Convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (Accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « Avenant Cadres »).

Textes Attachés : Avenant du 14 octobre 2015 relatif à la prime d'ancienneté

Extension

Etendu par arrêté du 4 juillet 2016 JORF 12 juillet 2016

IDCC

  • 635

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 octobre 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le COMIDENT,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT ; La FEC FO ; Le SNEC CFE-CGC,

Numéro du BO

2016-10

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Convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (Accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « Avenant Cadres »).

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord a pour objet de préciser les dispositions relatives à la présentation de la prime d'ancienneté des cadres pour laquelle la rédaction différenciée pour les employés (art. 10 convention de 1974) et celles s'appliquant aux cadres (art. 7 de l'avenant « Cadres » de 1976) avait donné toute latitude de présentation sur le bulletin, de sorte que les employeurs sur le bulletin de paie, sous réserve de l'accord du salarié, ont le choix entre :
    – l'incorporation de la prime d'ancienneté dans le salaire de base ;
    – la distinction de la prime d'ancienneté et du salaire de base.
    Cela sous réserve que la rémunération globale versée respecte les minima conventionnels majorés.
    Ainsi, l'accord interprétatif de ce jour portant sur la rédaction de l'article 11 de l'accord du 18 novembre 2014 modifie la rédaction de la partie :
    « La prime d'ancienneté ne peut en aucun cas être incorporée au salaire de base et doit obligatoirement figurer à part sur le bulletin de paie. »
    En :
    « La prime d'ancienneté ne peut en aucun cas être incorporé au salaire de base et doit obligatoirement figurer à part sur le bulletin de paie, à l'exception des entreprises qui appliquaient auparavant pour les cadres l'incorporation de la prime d'ancienneté dans le salaire de base au regard de l'ancienne rédaction de la convention collective, et qui pourront en conséquence continuer à verser pour les cadres une rémunération globale, sans distinguer sur les bulletins de paies la prime d'ancienneté, sous réserve que soit respecté le minimum conventionnel majoré de la prime d'ancienneté incluse. »


    Champ d'application et durée de l'accord


    Le présent accord est applicable à dater du premier du jour du mois suivant de la publication au Journal officiel de l'arrêté.
    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale ou patronale n'étant pas partie du présent accord pourra y adhérer.


    Dépôt


    Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés au niveau national dans la branche dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.
    Le présent accord sera, en outre, notifié par messagerie électronique et par recommandé aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du négoce en fournitures dentaires.
    L'accord sera inséré en annexe de la convention collective nationale mise à jour par l'accord du 18 novembre 2015 et soumis à la procédure d'extension auprès du ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.