Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Auvergne Accord du 3 mars 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2016

Extension

Etendu par arrêté du 4 juillet 2016 JORF 12 juillet 2016

IDCC

  • 135
  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Riom, le 3 mars 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM Auvergne,
  • Organisations syndicales des salariés : La CGT-FO ; La CFE-CGC ; La CFDT ; La CFTC,

Numéro du BO

2016-18

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955. Le présent accord s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques représentées par les organisations patronales signataires et dont la liste figure en annexe.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés :


    (En euros.)

    NiveauEchelonValeur mensuelle
    I11 481

    21 503
    II11 509

    21 528

    31 573
    III11 581

    21 607

    31 654
    IV11 663

    21 690

    31 750
    V11 755

    21 810

    31 936
    VI11 970

    22 045

    32 209
    VII12 253

    22 390

    32 605

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
    Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :
    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.
    Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008, en cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire de travail, non compris les heures complémentaires.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3.
    Il est également rappelé en application de l'article L. 3221-2 du code du travail que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet accord s'applique à compter du 1er mars 2016.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire de ce texte sera adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction et entrant dans le champ du présent accord


      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux de construction et relevant exclusivement des classes et groupes suivants :
      Classe 14. – Minéraux divers
      Groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie, y compris la silice pour l'industrie.
      Classe 15. – Matériaux de construction
      Groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
      Groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
      Groupe 15.03 : pierres de construction.
      Groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre.
      Groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
      Groupe 15.09 : matériaux de construction divers.
      Classe 87. – Services divers (marchands)
      Groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).
      Les activités relevant du « Groupe 15.08 : produits en béton » ne sont pas couvertes par le présent accord.