Convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social du 6 avril 2017 - Étendue par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018
Textes Attachés
ABROGÉAccord du 23 juin 2010 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale
Accord du 17 novembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 24 novembre 2010 relatif à la classification des emplois, aux rémunérations et à la création d'une commission paritaire nationale
ABROGÉAccord du 12 juillet 2012 relatif à la protection sociale complémentaire
ABROGÉAccord du 19 juin 2013 relatif au développement de l'intéressement collectif
Accord du 15 janvier 2014 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans les offices publics de l'habitat
ABROGÉAccord du 9 juillet 2015 relatif au développement du dialogue social
ABROGÉAccord du 7 juillet 2016 relatif au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 1 du 13 septembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 3 du 20 mars 2019 relatif au barème national des rémunérations de base
Avenant n° 4 du 27 mars 2020 relatif à l'extension du champ d'application de la convention collective
Accord du 27 mai 2020 relatif à la reconversion et la promotion par l'alternance (dite « Pro-A »)
Avenant n° 5 du 9 septembre 2020 relatif aux contrats de professionnalisation
Avenant n° 6 du 28 octobre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 7 du 17 février 2021 relatif à l'actualisation du barème national des rémunérations de base
ABROGÉAccord de méthode du 8 avril 2021 relatif à la convergence des conventions collectives nationales des branches du personnel des sociétés coopératives d'HLM et du personnel des offices publics de l'habitat
Accord du 25 janvier 2022 relatif à la mise en place des instances paritaires nationales
Avenant n° 8 du 30 novembre 2022 relatif à l'actualisation du barème national des rémunérations de base
Accord n° 1 du 19 septembre 2023 relatif à la convergence des conventions collectives nationales des branches du personnel des sociétés coopératives d'HLM et du personnel des offices publics de l'habitat
Accord n° 2 du 23 novembre 2023 relatif à la convergence des conventions collectives nationales des branches du personnel des sociétés coopératives d'HLM et du personnel des offices publics de l'habitat
Accord du 5 novembre 2024 relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels
(non en vigueur)
Abrogé
Le dialogue social de la branche des OPH recouvre la négociation des accords professionnels visés dans le code du travail et à l'article L. 421-24 du code de la construction et de l'habitation.
Il est rappelé que la commission paritaire nationale des offices publics de l'habitat, instance de négociation collective, peut se saisir de toutes les questions auxquelles les parties s'accordent à reconnaître un caractère d'intérêt commun pour le personnel et les offices publics de l'habitat.
La négociation du présent accord a été l'occasion, au-delà d'un retour d'expérience, d'échanger sur les enjeux et les perspectives du dialogue social au sein de la branche professionnelle et de traduire, dans cet accord, les ambitions et orientations partagées par les parties en présence.
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objets :
– de formaliser les ambitions et orientations partagées du dialogue social ;
– de préciser les rôles et attributions des instances du dialogue social au sein de la branche professionnelle des OPH et au sein des offices publics de l'habitat, dans le respect des textes en vigueur, notamment du décret du 8 juin 2011.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La branche professionnelle des OPH comprend des spécificités. Elle se caractérise notamment par la grande diversité de taille et de nature des établissements publics industriels et commerciaux qui la composent mais également par une gestion des ressources humaines impliquant une mixité de statuts. Par ailleurs, une part significative des textes formant le corpus social s'appliquant à l'ensemble des offices est de niveau législatif, réglementaire et conventionnel car relevant à la fois du décret du 8 juin 2011, du statut de la fonction publique territoriale et du code du travail.
Depuis plusieurs années, des modifications importantes sont apparues dans le paysage des offices. L'ordonnance du 1er février 2007 et ses décrets d'application, codifiés dans le code de la construction et de l'habitation, ont notamment modifié le nombre d'acteurs dans le secteur du logement social et introduit le vecteur de la négociation collective de branche pour :
– compléter, dans des conditions souvent plus favorables, les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par les articles L. 2233.1 et L. 2233-2 du code du travail et du décret du 8 juin 2011 ;
– arrêter des dispositions se substituant, sous réserve que l'accord soit étendu, à certaines parties du décret du 27 octobre 2008 sur les classifications et les rémunérations dans les OPH.
Ces évolutions légales, réglementaires et conventionnelles ont permis l'émergence d'une régulation commune et partagée par le secteur professionnel.
