Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 17 décembre 2015 à l'accord du 9 novembre 2006 relatif aux garanties collectives et obligatoires d'incapacité et d'invalidité

Extension

Etendu par arrêté du 10 novembre 2016 JORF 17 novembre 2016

IDCC

  • 1611

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 décembre 2015.
  • Organisations d'employeurs : SNCD logistique.
  • Organisations syndicales des salariés : F3C CFDT ; FPT CFTC ; SNPEP CGT-FO ; FILPAC CGT.

Numéro du BO

2016-4

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Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. Etendue par arrêté du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992.(1)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Depuis la conclusion de l'accord du 9 novembre 2006 instituant des garanties collectives obligatoires d'incapacité et d'invalidité au sein des entreprises de logistique de communication écrite directe, il a été constaté des évolutions législatives ayant des incidences sur les dispositifs de prévoyance.
      En effet, l'article 1er de la loi du 14 juin 2013 crée l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale qui instaure l'obligation pour tous les employeurs de maintenir à leurs anciens salariés, sous certaines conditions, les couvertures collectives de prévoyance dont ils bénéficiaient avant la cessation de leur contrat de travail.
      En conséquence, afin de garantir la pérennité du régime tout en préservant les objectifs fondateurs de mutualisation et de solidarité, le comité paritaire de gestion a proposé de réviser les termes de l'accord du 9 novembre 2006 précité de la manière suivante :

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant a pour objets :
    – de réviser le montant des cotisations afin notamment de garantir le financement du maintien des garanties prévoyance assuré par un système de mutualisation. La cotisation des actifs (employeur et salariés) devant contribuer à pérenniser le dispositif et à financer la portabilité ;
    – de modifier les prestations en cas d'incapacité et d'invalidité totale ou partielle.

  • Article 1.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    « 2.2. Taux de cotisations

    Les salariés et les entreprises acquittent une cotisation égale à :

    A compter du 1er janvier 2016

    (En pourcentage.)


    Cadre Non-cadre

    TA TB TA TB
    Incapacité 0,50 1,33 0,74 0,74
    Invalidité 0,40 0,95 0,43 0,43
    Total 0,90 2,28 1,17 1,17

    A compter du 1er janvier 2017

    (En pourcentage.)


    Cadre Non-cadre

    TA TB TA TB
    Incapacité 0,53 1,41 0,78 0,78
    Invalidité 0,42 1,01 0,46 0,46
    Total 0,95 2,42 1,24 1,24

  • Article 1.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    « 3.2.1. Garantie


    Le salarié reconnu en situation d'invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie et indemnisé par la sécurité sociale conformément à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale bénéficie d'une rente complémentaire brute égale à :


    - 1re catégorie : 70 % du salaire net, déduction faite des rentes d'invalidité brutes versées par la sécurité sociale ;


    - 2e catégorie : 87 % du salaire net, déduction faite des rentes d'invalidité brutes versées par la sécurité sociale ;


    - 3e catégorie : 91 % du salaire net, déduction faite des rentes d'invalidité brutes versées par la sécurité sociale.


    Dans tous les cas, le cumul des prestations perçues par le salarié ne pourra excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait été en activité. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
    En outre, les organisations signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
    Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.