Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992
Textes Attachés
Annexe I : Classification des emplois
ABROGÉANNEXE I BIS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 janvier 1992
Annexe II - Grille des salaires
Annexe III. Commission paritaire de l'emploi
Annexe IV - Soins aux salariés
Accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 3 avril 1992 relatif à la date d'application de la convention collective
Avenant du 13 mai 1992 relatif à la retraite complémentaire
ABROGÉFORMATION DES ASSISTANTES DENTAIRES STAGIAIRES SOUS CONTRAT DE DROIT COMMUN A DUREE INDETERMINEE Accord du 27 mai 1994
ABROGÉCOMMISSION PARITAIRE DE L'EMPLOI DES CABINETS DENTAIRES Avenant du 2 septembre 1994
ABROGÉGARANTIE RENTE EDUCATION Avenant du 23 février 1996
ABROGÉAccord collectif du 15 mai 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité
ABROGÉAccord collectif du 6 novembre 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 14 janvier 2000 relatif à la retraite complémentaire
Avenant du 11 février 2000 relatif à la prorogation de l'accord de l'ARPE du 6 novembre 1998
Avenant n° 2 du 29 juin 2000 à l'accord du 6 novembre 1998 relatif à l'ARPE
Accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 28 mars 2003 relatif à la durée du travail (art. 6.1 de la convention collective)
Accord du 27 juin 2003 relatif au champ d'application de la convention collective
Accord du 5 décembre 2003 relatif à la nouvelle rédaction du champ d'application
Avenant n° 1 du 5 décembre 2003 relatif à l'accord prévoyance du 5 juin 1987
Accord du 5 décembre 2003 relatif à la modulation du temps de travail
Avenant n° 2 du 27 février 2004 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la garantie rente éducation
Avenant du 26 mars 2004 relatif à la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel
Avenant du 2 juillet 2004 portant modification du préambule du titre III de la convention
Avenant du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 3 décembre 2004 relatif à l'enseignement dans le cadre de la professionnalisation
Accord du 3 décembre 2004 relatif aux modalités d'organisation de la journée de solidarité
Accord du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 7 janvier 2005 relatif aux congés pour maladie d'un enfant de moins de 12 ans
Accord du 25 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 25 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 juillet 2005 relatif aux absences pour maladie, accident non professionnel, congé de maternité ou congé d'adoption
Avenant du 8 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 2 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 16 mars 2007 relatif au développement et au financement du paritarisme
Avenant du 6 juillet 2007 portant modification de l'annexe I « Classification »
Avenant du 5 octobre 2007 relatif aux emplois d'assistant dentaire (titre II)
Avenant du 5 octobre 2007 relatif aux emplois d'aide dentaire (titre III, annexe I)
Avenant du 5 octobre 2007 relatif à la détermination de la durée du travail effectif (1)
Avenant du 7 mars 2008 portant modification de l'article 3.2 de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant du 19 juin 2008 portant modification de la convention collective
Avenant du 5 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 25 septembre 2009 relatif à la période d'essai
Avenant du 18 décembre 2009 relatif à l'emploi de secrétaire technique
Accord du 4 juin 2010 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant du 24 septembre 2010 relatif à la prévoyance et à la retraite complémentaire
Adhésion par lettre du 20 décembre 2010 de la CFDT santé et services sociaux à l'accord du 16 mars 2007 relatif au développement et au financement du paritarisme
Avenant du 6 octobre 2011 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant n° 4 du 9 février 2012 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 20 septembre 2012 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 janvier 2013 de la CFTC à l'accord du 1er décembre 2012 relatif aux salaires
Avenant du 14 mars 2013 relatif à la formation professionnelle
Accord du 28 février 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 5 du 21 mai 2014 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 9 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 6 du 6 novembre 2014 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Accord du 13 mars 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 1 du 21 mai 2015 à l'accord du 13 mars 2015 portant instauration d'une couverture santé complémentaire collective à adhésion obligatoire
