Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991

Textes Salaires : Accord du 3 mars 2016 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2016

Extension

Etendu par arrêté du 9 juin 2016 JORF 24 juin 2016

IDCC

  • 2579

Signataires

  • Fait à : Fait à Blois, le 3 mars 2016.
  • Organisations d'employeurs : UIMM Loir-et-Cher.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT Loir-et-Cher ; CGT-FO Loir-et-Cher ; SYPEM CFE-CGC Loir-et-Cher ; CFTC Loir-et-Cher.

Numéro du BO

2016-15

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Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties conviennent d'instituer une double garantie au profit des salariés relevant de notre profession : d'une part, la rémunération annuelle garantie (RAG) ; d'autre part, la revalorisation des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant d'assiette de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 5 juillet 1991.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est institué dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de Loir-et-Cher une rémunération annuelle garantie (RAG) applicable à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective ci-dessus mentionnée, à l'exclusion :
      – des salariés visés par un contrat d'apprentissage ;
      – des salariés visés par des mesures relatives à la formation en alternance (notamment contrat de formation alternée),
      la situation desdits salariés étant traitée par l'accord national de la métallurgie du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération annuelle garantie constitue le salaire annuel au-dessous duquel tout salarié travaillant sur la base de l'horaire légal, soit 151,67 heures par mois, ne peut être rémunéré, sous réserve, en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans, des abattements prévus par les dispositions légales et conventionnelles.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération annuelle garantie comprend les compensations pécunières dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.
      Le barème indiqué à l'article 9 étant donné pour 151,67 heures, il doit de ce fait, être adapté à l'horaire de l'entreprise, subir les majorations pour heures supplémentaires et les minorations pour recours régulier au chômage partiel dans le cadre des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération annuelle garantie sera applicable pro rata temporis aux salariés ne comptant pas 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre de l'année sur laquelle porte la garantie. Il en sera de même pour le personnel engagé sous contrat à durée déterminée.
      La formule de calcul à appliquer sera la suivante :


      RG = RAG × (Durée en jours calendaires / 365 [année bissextile comprise])


      Pour l'application de cette formule de calcul, il est clairement précisé qu'une semaine de travail doit être décomptée pour 7 jours calendaires, et ce quand bien même le contrat de travail se terminerait ou le départ de l'entreprise se situerait un vendredi soir.
      En outre, dans l'hypothèse ou le contrat à durée déterminée se trouverait à cheval sur deux exercices, il y aura lieu de calculer pro rata temporis la somme des rémunérations garanties (RG) afférente à chaque exercice en procédant comme indiqué ci-dessus.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés il sera tenu compte de l'ensemble des sommes soumises à cotisation qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exclusion :
      – des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
      – les participations découlant de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
      – des majorations visées aux articles 17 et 20 de la convention collective des industries métallurgiques de Loir-et-Cher (majoration d'incommodité pour travail exceptionnel la nuit ou le dimanche, majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres) ;
      – des majorations relatives au travail de nuit et en équipe pratiquées dans l'entreprise ;
      – de l'indemnité de panier, visée à l'article 18 de la convention collective précitée ;
      – des primes d'ancienneté prévues à l'article 15 de la convention collective précitée.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de calculer la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait eue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc. pour vérifier l'application de la garantie de rémunération fixée par la suite, ne seront pas prises en considération pour cette vérification les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité etc.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si au cours de l'année civile la classification d'un salarié venait à changer, la RAG lui étant applicable sera constituée de la somme de la RAG relative à l'ancienne classification et de celle relative à la nouvelle classification calculée chacune pro rata temporis en jours calendaires.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      S'agissant de la rémunération annuelle minimale, la vérification interviendra pour chaque salarié en fin d'année. Si celle-ci fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération telle que définie ci-dessus, l'employeur devra verser un complément à concurrence du barème indiqué à l'article 9 et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du mois de janvier suivant l'année civile sur laquelle porte la RAG.
      La vérification et la régularisation devront intervenir en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, au plus tard à la date de rupture juridique du contrat de travail (la rémunération garantie devant être calculée dans ce cas pro rata temporis en jours calendaires).


      Vérification semestrielle


      Une vérification semestrielle sera effectuée à la fin du premier semestre d'application du présent accord. L'assiette des vérifications sera égale à 50 % des montants indiqués à l'article 9. Si cette vérification conduisait à constater que le salarié n'a pas au moins perçu 50 % des montants ci-après indiqués, les entreprises devraient procéder à une régularisation à due concurrence.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le barème de la rémunération annuelle garantie pour l'année 2016 s'établit comme suit :
      Base : 151,67 heures.