D'une part, les organisations syndicales et la fédération des offices ont montré leur capacité de s'emparer de la négociation collective pour enrichir les dispositions en vigueur, par l'instauration d'un dialogue social de qualité au sein des instances paritaires de branche.
D'autre part, l'évolution significative du secteur et de l'organisation des offices qui le constituent a entraîné l'apparition de politiques de ressources humaines spécifiques d'entreprise, voire de groupe, en accompagnement de leur stratégie. La possibilité pour les offices d'être confrontés à des situations différentes est devenue un paramètre et une réalité pris en compte dans les négociations de branche.
Dans ce contexte, les parties au présent accord considèrent qu'il est important de réaffirmer la pertinence du dialogue social de branche visant à la conclusion d'accords collectifs et considèrent qu'il convient de réaffirmer ses objectifs et son positionnement par rapport aux négociations d'entreprise.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Composé de quatre alinéas, l'article 17 du décret du 8 juin 2011 dispose dans son premier alinéa les règles communes aux ASA liées à la participation des représentants syndicaux aux congrès et aux réunions des organismes directeurs dont les personnels des OPH sont membres élus en fonction des différents niveaux institutionnels des organisations syndicales.Article 2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les personnels intéressés doivent formuler leur demande d'autorisation spéciale d'absence, appuyée de leur convocation, au moins 3 jours à l'avance. Etant donné qu'elles concernent des activités institutionnelles syndicales de différents niveaux, l'octroi d'autorisation d'absence n'est pas subordonné par la loi, ni par le décret du 8 juin 2011, aux exigences de fournir les statuts par les personnels mandatés ou élus au sein des organisations syndicales. Les personnels doivent avoir été désignés conformément aux statuts de leur organisation syndicale et justifier du mandat dont ils ont été investis.
Cette justification du mandat par le personnel concerné se fait par la simple présentation d'une convocation aux organismes directeurs des organisations syndicales concernées.Article 2.2 (non en vigueur)
Abrogé
Selon l'alinéa I de l'article 17 du décret du 8 juin 2011, des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux personnels de l'office mandatés par les organisations syndicales pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat.
En vertu de l'alinéa II de l'article 17 du décret du 8 juin 2011, les durées maximales d'autorisations spéciales d'absence qui sont accordées aux personnels sont les suivantes :
– 10 jours, lorsqu'il s'agit de participer au congrès des syndicats nationaux, fédérations et confédérations de syndicats ;
– 20 jours lorsqu'il s'agit également de participer soit aux congrès syndicaux internationaux, soit aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des fédérations et des instances départementales, interdépartementales et régionales.
Cette dernière durée n'est pas cumulable avec la précédente. En conséquence, la durée maximale des autorisations spéciales d'absence accordées au titre des alinéas I et II de l'article 17 du décret du 8 juin 2011 est portée de 10 à 20 jours lorsque le personnel de l'OPH est appelé à participer aux événements susvisés.Article 2.3 (non en vigueur)
Abrogé
L'alinéa III prévoit également des autorisations spéciales d'absence complémentaires pour le personnel mandaté par les organisations syndicales pour participer aux congrès et réunions statutaires des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au premier alinéa. De là se posent deux questions : d'une part, la définition des autres niveaux que les niveaux internationaux, nationaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux et, d'autre part, la détermination du contingent global dont ces autorisations spéciales d'absence sont issues.
L'alinéa III de l'article 17 évoque les autorisations spéciales d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un niveau local, par exemple les unions locales (UL) ou encore les syndicats d'entreprise non affiliés à une des centrales syndicales représentatives aux niveaux national et interprofessionnel.
Ces autorisations spéciales d'absence sont délivrées chaque année dans la limite d'un contingent global déterminé par chaque OPH, sur la base de l'indicateur « nombre total d'heures travaillées du bilan social de l'exercice précédent », ou, à défaut de bilan social, à raison de 1 heure d'ASA pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des effectifs des personnels de la fonction publique territoriale et salariés en équivalent temps plein.
La répartition de ce contingent global se fait ensuite selon les résultats obtenus aux élections du comité d'entreprise par chaque organisation syndicale.
