Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 9 février 2016 à l'accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 10 novembre 2016 JORF 17 novembre 2016

IDCC

  • 567

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 février 2016.
  • Organisations d'employeurs : FFBJOC ; FNAMAC.
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FCM CGT-FO ; FM CFE-CGC ; FNSM CFTC ; FTM CGT.

Numéro du BO

2016-16

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Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La loi du 14 juin 2013 impose aux entreprises de prévoir au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés l'accès à une couverture complémentaire frais de santé collective, au plus tard le 1er janvier 2016.

      L'accord du 17 juillet 2015 conclu dans la branche de la bijouterie vise à répondre à cette obligation avec une application directe.
      Cependant, l'article de la convention collective de la bijouterie dispose que les voyageurs représentants et placiers ne pourront se prévaloir des dispositions de la présente convention.
      Il en résulte que l'accord du 17 juillet 2015 qui s'applique selon son article 1er à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent peut ne pas viser les VRP.
      Pour éviter que chaque entreprise soit obligé d'adopter une décision unilatérale complémentaire de l'application de l'accord pour ses VRP, sauf à prendre un risque vis-à-vis de l'URSSAF, l'exonération de cotisations de la contribution de l'employeur étant liée au caractère collectif du régime, il est proposé de clarifier cette question par avenant.

  • Article unique (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires de l'accord du 17 juillet 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé considèrent que le champ d'application de cet accord inclut les VRP, nonobstant les dispositions de l'article 1er de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent qui prévoit qu'ils ne peuvent se prévaloir sauf certaines prescriptions, des dispositions de la convention collective.