Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)

Textes Attachés : Accord du 17 décembre 2015 portant désignation de l'OPCA de la branche

Extension

Etendu par arrêté du 18 juillet 2016 JORF 27 juillet 2016

IDCC

  • 3217

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 décembre 2015.
  • Organisations d'employeurs : UTP.
  • Organisations syndicales des salariés : FGT CFTC ; CGT cheminot ; FC FO ; FNT CFE-CGC ; UNSA ferroviaire ; Sud rail.

Numéro du BO

2016-9

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet


    Le présent accord de branche a pour objet de désigner l'OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) de la branche ferroviaire comme collecteur des contributions des employeurs au titre de leur obligation légale de participation à la formation et, le cas échéant, pour les contributions supplémentaires versées soit en application d'un accord collectif professionnel et national, soit à titre volontaire par les employeurs, pour la formation de leur personnel.
    Cette désignation doit permettre notamment :
    – le développement de la formation définie et menée par la branche ferroviaire et déterminée par ses instances paritaires compétentes ;
    – l'optimisation des moyens collectés auprès des entreprises ;
    – le financement optimal de la politique de formation de la branche ferroviaire et l'accès à des ressources complémentaires ;
    – la garantie d'une cohérence de branche ferroviaire ;
    – l'assistance de la branche ferroviaire dans le développement des formations et la promotion des métiers du ferroviaire ;
    – l'aide à la définition des priorités de la branche ferroviaire ;
    – la représentation de la branche ferroviaire au sein des instances de l'OPCA, notamment au sein d'une section professionnelle paritaire (SPP) ;
    – la prise en charge et l'assistance de la branche ferroviaire dans l'attente de la signature d'un accord de branche global sur la formation professionnelle ;
    – la réussite du transfert d'un OPCA à celui désigné pour les entreprises concernées, sans risque ni rupture.
    Les parties signataires veilleront à ce que, pour les entreprises et les salariés concernés, le changement éventuel d'OPCA se fasse dans les meilleures conditions et, notamment, n'affecte pas les programmes de formation en cours.

  • Article 3 (1)

    En vigueur étendu

    Désignation de l'OPCA de branche


    Les parties signataires désignent AGEFOS-PME en tant qu'OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) de la branche ferroviaire.
    Les entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 2 du présent accord verseront donc à l'OPCA désigné les contributions prévues à l'article 1er du présent accord.

    (1) Article étendu sous réserve de l'agrément ministériel (pris en application de l'article R. 6332-3 du code du travail) de l'AGEFOS PME pour les entreprises relevant de la branche du transport ferroviaire.  
    (Arrêté du 18 juillet 2016 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Révision et durée


    Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
    Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Date d'application


    Le présent accord entre en vigueur au 31 décembre 2015.