Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

Textes Attachés : Avenant du 24 septembre 2015 à l'accord du 9 décembre 1975 relatif à la prévoyance des journalistes rémunérés à la pige

Extension

Etendu par arrêté du 7 juillet 2016 JORF 17 juillet 2016

IDCC

  • 1480

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 septembre 2015.
  • Organisations d'employeurs : FFAP ; SPQR ; SPQD ; FNAPPI ; FPPR ; SPQN ; FNPS ; SPIIL ; SEPM.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CGT-FO ; CFTC ; CFE-CGC ; SNJ ; SNJ CGT.
  • Adhésion : L'association des chaînes conventionnées éditrices de services (ACCeS) , par lettre du 15 avril 2016 (BO n°2016-28)

Numéro du BO

2015-52

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Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

    • Article

      En vigueur étendu


      A ce jour, les journalistes professionnels rémunérés à la pige bénéficient d'un régime conventionnel de prévoyance en application de l'article 38 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, lequel renvoie, pour la définition des caractéristiques de ce régime, à l'annexe III à l'accord national de retraite du 9 décembre 1975.
      En vertu de cette annexe, est rendue obligatoire la constitution d'avantages en cas de décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité, dans la limite de taux de cotisations conventionnellement fixés (0,83 %, répartis à hauteur de 0,55 % à la charge des entreprises et 0,28 % à la charge des salariés).
      Depuis 1990, les taux contractuels ci-dessus ont toujours été appelés uniquement à 75,06 %. Ainsi, la cotisation globale appelée s'élève, en réalité, à 0,623 %, prise en charge par l'employeur à hauteur de 0,413 % et par les salariés à hauteur de 0,21 %.
      Par ailleurs, le protocole d'étape concernant les journalistes professionnels rémunérés à la pige signé le 7 novembre 2008 y a ajouté, en son article V, une allocation en cas de congé de maternité.
      Il est rappelé que les dispositions contenues dans ces deux accords ne se substituent pas à celles prévues par les articles 36 et 42 de la convention collective nationale de travail des journalistes en cas de maladie, accident du travail et maternité. Elles les complètent.
      Les partenaires sociaux, réaffirmant leur souhait de renforcer la protection sociale des journalistes professionnels rémunérés à la pige, et poursuivant ainsi l'objectif d'instituer un haut degré de solidarité dans la profession, ont estimé nécessaire de réorganiser la mutualisation des garanties de cette catégorie de salariés afin d'améliorer les prestations déjà existantes et de permettre à ces derniers d'accéder également à une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé.
      Pour ce faire, le présent avenant a donc pour objet de modifier l'annexe III à l'accord national professionnel de retraite du 9 décembre 1975, afin de créer désormais le financement obligatoire par les employeurs d'une garantie complémentaire de frais de santé supérieure aux minima du « panier de soins » institué par le décret du 8 septembre 2014 et dans le respect du cahier des charges des contrats responsables.

      Articles cités
    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Création des titres Ier et II de l'annexe III


      Sont créés au sein de l'annexe III à l'accord national professionnel de retraite du 9 décembre 1975 :
      Un titre Ier intitulé « Régime maternité-incapacité-invalidité-décès » inséré entre le préambule et l'article 1er de l'annexe, et dont les articles 1er, 2,4 et 5 restent inchangés.
      Seul le premier alinéa de l'article 3 est ainsi modifié :
      « Les cotisations nécessaires à la couverture de l'ensemble des risques, pour un taux contractuel global de 0,95 %, sont réparties à raison de :
      – 0,74 % à la charge des entreprises ;
      – 0,21 % à la charge des intéressés. »
      Un titre II intitulé « Régime de frais de santé », inséré après l'article 5, et dont le contenu est défini à l'article 2 ci-dessous du présent avenant.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Création du régime de frais de santé


      Le présent avenant a pour objet de mettre en place une couverture collective de remboursement des frais de santé supérieure au panier de soins légal au profit des journalistes professionnels rémunérés à la pige et de créer à cette fin un titre II au sein de l'annexe III à l'accord de retraite du 9 décembre 1975 rédigé de la manière suivante :


      « Titre II
      Régime de frais de santé
      Article 6
      Salariés concernés


      L'accès au régime conventionnel de frais de santé est ouvert à tous les journalistes professionnels rémunérés à la pige.