      (En euros.)

      NiveauEchelonCoefficientMontant

      I

      1O114017 751
      2O214517 852
      3O315517 897

      II

      1P117018 109
      2

      18018 165
      3P219018 796

      III

      1P3/AM121518 973
      2

      22518 983
      3TA1/AM224021 044
      IV


      1TA2/AM325521 830
      2TA327022 460
      3TA4/AM428524 440
      V1AM530526 215

      2AM633528 841

      3AM736531 361
      Accord national du 25 janvier 199039534 007

      Les salariés mensuels au coefficient 140 depuis plus de 6 mois se verront attribuer la RAG du coefficient 145.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les rémunérations minimales hiérarchiques sont revalorisées comme suit :

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      La valeur du point est fixée, à compter du 1er mars 2016, à 5,45 € pour un horaire de 35 heures par semaine.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les appointements minima comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'indemnité de restauration sur le lieu de travail est fixée, à compter du 1er mars 2016, à 7,50 €.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires rappellent à l'ensemble des entreprises visées à l'article 1er du présent accord la nécessité de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions relatives à l'accord national du 30 juin 2009 portant avenant à l'accord national du 19 juin 2007 relatif à l'égalité professionnelle et aux mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; et notamment, les articles 32,35,36,37,38,39,40 et 41 de l'accord national susvisé.
      Les présentes dispositions constitueront l'avenant n° 23 à l'annexe ID 2 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher.
      Les parties signataires demandent que soient rendues obligatoires, pour tous les employeurs compris dans le champ d'application susvisé, les dispositions du présent accord.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail à Paris en deux exemplaires et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Blois, dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Annexe
      Barème des rémunérations minimales hiérarchiques

      Valeur du point : 5,45 €.
      Base : 151,67 heures.
      Date d'application : 1er mars 2016.

      (En euros.)


      Niv.Ech.Coef.Administratif
      et technicien
      Agent de maîtrise
      (sauf atelier)
      Agent de maîtrise
      d'atelier
      (accord national
      du 30 janvier 1980)
      + 7 %
      Ouvrier
      (accord national
      du 30 janvier 1980)
      + 5 %

      1140763


      O1801
      I2145790


      O2830

      3155845


      O3887

      1170927


      P1973
      II2180981





      31901 036


      P21 087

      12151 172AM11 1721 254P31 230
      III22251 226






      32401 308AM21 3081 400TA11 373

      12551 390AM31 3901 487TA21 459
      IV22701 472



      TA31 545

      32851 553AM41 5531 662TA41 631

      13051 662AM51 6621 779


      V23351 826AM61 8261 954



      33651 989AM71 9892 128



      33952 153AM72 1532 303




      Barème des primes mensuelles d'ancienneté
      Administratifs, techniciens, agents de maîtrise (sauf agents de maîtrise d'atelier)

      Valeur du point : 5,45 €.
      Base : 151,67 heures.
      Date d'application : 1er mars 2016.

      (En euros.)


      Niv.Ech.Coef.Salaire
      minimum
      garanti
      3 ans
      3 %
      4 ans
      4 %
      5 ans
      5 %
      6 ans
      6 %
      7 ans
      7 %
      8 ans
      8 %
      9 ans
      9 %
      10 ans
      10 %
      11 ans
      11 %
      12 ans
      12 %
      13 ans
      13 %
      14 ans
      14 %
      15 ans
      15 %
      I114076322,8930,5238,1545,7853,4161,0468,6776,3083,9391,5699,19106,82114,45

      214579023,7031,6039,5047,4055,3063,2071,1079,0086,9094,80102,70110,60118,50

      315584525,3533,8042,2550,7059,1567,6076,0584,5092,95101,40109,85118,30126,75
      II117092727,8137,0846,3555,6264,8974,1683,4392,70101,97111,24120,51129,78139,05

      218098129,4339,2449,0558,8668,6778,4888,2998,10107,91117,72127,53137,34147,15

      31901 03631,0841,4451,8062,1672,5282,8893,24103,60113,96124,32134,68145,04155,40
      III12151 17235,1646,8858,6070,3282,0493,76105,48117,20128,92140,64152,36164,08175,80

      22251 22636,7849,0461,3073,5685,8298,08110,34122,60134,86147,12159,38171,64183,90