Enfin, l'alinéa IV de l'article 17 prévoit qu'à défaut d'accord collectif plus favorable des ASA complémentaires sont accordées pour participer aux instances paritaires nationales où s'exerce le dialogue social national avec la fédération, le ministère du logement et l'USH.
Pour ce qui est des instances nationales paritaires de la branche issues des accords négociés par la fédération des OPH, celles-ci sont parfaitement identifiées.
Il s'agit de la commission paritaire nationale des OPH de la commission paritaire nationale emploi et formation, des observatoires qui y sont associés et des réunions organisées par ces instances dans le respect des dispositions de leurs règlements intérieurs.
Dans le présent accord, les parties s'accordent sur le fait que sur présentation de leur convocation les personnels des OPH mandatés par leurs organisations syndicales pour siéger dans les organismes nationaux membres de l'USH tels que, par exemple, l'AFPOLS, l'OPCA de branche ou non membres de l'USH mais en lien avec la défense des intérêts des personnels des offices publics de l'habitat tels que l'IRCANTEC, l'AGIRC-ARRCO, la CNRACL bénéficieront d'autorisations spéciales d'absence complémentaires dont la prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement pour l'exercice de leurs mandats se fait selon les règles respectives de chacun de ces organismes.
La liste prévue à l'alinéa ci-dessus est considérée comme non exhaustive.Article 2.4 (non en vigueur)
Abrogé
Depuis la loi du 20 août 2008, la section syndicale est reconnue dans le code du travail (art. L. 2142-1) et elle est définie comme un collectif de salariés adhérant à une même organisation syndicale. Pour la création d'une section syndicale, le code du travail n'impose aucune formalité administrative.
Ainsi, la section syndicale régulièrement constituée est la plus petite unité de représentation connue d'un syndicat au sein d'une entreprise en droit du travail.
Toutefois, les parties en présence à l'accord considèrent que la définition des organismes directeurs des organisations syndicales renvoie à la propre liberté d'autodétermination des organisations syndicales.
Dans le but d'harmoniser les pratiques au sein des offices publics de l'habitat, les parties au présent accord conviennent d'une définition large de la notion d'organismes directeurs des organisations syndicales : celle-ci s'entend comme étant le syndicat régulièrement constitué ou la section syndicale au sein de l'office public de l'habitat.
Les parties au présent accord sont conscientes de la nécessaire conciliation entre la liberté d'autodétermination des organisations syndicales conformément à leurs statuts et l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur.Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties s'entendent pour rappeler l'importance de la lutte contre la discrimination syndicale collective et individuelle. Il est proposé pour cela de rappeler que les pratiques discriminatoires sont interdites dans les établissements, notamment sur les rémunérations. Mais elles s'accordent également pour reconnaître l'importance des compétences acquises dans le cadre d'un parcours syndical.Article 3.1 (non en vigueur)
Abrogé
La fédération s'engage à donner accès au centre de ressources de son site internet et à une réflexion approfondie sur les besoins des partenaires sociaux, notamment dans la mise en place d'espaces collaboratifs de façon à faciliter les échanges entre les délégations des employeurs et des syndicats dans le cadre des négociations de branche.Article 3.2 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties au présent accord réaffirment leur attachement au fait qu'aucun collaborateur exerçant des fonctions au sein des instances représentatives du personnel ou des fonctions syndicales ne puisse voir son évolution professionnelle entravée pour ces raisons.
Afin de prévenir les facteurs de discrimination syndicale et d'assurer les meilleures conditions d'exercice des fonctions des représentants du personnel et des représentants syndicaux, la direction générale s'attache à ce que les services des ressources humaines des offices publics de l'habitat en lien avec l'encadrement organisent des entretiens au début et à la fin de leurs fonctions permettant de définir les adaptations nécessaires du poste et du volume de travail.
Le dynamisme du dialogue social nécessite aussi de reconnaître l'engagement dans des responsabilités syndicales en valorisant les compétences acquises lors des différents types de représentations exercées. Le code du travail comprend plusieurs dispositions allant en ce sens (art. L. 2141-5 et L. 2242-20) et certaines pratiques d'entreprises ont institué des dispositifs de validation des acquis de l'expérience (VAE).Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le respect des dispositions de l'article L. 2142-9 du code du travail et du décret du 8 juin 2011, les offices sont incités à fixer les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux syndicaux par accord avec l'employeur. Cette recherche d'un accord permettra la nécessaire conciliation de l'autonomie et de la liberté syndicale avec le pouvoir de direction de l'employeur, par exemple en évoquant les horaires d'ouverture des locaux syndicaux, les moyens mis à disposition des organisations syndicales qui utilisent ces locaux.