      Article 7
      Financement des garanties''frais de santé''
      7.1. Cotisations des employeurs


      Toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente annexe ont l'obligation d'acquitter une cotisation égale à 0,40 % de chaque pige versée. Cette cotisation est comprise dans la cotisation patronale globale de 0,74 % prévue à l'article 3 du titre Ier de la présente annexe.
      Les cotisations ainsi versées par les employeurs seront affectées au fonds collectif défini à l'article 8.
      A titre dérogatoire, pourra s'exonérer du paiement de cette cotisation au fonds collectif toute entreprise qui pourra justifier que tous les journalistes professionnels rémunérés à la pige qu'elle emploie bénéficient d'une couverture collective et obligatoire de frais de santé dont le niveau des garanties est supérieur au panier de soins défini aux articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale, dont elle contribue au financement à hauteur d'au moins 0,40 % de chaque pige.


      7.2. Cotisations des journalistes professionnels rémunérés à la pige


      Les journalistes professionnels rémunérés à la pige et adhérents au régime de frais de santé doivent acquitter une cotisation mensuelle égale à 1,20 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, avant déduction de la participation du fonds collectif définie à l'article 8.2 ci-après.


      Article 8
      Constitution du fonds collectif
      8.1. Alimentation et gestion du fonds collectif


      Afin d'organiser une véritable solidarité au sein de la profession, il est constitué un fonds collectif alimenté par les cotisations acquittées par les employeurs sur les piges qu'ils versent, dans les conditions définies l'article 7.1 ci-dessus.
      Les parties signataires du présent avenant à l'accord décident de confier la gestion de ce fonds à l'institution de prévoyance, Audiens Prévoyance, laquelle gère l'ancienne section presse de l'ANEP.


      8.2. Participation du fonds collectif


      Les journalistes professionnels rémunérés à la pige bénéficieront d'une prise en charge partielle de leurs cotisations mensuelles au régime santé définies à l'article 7.2 pour le mois en cours et les 2 mois qui suivent la perception d'une pige ayant donné lieu à versement de cotisations santé par leur employeur au fonds collectif.
      Par mesure de simplification, les journalistes professionnels rémunérés à la pige au profit desquels aura été versé, par leurs (s) employeur (s) sur l'année civile, un montant de 0,08 % du plafond annuel de la sécurité sociale de cotisations santé, bénéficieront de la participation du fonds sans justificatif jusqu'au terme de l'année civile concernée restant à courir et les 2 années suivantes.
      Toutefois, à la mise en place du présent régime de frais de santé, les journalistes professionnels rémunérés à la pige pourront bénéficier de la participation du fonds pendant toute l'année civile dès lors qu'un montant minimum de 0,08 % du plafond annuel de la sécurité sociale de cotisations aura été versé par leur (s) employeur (s) à leur profit au cours de l'année civile précédente, au titre de la part patronale du régime de prévoyance préexistant.
      La participation du fonds collectif viendra en déduction de la cotisation appelée auprès du journaliste professionnel rémunéré à la pige bénéficiaire.
      Cette participation s'élève à 50 % de la cotisation mentionnée à l'article 7.2 par mois.


      Article 9
      Commission de suivi. – Comité de pilotage
      9.1. Commission paritaire de suivi


      Il est cité une commission paritaire de suivi de l'annexe III à l'accord national de retraite du 9 décembre 1975 composée des organisations représentatives de la profession. Dans cet article et tous ceux qui vont suivre, cette expression désigne à la fois les organisations syndicales de salariés représentatives dans la convention collective nationale des journalistes (idcc 1480) et les organisations patronales de la profession.
      La commission paritaire de suivi est en charge plus particulièrement d'analyser les éléments d'information et les propositions issus des travaux du comité paritaire de pilotage du régime conventionnel de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige. Elle communique le résultat de ses analyses aux organisations représentatives de la profession.
      Il lui revient de proposer à ces mêmes destinataires de procéder à l'aménagement des dispositions de la présente annexe si nécessité.
      La commission paritaire de suivi se réunit autant que de besoin et au moins une fois par an.