Avenant n° 2 du 22 octobre 2015 à l'accord du 13 mars 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant du 15 janvier 2016 modifiant l'article 6.1. du titre VI de la convention collective
Avenant du 7 juillet 2016 à l'accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant du 7 juillet 2016 à l'accord du 26 mars 2004 relatif à la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel
Avenant du 7 juillet 2016 à l'accord du 28 février 2014 sur l'organisation du travail à temps partiel
Avenant n° 7 du 27 octobre 2016 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 16 mars 2017 modifiant l'article 1.6. du titre I de la convention collective
Adhésion par lettre du 4 décembre 2017 de l'UNSA santé sociaux à la convention
Adhésion par lettre du 9 juillet 2018 de l'UNSA santé et sociaux à l'ensemble des accords attachés à la convention collective
Accord du 21 mars 2019 relatif à l'inscription du titre d'assistant dentaire aux ARS
Accord du 21 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant du 5 juillet 2019 à l'accord du 21 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant du 5 juillet 2019 relatif à la modification de l'annexe I à la convention collective
Avenant n° 3 du 10 octobre 2019 à l'accord du 13 mars 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Accord du 2 juillet 2020 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 8 du 22 avril 2021 au protocole d'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 29 novembre 2021 de la CFE-CGC à l'accord du 16 mars 2007 relatif au développement et au financement du paritarisme
Avenant n° 8 du 7 octobre 2021 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant n° 9 du 7 octobre 2021 au protocole d'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 18 novembre 2021 relatif à la modification de la convention collective (art. 2.3 « Absences pour l'exercice d'une activité syndicale » du titre II « Droit syndical et institutions représentatives du personnel »)
Avenant du 18 novembre 2021 relatif à la modification de la convention collective (annexe I « Classification des emplois »)
Avenant n° 10 du 15 septembre 2022 au protocole d'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 15 septembre 2022 relatif à la révision du titre VI de la convention collective
Avenant du 20 octobre 2022 relatif à la révision du titre VII « Formation professionnelle » de la convention collective
Avenant n° 11 du 5 octobre 2023 au protocole d'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 5 octobre 2023 relatif à la révision de la convention collective (Article 3.11 « Rupture du contrat de travail » du titre III)
Avenant n° 4 du 9 novembre 2023 à l'accord du 13 mars 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant du 7 décembre 2023 relatif à la modification du titre X de l'annexe 1 « Obligations de l'employeur pendant la formation des salariés »
Avenant du 22 février 2024 relatif à la modification de l'article 3.15 « Prime d'ancienneté » du titre III « Contrat de travail »
Avenant du 25 avril 2024 relatif à la révision de l'article 7.2 du titre VII « Formation professionnelle » de la convention collective
Avenant du 23 mai 2024 relatif à la révision de l'article 3.17 du titre III « Contrat de travail » de la convention collective
Avenant du 5 septembre 2024 relatif à la modification de la convention collective (art. 7.9.4 « Mise en œuvre du dispositif de VAE » du titre VII « Formation professionnelle »)
Avenant du 24 octobre 2024 relatif à la révision de l'article 6.2 « Congés payés » du titre VI « Durée du travail et congés »
Avenant n° 12 du 24 octobre 2024 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant n° 13 du 24 octobre 2024 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à a prévoyance
Accord du 5 décembre 2024 relatif à la valorisation financière des mentions complémentaires (formations continues facultatives) applicable impérativement au 1er janvier 2025
Avenant du 10 juillet 2025 relatif à la modification de l'article 5.1 « Formations » (annexe 1 « Classification des emplois »)
Avenant du 11 décembre 2025 relatif à la révision du titre III « Contrat de travail » de la convention collective
En vigueur
Titre VI « Durée du travail et congés »
Ancienne rédaction de l'article 6.1 « Durée du travail », en vigueur étendu. Dernière modification : modifié par accord du 28 mars 2003, Bulletin officiel conventions collectives 2003-19, étendu par arrêté du 8 octobre 2003, JORF du 21 octobre 2003.
