Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 16 septembre 2015 à l'accord du 18 juin 2012 relatif à la rente temporaire décès prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 13 avril 2016 JORF 27 avril 2016

IDCC

  • 3013

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 septembre 2015.
  • Organisations d'employeurs : SFL.
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; SNPELAC ; FEC CGT-FO ; FCCS CFE-CGC.

Numéro du BO

2015-47

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant a pour objet d'améliorer la garantie « Rente éducation » et ce sans incidence tarifaire.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est ajouté à l'article 6 « Garantie rente éducation » un paragraphe intitulé « Rente temporaire substitutive » et rédigé comme suit :


    « Rente temporaire substitutive


    Lorsque à la date du décès du salarié (ou ancien salarié bénéficiaire de la portabilité des droits) celui-ci n'a pas d'enfant à charge, il est versé au conjoint tel que défini à l'article 5.6 du présent accord une rente temporaire d'un montant de :
    Salariés relevant et ne relevant pas des articles 4,4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : 5 % du salaire de référence.
    Le versement de la rente cesse dès que la durée de 5 ans de versement de la rente est atteinte.
    La garantie rente éducation et la garantie rente temporaire substitutive sont assurées par l'OCIRP. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La date d'effet du présent avenant est fixée au 1er janvier 2015.
    Il sera établi un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et effectuer les formalités de dépôt.
    A l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
    Il fera ensuite l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.