Convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (Accord du 18 novembre 2014 modifiant les dispositions communes et l'annexe II « Avenant Cadres »).
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I Accord du 27 mars 1974
ABROGÉAnnexe II Avenant du 9 avril 1976
ABROGÉANNEXE III Avenant du 9 avril 1976
ABROGÉAccord de branche du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 18 du 14 février 2002 relatif aux rémunérations et à la révision de la classification des emplois
ABROGÉAvenant du 30 septembre 2015 à l'accord du 18 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 14 octobre 2015 relatif à la prime d'ancienneté
ABROGÉAccord du 13 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de protection sociale complémentaire
ABROGÉAvenant n° 1 du 15 décembre 2015 à l'accord du 13 octobre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de protection sociale complémentaire
ABROGÉAccord du 19 janvier 2016 relatif à l'article 26 de la convention
ABROGÉAccord du 19 juillet 2016 relatif au fonctionnement et à l'organisation de la CPNEFP
ABROGÉAccord du 13 septembre 2016 modifiant l'article 22 « Indemnités de fin de carrière » de la convention
ABROGÉAccord du 10 juillet 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 23 juin 2020 relatif au développement du dialogue social
Accord du 22 septembre 2020 relatif à la fusion entre la convention collective nationale du commerce de gros et la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet de préciser les dispositions relatives à la présentation de la prime d'ancienneté des cadres pour laquelle la rédaction différenciée pour les employés (art. 10 convention de 1974) et celles s'appliquant aux cadres (art. 7 de l'avenant « Cadres » de 1976) avait donné toute latitude de présentation sur le bulletin, de sorte que les employeurs sur le bulletin de paie, sous réserve de l'accord du salarié, ont le choix entre :
– l'incorporation de la prime d'ancienneté dans le salaire de base ;
– la distinction de la prime d'ancienneté et du salaire de base.
Cela sous réserve que la rémunération globale versée respecte les minima conventionnels majorés.
Ainsi, l'accord interprétatif de ce jour portant sur la rédaction de l'article 11 de l'accord du 18 novembre 2014 modifie la rédaction de la partie :
« La prime d'ancienneté ne peut en aucun cas être incorporée au salaire de base et doit obligatoirement figurer à part sur le bulletin de paie. »
En :
« La prime d'ancienneté ne peut en aucun cas être incorporé au salaire de base et doit obligatoirement figurer à part sur le bulletin de paie, à l'exception des entreprises qui appliquaient auparavant pour les cadres l'incorporation de la prime d'ancienneté dans le salaire de base au regard de l'ancienne rédaction de la convention collective, et qui pourront en conséquence continuer à verser pour les cadres une rémunération globale, sans distinguer sur les bulletins de paies la prime d'ancienneté, sous réserve que soit respecté le minimum conventionnel majoré de la prime d'ancienneté incluse. »
Champ d'application et durée de l'accord
Le présent accord est applicable à dater du premier du jour du mois suivant de la publication au Journal officiel de l'arrêté.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale ou patronale n'étant pas partie du présent accord pourra y adhérer.
Dépôt
Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés au niveau national dans la branche dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.
Le présent accord sera, en outre, notifié par messagerie électronique et par recommandé aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche du négoce en fournitures dentaires.
L'accord sera inséré en annexe de la convention collective nationale mise à jour par l'accord du 18 novembre 2015 et soumis à la procédure d'extension auprès du ministère du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.