Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000
Textes Attachés
Accord national professionnel du 27 avril 1993 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux négociations ou instances paritaires.
Avenant du 18 octobre 1999 relatif à la date d'entrée en vigueur de la CCN
Avenant n° 2 du 29 novembre 1999 relatif à la prévoyance
Annexe du 29 novembre 1999 relative au contrat de garanties collectives
ABROGÉAvenant n° 5 du 13 septembre 2000 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
ABROGÉAménagement et réduction du temps de travail Accord-cadre du 12 décembre 2000
Avenant d'interprétation du 22 octobre 2001 relatif au lissage de la rémunération
Avenant n° 3 bis du 11 avril 2000 relatif à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 du 29 février 2000
Avenant du 22 octobre 2001 relatif à l'ARTT
Avenant n° 9 du 14 novembre 2002 relatif aux contrats de prévoyance
Avenant n° 11 du 2 mars 2004 relatif à la classification et à la définition des emplois thermaux
Accord du 22 novembre 2006 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉSurveillance médicalisée renforcée Avenant n° 12 du 22 novembre 2006
Avenant n° 14 du 13 décembre 2006 relatif aux frais d'hébergement et de repas pour les salariés participant aux instances paritaires
Avenant n° 15 du 9 juillet 2008 relatif aux classifications et aux salaires
Avenant n° 12 bis du 28 avril 2009 relatif à la surveillance médicale renforcée
Accord du 16 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 31 janvier 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Adhésion par lettre du 4 mars 2014 de la CFDT santé sociaux à la convention collective nationale
Accord du 12 juin 2014 instituant la commission de validation des accords d'entreprise
Accord du 12 juin 2014 relatif aux contrats intermittents à durée indéterminée
Avenant n° 24 du 17 juin 2014 au titre XII relatif au régime de prévoyance
Accord du 29 janvier 2015 relatif aux dispositions spécifiques aux contrats intégrant une convention de forfait en jours
Accord du 29 janvier 2015 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 26 du 29 octobre 2015 relatif à l'indemnisation des négociateurs (modification de l'accord du 27 avril 1993)
ABROGÉAccord du 24 novembre 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé
Accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 17 novembre 2016 à l'accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 27 du 14 décembre 2016 relatif à la grille de classification des emplois
ABROGÉAvenant n° 29 du 13 novembre 2017 relatif au travail saisonnier
Avenant du 1er décembre 2017 portant révision des commissions paritaires et création de la CPPNI
ABROGÉAvenant du 28 mars 2018 à l'avenant du 1er décembre 2017 portant révision des commissions paritaires et création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 16 janvier 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Accord du 14 mars 2019 relatif à la fusion des champs d'application
Accord du 2 octobre 2019 relatif à un PEI/ PER COLI
Accord du 2 octobre 2019 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 8 juillet 2020 à l'accord du 14 mars 2019 relatif à la fusion du champ d'application
ABROGÉAccord du 14 octobre 2020 relatif à la prévention de la grippe saisonnière
Avenant n° 31 du 24 novembre 2020 relatif au travail saisonnier du secteur du thermalisme
ABROGÉAccord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
Accord du 16 novembre 2021 relatif au dispositif d'activité partielle longue durée (APLD)
Adhésion par lettre du 23 novembre 2021 de l'UNSA aux conventions collectives nationales de l'hospitalisation privée et du thermalisme ainsi qu'à tous leurs textes attachés et textes relatifs aux salaires
Avenant n° 32 du 7 décembre 2021 relatif au régime de prévoyance
Protocole de comptes prévoyance du 7 décembre 2021 relatif aux comptes de résultats techniques annuels
Avenant du 10 février 2022 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la création d'un PEI/PERCOI
Avenant du 25 février 2022 relatif au régime de prévoyance des établissements thermaux
Accord du 15 décembre 2022 relatif au régime de complémentaire santé pour les établissements thermaux
Avenant n° 33 du 22 février 2023 relatif à la classification et à la rémunération des emplois
Avenant n° 33 du 1er mars 2023 à l'avenant n° 24 du 17 juin 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 24 avril 2023 à l'avenant n° 33 du 1er mars 2023 relatif au régime de prévoyance
Dénonciation par lettre du 9 avril 2024 de la CFDT et de FO de l'accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
(non en vigueur)
Abrogé
Conformément à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, et conscients de la nécessité de bénéficier d'une couverture complémentaire santé déterminée au niveau national, les partenaires sociaux se sont réunis, à la suite d'une procédure de mise en concurrence, afin de mettre en place un régime mutualisé pour les salariés relevant de la convention collective du thermalisme.
Le présent accord prévoit un régime conventionnel obligatoire qui constitue un socle que les partenaires sociaux considèrent comme minimal, ne remettant pas en cause les régimes d'entreprise plus favorables passés ou futurs.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet l'organisation au niveau national, au bénéfice des salariés des établissements thermaux appliquant la convention collective nationale du thermalisme, d'un régime de complémentaire santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de ce régime en recommandant deux organismes assureurs, choisis au terme d'une procédure transparente de mise en concurrence, pour assurer la couverture des garanties de complémentaire santé.
Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives auprès des deux assureurs recommandés. Le dispositif contractuel est également complété par le protocole technique et financier et par le protocole de gestion administrative conclus dans les mêmes conditions. Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat d'assurance collective.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique aux entreprises visées au II « Champ d'application » de la convention collective nationale du thermalisme et à celles qui appliquent volontairement et à titre intégral ladite convention collective.
Il s'applique aux salariés de ladite convention collective visés à l'article 3 du présent accord.Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Article 3.1 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve de relever d'un des cas de dispense d'affiliation visés à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, tous les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture dite « socle conventionnel » telle que visée à l'article 8 en application des dispositions de l'article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)Article 3.2 (non en vigueur)
Abrogé
Par dérogation au caractère obligatoire, et conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent à leur initiative se dispenser d'affiliation au présent régime frais de santé complémentaire en fournissant annuellement à leur employeur les justificatifs correspondants :
– les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d'au moins 12 mois, sous réserve de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission de moins de 12 mois, et ce même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé au moment de la mise en place du présent régime ou de l'embauche. Sous réserve de justification, la dispense joue jusqu'à l'échéance de cette couverture et de cette aide ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place du régime ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense joue jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire, sous réserve de le justifier chaque année.
Les salariés mentionnés ci-dessus devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime auprès de leur employeur au plus tard le 15 décembre 2015 ou, pour ceux embauchés postérieurement, au plus tard le dernier jour du mois de leur embauche. En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur une fois par an les informations permettant de justifier de leur situation. A défaut d'écrits et de justificatifs adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au socle conventionnel obligatoire du régime. Les salariés qui auront exprimé leur volonté de ne pas adhérer au régime seront informés par l'employeur des conséquences de leur demande de dispense d'affiliation.Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Au-delà du régime obligatoire, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable.
A cet effet, les partenaires sociaux ont négocié des options permettant ce choix : option complémentaire 1 et option complémentaire 2.
La cotisation finançant l'amélioration de la couverture des frais de santé du salarié est à la charge exclusive de ce dernier.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, l'ancien salarié, sous réserve de produire les justificatifs requis auprès de l'organisme assureur, bénéficie du maintien du régime frais de santé, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à l'assurance chômage.
Le maintien des garanties prend effet à compter de la date de cessation du contrat de travail pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont successifs chez le même employeur. Cette durée ne peut excéder 12 mois.
Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et par les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Ce maintien des garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.Articles cités
Article 5.2 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur dans le cadre d'un nouveau contrat, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux, au profit des personnes suivantes :
– anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
– personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit en cas de décès de l'assuré) dans le cadre de l'article 4 de la loi Evin incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Sont recommandés pour assurer les garanties du régime de complémentaire santé les organismes suivants :
– SMI, 2, rue de Laborde, 75374 Paris Cedex 08 ;
– SOLIMUT, CS 31401, 13785 Aubagne Cedex.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Article 7.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé » pour la part leur incombant.
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfant[s]) et/ou conjoint), tels que définis par le contrat-cadre souscrit avec les assureurs recommandés ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime. La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.Article 7.2 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation « salarié isolé » est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur.
Les cotisations « salarié isolé », « couple » et « famille » pour le régime de base obligatoire « socle conventionnel » sont fixées à la date d'effet du présent accord comme suit :(En euros.)
Salarié isolé Couple
(dont isolé)Famille
(dont isolé)Cotisation patronale 13,22 13,22 13,22 Cotisation salariale 13,22 39,68 55,82 Cotisation globale 26,45 52,90 69,04 Article 7.3 (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'application des présentes garanties au profit de salariés et de leurs ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle, le régime tient compte des dispositions spécifiques prévues par le code de la sécurité sociale pour cette zone géographique.
Les cotisations et les prestations servies par le régime complémentaire sont réduites en conséquence afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions.(En euros.)
Salarié isolé Couple
(dont isolé)Famille
(dont isolé)Cotisation patronale 7,99 7,99 7,99 Cotisation salariale 7,99 23,96 33,71 Cotisation globale 15,98 31,95 41,70 Article 7.4 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation additionnelle servant au financement de la couverture facultative des salariés en option complémentaire 1 ou en option complémentaire 2 et l'extension aux ayants droit des garanties ainsi que leurs éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.
Les cotisations correspondant à ces options sont définies en annexe II du présent accord.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties et remboursements sont mentionnés dans le tableau en annexe, ces annexes faisant partie intégrante de l'accord. Ils incluent les prestations de la sécurité sociale. Sont exclus de la garantie tous les soins, dépenses ou interventions non pris en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau des garanties.
Le cumul des prestations versées à un salarié au titre des régimes sécurité sociale et complémentaire ne peut excéder pour chaque acte les frais réels engagés.
Par ailleurs, la garantie frais de santé respecte les conditions énumérées aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, pour les contrats dits « responsables », permettant ainsi de bénéficier, dans les conditions et limites prévues par la législation en vigueur à la date de prise d'effet du présent régime, de l'exonération des charges sociales sur les cotisations pour l'employeur.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale française en vigueur au moment de sa prise d'effet.
Elles sont exprimées en complément du remboursement de la sécurité sociale et sont présentées dans les tableaux figurant en annexe. Il existe trois niveaux de remboursement : le socle conventionnel, l'option complémentaire 1 et l'option complémentaire 2. Le niveau d'indemnisation des options complémentaires 1 et 2 s'entendent en complément du socle conventionnel.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et ce dès le premier jour de suspension, et dès lors que la cause de l'arrêt de travail relève :
– de la maladie, d'un accident de travail, de la maternité ;
– ou d'un régime pouvant conduire sous condition de délai à un maintien de salaire total ou partiel, ou le bénéfice d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
Du fait du maintien des garanties, l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au socle conventionnel obligatoire et, le cas échéant, le salarié s'acquitte de la cotisation correspondant aux options complémentaires 1 et 2 ainsi que de celle relative à l'extension de la garantie frais de santé aux ayants droit.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné. Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente lorsque le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime (part patronale et part salariale) par le salarié dont le contrat de travail est suspendu auprès de l'organisme assureur.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
En sa qualité de souscripteur, l'établissement thermal remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l'entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'ensemble des garanties définies dans le présent accord, les modalités de fonctionnement administratif font l'objet de dispositions spécifiques inscrites dans les protocoles de gestion conclus entre les signataires du présent accord et les organismes recommandés ci-dessus.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué un fonds d'action sociale destiné à financer les prestations non contributives présentant un degré élevé de solidarité. Ce fonds est financé par tout ou partie de la quote-part de 2 % des cotisations.
Les organismes recommandés se sont engagés à créer un fonds social dédié aux salariés relevant des structures adhérentes à la branche du thermalisme en parallèle du fonds social national de leur institution. Le protocole technique et financier précisera les modalités d'alimentation de ce fonds social dédié.
La commission paritaire nationale devra définir les axes d'intervention du fonds avec les organismes assureurs.
Les organismes recommandés pourront décider, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles auprès de leurs commissions sociales paritaires, de compléments de prestations ou aides individuelles.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Le suivi du régime de complémentaire santé se fait dans le cadre de la commission paritaire nationale de la branche du thermalisme.
Les organismes assureurs recommandés communiquent chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentés nécessaires aux travaux de la commission, au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.
En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par les organismes assureurs, le tableau des garanties et/ou la cotisation pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par la CPN.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires procéderont à un réexamen du régime tous les 5 ans maximum à compter du 1er janvier 2016. A cette fin, les partenaires sociaux se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance du terme.
Le réexamen interviendra sur la base des données fournies par les organismes assureurs dans le cadre du suivi du régime tel que défini à l'article 13.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause le(s) contrat(s) souscrit(s) avec les organismes recommandés avant le 31 décembre de chaque année sous réserve d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.Articles cités
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2016 et est conclu pour une durée de 5 ans.Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Ce dépôt sera effectué au même moment que la demande d'avis auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi.
Après l'obtention de l'avis favorable du ministre chargé de l'emploi, le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.
En application des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'avis motivé de la COMAREP sera sollicité en vue de l'extension.
L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.(non en vigueur)
Abrogé
Annexe I
Tableaux des garanties
Socle conventionnel
Nature des frais Niveaux d'indemnisation Conventionné / Non conventionné
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité Frais de séjour 100 % de la BR Forfait hospitalier engagé 100 % des FR limité au forfait réglementaire en vigueur Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Autres honoraires100 % de la BR Transport remboursé par la sécurité sociale Transport
100 % de la BR Actes médicaux Généralistes (consultations et visites) 100 % de la BR Spécialistes (consultations et visites) 100 % de la BR Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)100 % de la BR Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)100 % de la BR Auxiliaires médicaux 100 % de la BR Analyses
100 % de la BR Pharmacie remboursée par la sécurité sociale Pharmacie
100 % de la BR Appareillages remboursés par la sécurité sociale Prothèses auditives
100 % de la BR Orthopédie et autres prothèses
100 % de la BR Soins dentaires remboursés par la sécurité sociale
100 % de la BR Inlays simples et les onlays
125 % de la BR Prothèses dentaires (y compris les inlays cores et les inlays à clavettes)
125 % de la BR Orthodontie acceptée par la sécurité sociale
125 % de la BR Optique (*) (**) 2 verres simples
200 € 1 verre simple + 1 verre complexe
200 € 2 verres complexes
200 € 1 verre simple + 1 verre multifocal ou progressif
200 € 1 verre complexe + 1 verre multifocal ou progressif
200 € 2 verres multifocaux ou progressifs
200 € Lentilles acceptées ou refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables sécurité sociale)
RSS + un crédit par bénéficiaire de 200 €
sur 2 années civiles consécutivesCure thermale 100 % du PLF + 150 € dans la limite des FR,
au titre des frais d'hébergement et de déplacement
lorsque la cure ne peut pas être suivie, pour des
raisons d'ordre médical, dans l'établissement
où travaille le salariéActes de prévention conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 Médecines hors nomenclature Acupuncture, chiropractie, ostéopathie
(si intervention dans le cadre de praticien inscrit auprès d'une association agréée)30 € par acte, limité à 3 actes par année civile Prise en charge de tous les actes de prévention.
100 % de la BR (*) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les enfants et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.
(**) Monture incluse plafonnée à 100 €.
FR : frais réels engagés par l'assuré.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
PLF : prix limite de facturation des soins thermaux.Option complémentaire 1
Nature des frais Niveaux d'indemnisation Conventionné /Non conventionné
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité Frais de séjour
50 % de la BR Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Autres honoraires70 % de la BR pour les médecins adhérents au CAS (*)
50 % de la BR pour les médecins non adhérents au CAS (*)Chambre particulière
1,5 % PMSS par jour Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif)
1,5 % PMSS par jour Actes médicaux Généralistes (consultations et visites)
70 % de la BR pour les médecins adhérent au CAS (*)
50 % de la BR pour les médecins non adhérents au CAS (*)Spécialistes (consultations et visites)
70 % de la BR pour les médecins adhérent au CAS (*)
50 % de la BR pour les médecins non adhérents au CAS (*)Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)70 % de la BR pour les médecins adhérent au CAS (*)
50 % de la BR pour les médecins non adhérents au CAS (*)Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)70 % de la BR pour les médecins adhérent au CAS (*)
50 % de la BR pour les médecins non adhérents au CAS (*)Soins dentaires remboursés par la sécurité sociale Inlays simples, onlays
125 % de la BR Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (y compris les inlays cores et les inlays à clavettes)
125 % de la BR Orthodontie acceptée par la sécurité sociale
125 % de la BR Soins dentaires non remboursés par la sécurité sociale Orthodontie
crédit par semestre de 200 € Prothèses dentaires
Crédit par année civile de 400 € Parodontologie
Implants dentaires (pose des piliers + implants)
Optique (**) (***) 2 verres simples
200 € 1 verre simple + 1 verre complexe
200 € 2 verres complexes
200 € 1 verre simple + 1 verre multifocal ou progressif
200 € 1 verre complexe + 1 verre multifocal ou progressif
200 € 2 verres multifocaux ou progressifs
200 € Lentilles acceptées ou refusées par la sécurité sociale
(y compris lentilles jetables)RSS + crédit de 100 € par bénéficiaire sur 2 années
civiles consécutivesCure thermale Education thérapeutique du patient
50 % du programme ETP s'il est agréé ARS et dispensé
en station thermale, plafonné à 150 €Maternité ou adoption Naissance ou adoption d'un enfant déclaré
100 € (*) CAS : Contrat d'accès aux soins.