      32401 30839,2452,3265,4078,4891,56104,64117,72130,80143,88156,96170,04183,12196,20
      IV12551 39041,7055,6069,5083,4097,30111,20125,10139,00152,90166,80180,70194,60208,50

      22701 47244,1658,8873,6088,32103,04117,76132,48147,20161,92176,64191,36206,08220,80

      32851 55346,5962,1277,6593,18108,71124,24139,77155,30170,83186,36201,89217,42232,95
      V13051 66249,8666,4883,1099,72116,34132,96149,58166,20182,82199,44216,06232,68249,30

      23351 82654,7873,0491,30109,56127,82146,08164,34182,60200,86219,12237,38255,64273,90

      33651 98959,6779,5699,45119,34139,23159,12179,01198,90218,79238,68258,57278,46298,35

      33952 15364,5986,12107,65129,18150,71172,24193,77215,30236,83258,36279,89301,42322,95


      Ouvriers

      Valeur du point : 5,45 € + 5 %, conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.

      Base : 151,67 heures.
      Date d'application : 1er mars 2016.

      (En euros.)


      Niv.Ech.Coef.Salaire
      minimum
      garanti
      3 ans
      3 %
      4 ans
      4 %
      5 ans
      5 %
      6 ans
      6 %
      7 ans
      7 %
      8 ans
      8 %
      9 ans
      9 %
      10 ans
      10 %
      11 ans
      11 %
      12 ans
      12 %
      13 ans
      13 %
      14 ans
      14 %
      15 ans
      15 %
      IO1 114080124,0332,0440,0548,0656,0764,0872,0980,1088,1196,12104,13112,14120,15

      O2 214583024,9033,2041,5049,8058,1066,4074,7083,0091,3099,60107,90116,20124,50

      O3 315588726,6135,4844,3553,2262,0970,9679,8388,7097,57106,44115,31124,18133,05
      IIP1 117097329,1938,9248,6558,3868,1177,8487,5797,30107,03116,76126,49136,22145,95

      P2 31901 08732,6143,4854,3565,2276,0986,9697,83108,70119,57130,44141,31152,18163,05
      IIIP3 12151 23036,9049,2061,5073,8086,1098,40110,70123,00135,30147,60159,90172,20184,50

      TA1 32401 37341,1954,9268,6582,3896,11109,84123,57137,30151,03164,76178,49192,22205,95
      IVTA2 12551 45943,7758,3672,9587,54102,13116,72131,31145,90160,49175,08189,67204,26218,85

      TA3 22701 54546,3561,8077,2592,70108,15123,60139,05154,50169,95185,40200,85216,30231,75

      TA4 32851 63148,9365,2481,5597,86114,17130,48146,79163,10179,41195,72212,03228,34244,65


      Agents de maîtrise d'atelier

      Valeur du point : 5,45 euros + majoration de 7 %, conformément aux dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980.

      Base : 151,67heures.
      Date d'application : 1er mars 2016.

      (En euros.)


      Niv.Ech.Coef.Salaire
      minimum
      garanti
      3 ans
      3 %
      4 ans
      4 %
      5 ans
      5 %
      6 ans
      6 %
      7 ans
      7 %
      8 ans
      8 %
      9 ans
      9 %
      10 ans
      10 %
      11 ans
      11 %
      12 ans
      12 %
      13 ans
      13 %
      14 ans
      14 %
      15 ans
      15 %
      IIIAM1 12151 25437,6250,1662,7075,2487,78100,32112,86125,40137,94150,48163,02175,56188,10

      AM2 32401 40042,0056,0070,0084,0098,00112,00126,00140,00154,00168,00182,00196,00210,00
      IVAM3 12551 48744,6159,4874,3589,22104,09118,96133,83148,70163,57178,44193,31208,18223,05

      AM4 32851 66249,8666,4883,1099,72116,34132,96149,58166,20182,82199,44216,06232,68249,30
      VAM5 13051 77953,3771,1688,95106,74124,53142,32160,11177,90195,69213,48231,27249,06266,85

      AM6 23351 95458,6278,1697,70117,24136,78156,32175,86195,40214,94234,48254,02273,56293,10

      AM7 33652 12863,8485,12106,40127,68148,96170,24191,52212,80234,08255,36276,64297,92319,20

      AM7 33952 30369,0992,12115,15138,18161,21184,24207,27230,30253,33276,36299,39322,42345,45