Il est rappelé que la négociation peut également porter sur le mobilier et les moyens informatiques (ordinateur, reprographie, téléphone…), y compris sur les règles de partage entre les sections syndicales en cas de local commun.
Les évolutions des moyens de communication, en particulier numériques, doivent permettre à la grande majorité des offices publics de l'habitat de proposer aux organisations syndicales, en fonction de la configuration de leur site internet, un accès intranet dans des conditions négociées localement. Toutefois, à l'instar des organisations syndicales, le comité d'entreprise doit pouvoir utiliser l'intranet de l'employeur lorsqu'un accord collectif d'entreprise le permet.Articles cités
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les représentants du personnel au CHSCT ou, en l'absence de CHSCT, les représentants des délégués du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Ce droit à la formation appartient individuellement à chaque représentant du personnel au CHSCT dans la limite de 5 jours quelle que soit la taille de l'office. Cette formation et ses frais annexes sont pris en charge par l'employeur.
4.1.1. Crédits d'heures du CHSCT
Les représentants du personnel au CHSCT des offices disposent d'un crédit d'heures pour l'exercice de leurs fonctions détaillé selon le tableau prévu à l'article 4.1.2.
Ce crédit d'heures est considéré comme temps de travail.
N'est pas déduit du crédit d'heures le temps passé aux activités suivantes :
– les réunions du CHSCT ;
– les enquêtes menées après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
– la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de son droit d'alerte par un membre du comité.
4.1.2. Heures de délégation
Les représentants du personnel au CHSCT disposent d'un crédit d'heures minimum mensuel, qui varie avec l'effectif de l'entreprise. Le temps passé en heures de délégation est considéré et payé comme du temps de travail.Tableau des crédits d'heures mensuels par membre du CHSCT selon l'effectif de l'office Jusqu'à 99 personnes 2 heures De 100 à 299 personnes 5 heures De 300 à 499 personnes 10 heures De 500 à 1 499 personnes 15 heures À partir de 1 500 personnes 20 heures
Conformément à l'article L. 4614-5 du code du travail, les membres du CHSCT peuvent se répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent.
Le cas échéant, la direction générale est informée de la répartition retenue entre les représentants. Cette transmission d'information permet de distinguer les heures entrant dans le contingent du crédit d'heures mensuel de celles en étant exclues.Articles cités
Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
4.2.1. Représentant syndical au comité d'entreprise
Conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail, le représentant syndical au comité d'entreprise est désigné comme suit :
– dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical ;
– dans les entreprises de plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise.
4.2.2. Heures de délégation des élus suppléants
Les élus suppléants au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel disposent d'un crédit d'heures personnel et mensuel de 5 heures afin de participer aux réunions préparatoires hors de la présence de l'employeur.
Le temps passé par les représentants du personnel suppléants aux réunions avec l'employeur n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel et est payé comme du temps de travail.Articles cités
Articles cités par
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
L'accord s'applique à tous les offices publics de l'habitat répartis sur l'ensemble du territoire national. Il est conclu pour une période indéterminée.Article 5.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en application après sa signature et dans les conditions de validité prévues par le code du travail.
Conformément à l'article L. 2252-1 du code du travail, le présent accord est conclu de manière à ce que les accords d'entreprise ou d'établissement puissent adapter les stipulations du présent accord uniquement dans un sens plus favorable.
Les signataires du présent accord peuvent demander sa révision conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.
La lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision. Les parties devront se rencontrer dans un délai de 3 mois pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision. (1)
Dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail, les parties signataires du présent accord précisent que le présent accord peut être dénoncé. La dénonciation est assortie d'un délai de 3 mois et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.
(1) Les alinéas 3 et 4 de l'article 5.2 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)Article 5.3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail selon les modalités de dépôt prévues par le code du travail.Il sera remis un original à chacune des parties signataires. Il est également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. (1)
Son extension est demandée par la partie la plus diligente.(1) L'alinéa 2 de l'article 5.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)