(**) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les enfants et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.
(***) Monture incluse plafonnée à 150 €.
FR : frais réels engagés par l'assuré.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
PLF : prix limite de facturation des soins thermaux.Option complémentaire 2
Nature des frais Niveaux d'indemnisation Conventionné / Non conventionné
Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité Frais de séjour
150 % de la BR Actes de chirurgie (ADC)
Actes d'anesthésie (ADA)
Autres honoraires150 % de la BR pour les médecins adhérents au CAS (*) 100 % de la BR pour les médecins non adhérents au CAS (*) Chambre particulière
3 % PMSS par jour Frais d'accompagnement d'un enfant à charge de moins de 16 ans (sur présentation d'un justificatif)
2,5 % PMSS par jour Actes médicaux Généralistes et spécialistes (consultations et visites)
100 % de la BR pour les médecins adhérents au CAS (*) 80 % de la BR pour les médecins non adhérents au CAS (*) Actes de chirurgie (ADC)
Actes techniques médicaux (ATM)100 % de la BR pour les médecins adhérents au CAS (*) 80 % de la BR pour les médecins non adhérents au CAS (*) Actes d'imagerie médicale (ADI)
Actes d'échographie (ADE)100 % de la BR pour les médecins adhérents au CAS (*) 80 % de la BR pour les médecins non adhérents au CAS (*) Actes médicaux non remboursés par la sécurité sociale Chirurgie réfractive
Crédit par année civile de 250 € par œil Soins dentaires remboursés par la sécurité sociale Soins dentaires
50 % de la BR Inlays simples, onlays
225 % de la BR Prothèses dentaires (y compris les inlays cores et les inlays à clavettes)
225 % de la BR Orthodontie
225 % de la BR Soins dentaires non remboursés par la sécurité sociale Orthodontie
Crédit par semestre de 500 € Prothèses dentaires
Crédit par année civile de 500 € Parodontologie Implants dentaires (pose des piliers + implants)
Appareillages remboursés par la sécurité sociale
Prothèses auditives
Crédit par année civile de 300 € Orthopédie et autres prothèses
Crédit par année civile de 150 € Optique (**) (***) 2 verres simples
250 € 1 verre simple + 1 verre complexe
250 € 2 verres complexes
250 € 1 verre simple + 1 verre multifocal ou progressif
250 € 1 verre complexe + 1 verre multifocal ou progressif
250 € 2 verres multifocaux ou progressifs
250 € Lentilles acceptées ou refusées par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables)
RSS + Crédit de 200 € sur 2 années civiles consécutives Cure thermale Maternité ou adoption Naissance ou adoption d'un enfant déclaré
250 € (*) CAS : contrat d'accès aux soins.
(**) Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les enfants et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du précédent équipement.
(***) Monture incluse plafonnée à 150 €.
FR : frais réels engagés par l'assuré.
BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement. PLF : prix limite de facturation des soins thermaux.(non en vigueur)
Abrogé
Annexe II
Cotisations facultatives
Option complémentaire 1
Salarié isolé
Couple (dont isolé)
Famille (dont isolé)
Cotisation patronale
13,22 euros
13,22 euros
13,22 euros
Cotisation salariale
36,05 euros
83,57 euros
108,66 euros
Cotisation globale
49,27 euros
96,79 euros
121,88 euros
Option complémentaire 2
Salarié isolé
Couple (dont isolé)
Famille (dont isolé)
Cotisation patronale
13,22 euros
13,22 euros
13,22 euros
Cotisation salariale
52,05 euros
114,22 euros
147,54 euros
Cotisation globale
65,27 euros
127,44 euros
160,76 euros
Régime Alsace-Moselle
Option complémentaire 1
Salarié isolé
Couple (dont isolé)
Famille (dont isolé)
Cotisation patronale
7,99 euros
7,99 euros
7,99 euros
Cotisation salariale
25,31 euros
57,30 euros
73,89 euros
Cotisation globale
33,30 euros
65,29 euros
81,88 euros
Option complémentaire 2
Salarié isolé
Couple (dont isolé)
Famille (dont isolé)
Cotisation patronale
7,99 euros
7,99 euros
7,99 euros
Cotisation salariale
35,97 euros
77,61 euros
99,55 euros
Cotisation globale
43,96 euros
85,60 euros
107,54 euros