Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 3 décembre 2015 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif aux frais de santé

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 décembre 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le CSN ; Le SNN,
  • Organisations syndicales des salariés : La CSFV CFTC ; La FS CFDT ; Le SNCTN CFE-CGC ; La FNPSE CGT,

Numéro du BO

2016-2

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Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 7 de l'accord de branche du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé dans le notariat est remplacé par les dispositions suivantes, les autres stipulations dudit accord demeurant inchangées :


    « Article 7
    Action sociale


    Le régime finance des actions matérialisant son degré élevé de solidarité par l'affectation de 2 % des cotisations collectées, hors taxes, tel que défini par l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.
    Sont ainsi financées, par ce biais et dans la limite des fonds affectés à cette solidarité, dans l'ordre de priorité suivant :
    1. Les cotisations de complémentaire frais de santé telles que résultant du présent accord, à la charge :
    – des salariés visés par l'article 3.1.1 du présent accord ;
    – des anciens salariés du notariat dont le contrat de travail était rompu avant l'entrée en vigueur du présent accord et affiliés au régime de la CRPCEN ou percevant une pension de la CRPCEN, et qui auront formulé une demande d'adhésion dans un délai maximum de 12 mois suivant la mise en œuvre du régime instauré par le présent accord, visés à l'article 3.3.1 du présent accord ;
    – des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, remplissant les conditions visées à l'article 3.5.2 du présent accord ;
    – lorsque le montant desdites cotisations représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;
    2. Des actions en vue :
    – de la prévention des maladies graves ;
    – de l'amélioration des comportements susceptibles d'engendrer certaines pathologies telles que douleurs lombaires ou troubles musculo-squelettiques ;
    – de la prévention des risques professionnels tels que les accidents de trajet en voiture ;
    – de la prévention des risques psychosociaux,
    qui seront déterminées plus précisément, d'un commun accord, par les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire de la convention collective, chaque année, à l'occasion de la réunion consacrée au suivi du contrat conclu avec l'organisme recommandé, conformément à l'article 11 du présent accord. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
    Le présent accord sera déposé, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, un exemplaire imprimé devant être émargé par tous les membres du personnel et conservé par l'employeur. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail à l'initiative de la partie la plus diligente.