« 6.1.1. Généralités
On appelle heures effectives de travail les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition exclut les heures de repas, de repos et les pauses.
La définition d'heures effectives de travail, voire leurs variations, entraîne la nécessité de les matérialiser par tout moyen infalsifiable susceptible de faire foi, notamment par l'utilisation de registres numérotés contresignés par le salarié et l'employeur.
La durée du travail est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 18 mai 2001, étendu le 26 novembre 2001, et directement applicable dans les cabinets dentaires.
Il est ainsi rappelé que la durée conventionnelle de travail dans la branche est de 35 heures effectives par semaine.
A la durée hebdomadaire de 35 heures correspond soit une référence mensuelle de travail effectif de 151,67 heures, soit une durée annuelle de travail de 1 587 heures.
L'employeur peut, toutefois, décider d'une durée hebdomadaire inférieure à la durée conventionnelle ci-dessus définie.
La répartition de la durée hebdomadaire de travail des salariés se fait sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours ou 5 jours et demi, consécutifs ou non.
La durée de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de 12 heures consécutives.
Chaque salarié bénéficie, pour chaque période de 7 jours, d'une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, à laquelle s'ajoute la période des 12 heures de repos journalier, prévue à l'alinéa précédent incluant obligatoirement le dimanche. »
Nouvelle rédaction de l'article 6.1 « Durée du travail »
« 6.1.1. Temps de travail effectif
On appelle heures effectives de travail les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette définition exclut les heures de repas, de repos et les pauses.
La définition d'heures effectives de travail, voire leurs variations, entraîne la nécessité de les matérialiser par tout moyen infalsifiable susceptible de faire foi, notamment par l'utilisation de registres numérotés contresignés par le salarié et l'employeur.
6.1.2. Durée du travail
La durée du travail est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par l'accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu le 26 novembre 2001, et l'accord du 28 février 2014 relatif à l'organisation du temps partiel, étendu le 20 juin 2014.
Il est ainsi rappelé que la durée conventionnelle de travail dans la branche est de :
– 35 heures effectives par semaine pour un salarié travaillant à temps plein, soit une référence mensuelle de travail effectif de 151,67 heures, soit une durée annuelle de travail de 1 594 heures (1 587 heures auxquelles sont ajoutées les 7 heures correspondant à la journée de solidarité). L'employeur peut, toutefois, décider d'une durée hebdomadaire inférieure à la durée conventionnelle définie ci-dessus.
– 17 heures hebdomadaires minimum pour un salarié travaillant à temps partiel, soit une référence mensuelle de travail effectif de 73,67 heures, exception faite du personnel d'entretien dont la durée conventionnelle minimale de travail effectif est de 8 heures mensuelles.
La répartition de la durée hebdomadaire de travail des salariés se fait sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours ou 5 jours et demi, consécutifs ou non.
Pour un salarié employé sur la base de 35 heures, la durée de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
6.1.3. Repos
Repos quotidien :
Chaque salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de 12 heures consécutives.
Repos hebdomadaire :
Chaque salarié bénéficie, pour chaque période de 7 jours, d'une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, à laquelle s'ajoute la période des 12 heures de repos journalier, prévue à l'alinéa précédent incluant le dimanche, sauf dimanche de garde et/ ou d'astreinte.
6.1.4. Gardes et astreintes
Les parties signataires rappellent que ce dispositif décrit dans le présent article s'applique, quel que soit leur temps de travail, au personnel administratif et technique, dans le cadre du décret n° 2015-75 du 27 janvier 2015 relatif à la permanence de soins des chirurgiens-dentistes.
Il ne s'applique pas au chirurgien-dentiste collaborateur salarié, dont la participation à la permanence de soins relève du même décret du 27 janvier 2015 et dont la rétribution relève du contrat de collaboration salariée conclu avec le chirurgien-dentiste libéral employeur.
Les gardes et astreintes s'exercent pour les salariés selon les modalités d'organisation de la permanence de soins du lieu d'exercice du praticien.
