Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

Textes Salaires : Accord du 3 février 2016 relatif aux salaires minima au 1er mars 2016

Extension

Etendu par arrêté du 30 juin 2016 JORF 8 juillet 2016

IDCC

  • 1760

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 février 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FNMJ,
  • Organisations syndicales des salariés : La CSFV CFTC ; La FS CFDT ; La FGTA FO ; La FNECS CFE-CGC,

Numéro du BO

2016-14

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

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Convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 actualisée par l'accord du 10 octobre 2022 - Étendue par arrêté du 12 février 2024 JORF 23 février 2024

  • Article 1er

    En vigueur


    Grille des salaires applicable au 1er mars 2016, base 151,67 heures


    (En euros.)

    Coefficient hiérarchiquePosteValeur du pointSalaire mensuelTaux
    horaire
    155Manutentionnaire en jardinerie-graineterie




    Agent administratif 1er échelon9,481 469,689,69
    160Employé(e) de jardinerie




    Vendeur(se) 1er échelon




    Hôte-hôtesse de caisse 1er échelon et/ou hôte-hôtesse d'accueil 1er échelon9,251 480,309,76

    Réceptionnaire



    165Agent administratif 2e échelon9,021 487,889,81
    170Vendeur(se) 2e échelon




    Hôte-hôtesse de caisse 2e échelon et/ou hôte-hôtesse d'accueil 2e échelon8,801 495,479,86
    175Secrétaire8,591 503,059,91
    180Vendeur confirmé8,441 519,7310,02

    Comptable



    185Gestionnaire de rayon8,381 550,0710,22
    190Responsable de rayons8,401 595,5710,52
    200Responsable de secteur8,331 666,8510,99
    220Adjoint de direction8,311 829,1412,06
    260Responsable de point de vente8,382 177,9814,36
    350Directeur8,422 945,4319,42
    400Directeur régional8,413 365,5622,19

  • Article 2

    En vigueur

    Majoration pour travail effectué le dimanche


    La majoration pour travail effectué le dimanche prévue à l'article 5.7 de la convention collective nationale est portée de 25 % à 35 % à compter du 1er mars 2016.
    Chaque heure de travail effectuée le dimanche donne lieu à une majoration égale à 35 % du taux horaire de base du salarié concerné venant s'ajouter à la rémunération mensuelle.

  • Article 3

    En vigueur


    Les signataires constatent que la définition des différents niveaux de classification telle qu'elle figure dans l'accord respecte le principe d'égalité salariale dans la mesure où elle ne contient pas de critères susceptibles d'induire une différence de rémunération entre les hommes et les femmes mais repose sur des critères liés, d'une part, aux connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle et, d'autre part, aux capacités professionnelles découlant de l'expérience acquise, de l'autonomie, de la capacité d'initiative, de la technicité, du type d'activité exercée et des responsabilités exercées.
    Il est rappelé aux entreprises de la branche qu'une différence de rémunération entre les salariés occupant un emploi similaire doit être justifiée par des raisons objectives et matériellement vérifiables.