....../....../20......
      Dossier réputé complet le :
      Date de circularisation aux partenaires sociaux :
      Avis de la commission :
      Date d'envoi de l'avis :

    • Article

      En vigueur

      Annexe II
      Attestation des noms et adresses des organisations syndicales de salariés invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral

      Dans le cadre de la saisine de la commission de branche de validation des accords d'entreprise, l'entreprise qui saisit doit informer la commission des noms et adresses des organisations syndicales de salariés invitées à négocier le protocole préélectoral des dernières élections professionnelles.
      Nom de l'entreprise :...................................................................................................................
      Date de la 1re réunion de négociation du protocole d'accord préélectoral :.....................................
      Date des élections :.................................

      Noms des organisations syndicales
      de salariés invitées
      Adresse où le courrier a été envoyé Date d'envoi du courrier





















      Je soussigné M. ou Mme..........................................................................................., représentant de l'entreprise................................................................. atteste sur l'honneur l'exactitude des informations ci-dessus.
      Dans le cas du non-respect de l'invitation des organisations syndicales de salariés prévue aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail lors de l'organisation des élections professionnelles, l'entreprise s'expose à l'annulation de l'accord même si la commission l'a validé.
      Fait à......................................................................., le...............................................................
      Signature du représentant et cachet de l'entreprise