Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Salaires : Accord du 22 octobre 2015 relatif aux salaires minima au 1er janvier et au 1er juillet 2016

Extension

Etendu par arrêté du 23 février 2016 JORF 2 mars 2016

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 octobre 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le LEEM,
  • Organisations syndicales des salariés : La FCE CFDT ; La FCMTE CFTC ; La CFE-CGC chimie,

Numéro du BO

2015-50

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    Le paragraphe II « Salaires minima professionnels » de l'avenant n° 1 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique modifiée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


    « II. – Salaires minima professionnels


    A compter du 1er janvier 2016, les salaires minima mensuels pour 151,67 heures sont calculés à partir de la formule suivante : y = a + bx.
    y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification ;
    a : valeur constante, soit 1 424,89 € ;
    b : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification ;
    x : valeur du point, soit 7,8388 €.
    Et à compter du 1er juillet 2016, les salaires minima mensuels pour 151,67 heures sont calculés à partir de la formule suivante : y = a + bx.
    y : salaire minimum du salarié en fonction de son groupe et de son niveau de classification ;
    a : valeur constante, soit 1 430,59 € ;
    b : nombre de points définis pour chaque groupe et niveau de classification ;
    x : valeur du point, soit 7,8701 €.


    Salaires minima pour 151,67 heures


    (En euros.)

    GroupePointsSMM
    au 1er janvier 2016
    SMM
    au 1er juillet 2016
    1A61 471,931 477,81
    1B81 487,611 493,56
    1C/2A101 503,271 509,29
    2B141 534,631 540,77
    2C/3A231 605,181 611,60
    3B281 644,371 650,95
    3C/4A461 785,471 792,62
    4B541 848,191 855,58
    4C/5A772 028,482 036,60
    5B882 114,712 123,17
    5C/6A1182 349,872 359,27
    6B1322 459,612 469,45
    6C1692 749,652 760,65
    7A1832 859,402 870,84
    7B2463 353,243 366,65
    8A2603 462,983 476,83
    8B3354 050,894 067,10
    9A3494 160,654 177,29
    9B4384 858,304 877,73
    104945 297,275 318,46
    115505 736,245 759,19

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Les parties signataires du présent accord conviennent que le salaire minimum mensuel des salariés des groupes 1A, 1B et 1C/2A est porté à 1 515 € brut, dès que le salarié a 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Conformément à l'article 2 de l'accord collectif du 24 mars 2011 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre, le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.
    Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaires entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes afin de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent accord.