Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)
Textes Attachés
Protocole d'accord du 23 avril 2014 relatif à la négociation paritaire en vue de conclure la convention
Accord de branche du 23 avril 2015 relatif au champ d'application
Accord du 17 décembre 2015 portant désignation de l'OPCA de la branche
Avenant n° 1 du 16 octobre 2018 au protocole d'accord relatif à la négociation paritaire en vue de conclure la convention
Avenant n° 1 du 10 juillet 2019 relatif au volet « dispositions générales » de la convention collective
Avenant n° 2 du 10 juillet 2019 au protocole d'accord du 23 avril 2014 relatif à la négociation paritaire
Accord du 6 décembre 2021 relatif aux garanties sociales « autres que celles prévues par la loi » attachées aux salariés transférés dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des services publics de transport ferroviaire de voyageurs
Accord du 23 septembre 2025 relatif à la prévention et l'accompagnement de l'inaptitude physique et/ou psychologique sécurité des conducteurs et des personnels exécutant des tâches critiques pour la sécurité
Accord du 23 septembre 2025 relatif à l'emploi, à l'alternance et à la formation professionnelle
Accord du 23 septembre 2025 relatif aux obligations socles de branche en matière de « frais de santé » et de « prévoyance »
En vigueur étendu
Vu les articles L. 6331-1 et suivants du code du travail ;
Vu la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale, et ses décrets d'application ;
Vu la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire,En vigueur étendu
Objet
Le présent accord de branche a pour objet de désigner l'OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) de la branche ferroviaire comme collecteur des contributions des employeurs au titre de leur obligation légale de participation à la formation et, le cas échéant, pour les contributions supplémentaires versées soit en application d'un accord collectif professionnel et national, soit à titre volontaire par les employeurs, pour la formation de leur personnel.
Cette désignation doit permettre notamment :
– le développement de la formation définie et menée par la branche ferroviaire et déterminée par ses instances paritaires compétentes ;
– l'optimisation des moyens collectés auprès des entreprises ;
– le financement optimal de la politique de formation de la branche ferroviaire et l'accès à des ressources complémentaires ;
– la garantie d'une cohérence de branche ferroviaire ;
– l'assistance de la branche ferroviaire dans le développement des formations et la promotion des métiers du ferroviaire ;
– l'aide à la définition des priorités de la branche ferroviaire ;
– la représentation de la branche ferroviaire au sein des instances de l'OPCA, notamment au sein d'une section professionnelle paritaire (SPP) ;
– la prise en charge et l'assistance de la branche ferroviaire dans l'attente de la signature d'un accord de branche global sur la formation professionnelle ;
– la réussite du transfert d'un OPCA à celui désigné pour les entreprises concernées, sans risque ni rupture.
Les parties signataires veilleront à ce que, pour les entreprises et les salariés concernés, le changement éventuel d'OPCA se fasse dans les meilleures conditions et, notamment, n'affecte pas les programmes de formation en cours.En vigueur étendu
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la branche ferroviaire conformément à son champ d'application conventionnel en vigueur.En vigueur étendu
Désignation de l'OPCA de branche
Les parties signataires désignent AGEFOS-PME en tant qu'OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) de la branche ferroviaire.
Les entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 2 du présent accord verseront donc à l'OPCA désigné les contributions prévues à l'article 1er du présent accord.(1) Article étendu sous réserve de l'agrément ministériel (pris en application de l'article R. 6332-3 du code du travail) de l'AGEFOS PME pour les entreprises relevant de la branche du transport ferroviaire.
(Arrêté du 18 juillet 2016 - art. 1)En vigueur étendu
Modalités de dépôt et extension
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées à l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension telle que prévue à l'article L. 2261-15 du code du travail.En vigueur étendu
Révision et durée
Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
Il est conclu pour une durée indéterminée.En vigueur étendu
Date d'application
Le présent accord entre en vigueur au 31 décembre 2015.