6.1.4.1. Définition et modalités
Pour répondre aux besoins de permanence des soins dentaires des chirurgiens-dentistes, le ou les salariés peuvent être appelés à assister le chirurgien-dentiste les dimanches et/ ou jours fériés quand ce dernier assure cette permanence.
Cette assistance se réalise soit sous forme de garde, soit sous forme d'astreinte.
La garde nécessite la présence du salarié sur le lieu de travail, c'est-à-dire au cabinet dentaire pour l'exécution d'un travail effectif.
La période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure, au cours de cette astreinte, de se rendre, dans un délai raisonnable, au cabinet pour une intervention. Ce temps d'intervention constitue un temps de travail effectif.
Les horaires du temps de garde ou d'astreinte sont fixés par l'employeur, qui en informe le salarié 30 jours calendaires à l'avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.
6.1.4.2. Indemnisation
Garde
Le temps de garde du salarié constitue du temps de travail effectif. A ce titre, il est rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure de garde effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai.
Le temps de garde ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur les heures complémentaires.
La majoration de 100 % est une majoration spécifique, elle ne se cumule pas avec la majoration prévue par ailleurs lorsque des heures supplémentaires ou complémentaires sont accomplies par le salarié.
Astreinte
Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte du dimanche ou un jour férié une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, déduction faite des heures d'intervention.
En cas de venue au cabinet du salarié durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention au cabinet, temps de déplacement compris, une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure d'intervention effectuée un dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai.
6.1.4.3. Repos compensateur de remplacement
Garde
Dans le cadre de la garde effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai, un repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié en lieu et place de l'indemnisation prévue à l'article 6.1.4.2.
Chaque heure de garde donne droit à un repos compensateur de 2 heures.
Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).
Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l'indemnisation correspondant aux heures de garde fait l'objet d'un accord écrit entre les parties. A défaut d'accord, le salarié est indemnisé.
Astreinte
Dans le cadre de l'astreinte effectuée le dimanche ou un jour férié, excepté le 1er Mai et lorsque le salarié est amené à se déplacer au cabinet dentaire pour une intervention, un repos compensateur de remplacement peut être accordé au salarié.
Ce repos de remplacement compense les heures d'intervention effectuées par le salarié de la manière suivante :
– chaque heure d'intervention donne droit à un repos compensateur de 2 heures.
Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).
Ce choix de prendre un repos compensateur en remplacement de l'indemnisation correspondant aux heures d'intervention effectuées dans le cadre de l'astreinte fait l'objet d'un accord écrit entre les parties. A défaut d'accord, le salarié est indemnisé.
6.1.4.4. Cas particulier du 1er Mai
Garde
Le salarié qui effectue des heures de permanence au cabinet pendant la garde du 1er Mai est rémunéré sur la base de son taux horaire de base majoré de 100 % pour chaque heure de garde exécutée.
La majoration de 100 % est une majoration spécifique, elle ne se cumule pas avec la majoration prévue par ailleurs pour les heures supplémentaires ou complémentaires.
A cette rémunération spécifique pour les heures de permanence effectuées par le salarié pendant une garde le 1er Mai s'ajoute un repos compensateur d'égale durée.
Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement).
Astreinte
Le salarié perçoit en contrepartie de l'astreinte effectuée le 1er Mai une indemnité forfaitaire égale à 10 % du salaire horaire de sa catégorie pour chaque heure d'astreinte, déduction faite des heures d'intervention.
En cas de venue du salarié au cabinet durant l'astreinte, celui-ci recevra pour cette intervention une indemnité calculée sur la base de son taux horaire de base, majorée de 100 % pour chaque heure d'intervention.
A cette rémunération spécifique pour les heures d'intervention effectuées par le salarié pendant une astreinte le 1er Mai s'ajoute un repos compensateur d'égale durée.
Ce repos compensateur devra être pris dans les 2 mois suivant l'intervention et mentionné sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le repos est pris (ou, le cas échéant, du mois suivant si la date de prise du repos ne le permet pas matériellement). »