Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 15 du 28 septembre 2015 modifiant l'article 12 relatif aux rémunérations

Extension

Etendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015

IDCC

  • 2526

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 septembre 2015.
  • Organisations d'employeurs : USH ; AFPOLS ; HTC.
  • Organisations syndicales des salariés : SP CGT ; BATIMAT-TP CFTC ; FNCB CFDT ; FSPSS FO.

Numéro du BO

2015-44

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties sont convenues de modifier les règles de détermination du salaire mensuel minimal de base et des compléments de rémunération applicables au sein de la branche des organisations professionnelles de l'habitat social. Dans le but notamment de faciliter et de simplifier le traitement des données salariées et de réduire au maximum les écarts « minima sociaux/réalité économique ». En outre, cette simplification devra permettre d'apporter une plus grande vigilance à l'égalité des rémunérations « hommes-femmes ».

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord a pour objet de modifier les règles de détermination du salaire mensuel de base et des compléments de rémunération applicables au sein de la branche des organisations professionnelles de l'habitat social.
    A ce titre, l'article 12 de la convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social est remplacé par :
    « La rémunération des salariés de la branche professionnelle est constituée d'un salaire mensuel de base et de compléments divers.
    Tous les montants exprimés en euros font référence à une donnée salariale en euros bruts.


    12.1. Salaire mensuel de base


    Le salaire mensuel de base ne peut être inférieur au salaire minimum en vigueur tel qu'il est fixé par la commission paritaire nationale pour chaque catégorie de la classification pour un temps plein.
    Le salaire mensuel de base minimum est déterminé chaque année par négociation avec la commission paritaire nationale.


    12.2. Salaires minima


    Depuis le 1er janvier 2015, le salaire minimum pour chaque emploi est le suivant :


    (En euros.)

    Famille d'emplois Emploi Salaire mensuel
    minimum
    Salaire annuel minimum (*)
    Entretien et maintenance Ouvrier d'entretien ménager 1 503 21 101
    Assistance Secrétaire
    Assistant technique
    1 666 23 301
    Production Technicien d'études
    Consultant-conseil
    Responsable de domaine
    1 843
    2 055
    2 091
    25 691
    28 553
    29 039
    Encadrement Responsable d'entité
    Directeur
    3 213
    3 554
    44 186
    48 789
    (*) = 13,5 fois le salaire mensuel minimum + la prime de fin d'année minimum.


    12.3. Compléments de rémunération


    Les compléments de rémunération se composent des éléments suivants :
    – une prime d'ancienneté de 1 % par année d'ancienneté (telle qu'elle est définie à l'article 3.8), qui s'applique aux salariés dont le salaire mensuel de base est inférieur ou égal à 2 898 € ; elle est plafonnée à 18 % ;
    – un treizième mois attribué en fin d'année, égal au salaire du mois de décembre ;
    – un complément de salaire de vacances, égal à la moitié du salaire du mois de juin et payé à la fin de ce mois ;
    – une prime de fin d'année, qui ne peut être inférieure à 810 € ;
    – une prime de mariage ou de Pacs accordée après 1 an d'ancienneté ; elle est égale à 810 € ;
    – une prime de naissance accordée en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant du salarié après 1 an d'ancienneté ; elle correspond à 410 € ;
    En outre, des primes exceptionnelles peuvent être accordées par la direction, notamment en cas de travaux résultant de circonstances particulières.
    En cas d'embauchage, de licenciement ou de démission en cours d'année, ou de congé sans solde ou de travail permanent à temps partiel, le treizième mois et la prime de fin d'année seront calculés pro rata temporis en tenant compte de la durée effective de travail dans l'année civile.
    Le complément de salaire de vacances tiendra compte de la durée effective de travail dans l'année de référence des congés payés (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours) ; il sera donc calculé pro rata temporis. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toutes les autres dispositions de la convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social restent inchangées.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord prendra effet le 1er novembre 2015.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence du collège employeurs :


    – un exemplaire original dûment signé de toutes les parties sera notifié à chaque organisation syndicale représentative ;
    – un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris ;
    – deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)