      9.2. Comité paritaire de pilotage du régime conventionnel de prévoyance


      Il est créé un comité paritaire de pilotage du régime conventionnel de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige mis en œuvre par le présent avenant de révision de l'annexe III à l'accord national du 9 décembre 1975, réunissant, en nombre égal salariés/ employeurs, des représentants des organisations représentatives de la profession.
      Ce comité paritaire de pilotage :
      – définit l'ensemble des garanties constituant le régime de prévoyance et en contrôle la bonne exécution ;
      – étudie l'évolution des régimes institués par les titres Ier et II de l'annexe III ;
      – donne pouvoir à son (ses) représentant (s) de signer la convention de gestion relative à la mise en œuvre du fonds collectif pour la santé des journalistes professionnels rémunérés à la pige ;
      – assure un suivi de l'alimentation et de l'utilisation du fonds collectif défini à l'article 8 ci-dessus ;
      – transmet à la commission paritaire de suivi de l'accord les comptes rendus de ses travaux et propositions pour la pérennité du régime conventionnel de prévoyance mis en place en faveur des journalistes professionnels rémunérés à la pige ;
      – intervient auprès de la direction de la sécurité sociale pour faire le point sur la situation des journalistes professionnels rémunérés à la pige et trouver des solutions aux difficultés qui pourraient entraver le bon fonctionnement du régime mis en place.
      Le comité paritaire de pilotage se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.


      9.3. Composition


      La composition et les modalités de fonctionnement de la commission paritaire de suivi de l'accord et du comité paritaire de pilotage du régime conventionnel de prévoyance sont définies au sein d'un règlement intérieur faisant l'objet d'un accord séparé.
      Le comité de pilotage est composé de façon égale de :
      – 12 représentants désignés parmi chacune des organisations syndicales des salariés ;
      – 12 représentants des organisations patronales de la profession. »

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Date d'effet. – Extension. – Condition suspensive


      La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2016.
      Le présent accord se substitue et complète, à compter de cette date, l'annexe III à l'accord national professionnel de retraite du 9 décembre 1975, par modification de son article 3 et ajout d'un nouveau titre II.
      Son extension au périmètre de la convention collective nationale de travail des journalistes (idcc 1480) sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente.
      En tout état de cause, l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa validation par les bureaux ministériels compétents, et principalement par la direction de la sécurité sociale.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Durée


      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
      Conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail, les organisations signataires du présent avenant à l'accord ou y ayant adhéré ont la faculté de le modifier.
      La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et organisations représentatives de la profession.
      L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.
      L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant à l'accord qu'il modifiera.
      Conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent avenant à l'accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
      Il est expressément convenu entre les parties signataires que la dénonciation pourra soit porter sur la totalité de l'annexe III, soit porter uniquement sur l'un des titres spécifiques à un régime de protection sociale complémentaire particulier (régime de remboursement des frais de santé ou régime de prévoyance).
      Les parties signataires reconnaissent en effet le caractère autonome des dispositions contenues dans chacun des titres de l'annexe III et la possibilité de les appliquer ou de les dénoncer distinctement sans remise en cause de rééquilibre général de l'annexe III.
      La dénonciation par l'une des parties signataires devra en conséquence préciser si elle porte sur l'intégralité de l'accord ou sur un (ou plusieurs) titre(s) spécifique(s) expressément identifié(s).
      La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et organisations représentatives de la profession et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.
      L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis.
      L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Formalités de dépôt


      Le présent avenant à l'accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
      En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.