Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

Textes Salaires : Avenant n° 113 du 7 janvier 2016 relatif au salaire horaire minimum au 1er janvier 2016

Extension

Etendu par arrêté du 3 mai 2016 JORF 19 mai 2016

IDCC

  • 843

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 janvier 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La CNBPF,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGTA FO ; La FNAA CFE-CGC ; La FGA CFDT,

Numéro du BO

2016-11

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.

  • Article

    En vigueur


    Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 113 à la convention collective nationale du 19 mars 1976, ci-après désignée « convention collective ».

  • Article 1er

    En vigueur


    Le salaire horaire minimum professionnel, défini par l'article 10 de la convention collective nationale, est fixé ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 2016 :
    1. Pour les coefficients 155 à 180 :
    – la valeur monétaire du point Pn1 est fixée à 0,0188 € ;
    – la valeur monétaire de la constante K1 est fixée à 6,896 €.
    2. Pour les coefficients 185 à 240 :
    – la valeur monétaire du point Pn2 est fixée à 0,018909 € ;
    – la valeur monétaire de la constante K2 est fixée à 6,991840 €.
    (Il est rappelé que : salaire horaire = valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire.)

  • Article 2

    En vigueur

    Il résulte des dispositions de l'article 1er du présent avenant que le salaire horaire minimum professionnel est, à partir du 1er janvier 2016, de :

    a) Personnel de fabrication

    (En euros.)

    CoefficientSalaire
    1559,81
    1609,90
    17010,09
    17510,19
    18510,49
    19010,58
    19510,68
    24011,53

    b) Personnel de vente

    (En euros.)

    CoefficientSalaire
    1559,81
    1609,90
    16510,00
    17010,09
    17510,19
    18010,28
    18510,49
    19010,58

    c) Personnel de service

    (En euros.)

    CoefficientSalaire
    1559,81
    1609,90
    17010,09

  • Article 3

    En vigueur


    Les dispositions de l'article 3 « Rémunération » de l'avenant n° 97 relatives au statut du personnel d'encadrement sont partiellement modifiées.
    Ainsi, les salariés cadres 1 bénéficient, à compter du 1er janvier 2016, d'une rémunération annuelle brute de 32 322 € pour un forfait annuel de 218 jours de travail.
    Et les salariés cadres 2 bénéficient, à compter du 1er janvier 2016, d'une rémunération annuelle brute de 46 375 €, étant rappelé que ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

  • Article 4

    En vigueur


    Les parties signataires conviennent de demander au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant.