Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004. (1) (2)

Textes Salaires : Alsace Accord du 25 novembre 2015 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2016

Extension

Etendu par arrêté du 16 avril 2016 JORF 26 avril 2016
Elargi par arrêté du 7 juillet 2016 JORF 17 juillet 2016

IDCC

  • 2332

Signataires

  • Fait à : Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SDA ; L'UNSFA,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFE-CGC BTP ; La FNCB SYNATPAU CFDT ; La FG FO construction,

Numéro du BO

2016-5

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Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

  • Article 1er

    En vigueur


    La valeur du point est fixée à 7,54 € pour l'ensemble de la région Alsace à compter du 1er janvier 2016, pour la durée légale hebdomadaire du travail.

  • Article 2

    En vigueur


    Cette valeur de point s'appliquera à chaque coefficient hiérarchique, pour déterminer le salaire brut mensuel minimum pour la durée légale du travail.

  • Article 3

    En vigueur


    Aucun salaire ne pourra être inférieur à l'application du Smic.

  • Article 5

    En vigueur


    Le présent accord sera transmis à l'APGP par le président de la commission paritaire régionale, pour notification par le secrétariat du paritarisme, ouvrant le délai d'opposition de 15 jours, et pour dépôt et demande d'extension après expiration de ce délai.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 16 avril 2016 - art. 1)

(2) Dispositions rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés du secteur des maîtres d'œuvre en bâtiment, dans leur propre champ d'application territorial.  
(Arrêté du 7 juillet 2016 - art. 1)