Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 15 avril 2015 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 23 février 2016 JORF 17 mars 2016

IDCC

  • 1586

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 avril 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FICT,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNAF CGT ; La CSFV CFTC ; La FGTA FO ; La FNA CFE-CGC,

Numéro du BO

2015-24

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Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l'accord du 6 octobre 2006 relatif au régime de prévoyance des salariés applicable dans le cadre de la convention collective nationale des industries charcutières (charcuteries, salaisons, conserves de viandes) n° 3125.
    En effet, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les taux de cotisations relatives aux garanties conventionnelles existantes et la répartition entre l'employeur et le salarié.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 6 de l'accord « Cotisations et répartitions » est modifié de la manière suivante :
    « Les cotisations calculées sur les salaires bruts, dans la limite des tranches A et B, sont déterminées comme suit.

    (En pourcentage.)

    Garanties Taux
    de cotisation TA-TB
    Part employeur Part salarié
    Décès et invalidité permanente et totale 0,19 0,14 0,05
    Rente éducation OCIRP 0,10 0,05 0,05
    Incapacité de travail 0,19 0,19
    Invalidité 1re, 2e, 3e catégorie 0,30 0,20 0,10
    Total 0,78 0,39 0,39

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est inséré dans l'accord du 6 octobre 2006 un article 4 bis, 1.1 intitulé « Portabilité des droits du régime de prévoyance à compter du 1er juin 2015 », qui modifie le 2e paragraphe de l'article 4 bis, 4 « Durée et limites de la portabilité ».
    « Article 4 bis, 1.1 “ Portabilité des droits du régime de prévoyance à compter du 1er juin 2015 ” :
    Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois, telle que définie dans la loi de sécurisation de l'emploi du 13 juin 2013.
    L'entreprise adhérente et/ ou le participant doit :
    – signaler le maintien des garanties visées par le présent avenant dans le certificat de travail de l'ancien salarié ;
    – informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail en lui adressant, dans un délai de 1 mois suivant la date de cessation du contrat de travail d'un salarié, le bulletin individuel d'affiliation au présent dispositif de portabilité (complété et signé) et accompagné de la copie du dernier contrat de travail justifiant la durée, d'une attestation justifiant son statut de demandeur d'emploi dans l'attente de l'envoi de l'attestation justifiant l'indemnisation par l'assurance chômage.
    Dès qu'il en a connaissance, l'ancien salarié s'engage à informer l'organisme assureur de toute cause entraînant la cessation anticipée de maintien des garanties. Sont visées notamment les causes suivantes :
    – la reprise d'un autre emploi ;
    – l'impossibilité de justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
    – la survenance de la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
    – en cas de décès. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prend effet le 1er octobre 2015, à l'exception de l'article 3 applicable à compter du 1er juin 2015.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail.
    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.