Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006 (1)

Textes Salaires : Accord du 10 juin 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er septembre 2015

Extension

Etendu par arrêté du 23 février 2016 JORF 17 mars 2016

IDCC

  • 2543

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 juin 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La CSNGT,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFE-CGC BTP SPABEIC ; La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La FNCB SYNATPAU CFDT,

Numéro du BO

2015-37

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Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006

  • Article

    En vigueur


    Réunis le 10 juin 2015 à Paris, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord sur l'actualisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er septembre 2015.
    Cet accord est ouvert à la signature à compter du 10 juin 2015 et pour une durée de 10 jours.
    Il s'ensuit les articles ci-après :

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaire minimum niveau I


    Le salaire minimum du coefficient 200 de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er septembre 2015, est fixé à 1 545,01 €, à effet du 1er septembre 2015.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaire minimum


    Les salaires minima du niveau II et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er septembre 2015, sont augmentés de 0,5 % à effet du 1er septembre 2015.


    Grille de salaires mensuels bruts 35 heures (151,67 heures) au 1er septembre 2015


    (En euros.)

    DésignationCoefficientSalaire
    Niveau I2001 545,01
    Niveau II


    – échelon 12361 545,01
    – échelon 22591 665,05
    – échelon 32811 779,87
    Niveau III


    – échelon 13061 910,35
    – échelon 23642 213,07
    – échelon 34502 661,92
    Niveau IV


    – échelon 16002 913,12
    – échelon 26903 280,98
    – échelon 37903 689,70
    Niveau V


    – échelon 19004 139,30

  • Article 3

    En vigueur

    Egalité de rémunération entre hommes et femmes

    Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes.
    En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)