Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006

Textes Attachés : Protocole d'accord du 18 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle

IDCC

  • 2603
  • 218

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 novembre 2014.
  • Organisations d'employeurs : UCANSS.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FEC FO ; PSTE CFDT ; SNFOCOS ; PSE CFTC.

Numéro du BO

2015-18

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Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a profondément modifié les règles de financement de la formation professionnelle.

      Jusqu'au 31 décembre 2014, la part de financement mutualisé est égale à 1,15 % de la masse salariale brute des organismes du régime général.

      Dans l'attente de l'aboutissement d'une négociation plus globale sur la formation professionnelle, les partenaires sociaux s'engagent à maintenir ce niveau de financement.

      Par ailleurs, ils réaffirment l'importance de la prise en compte des enjeux de la formation professionnelle et rappellent leur attachement aux différents dispositifs pour y avoir accès.

      A cet effet, les dispositions suivantes sont arrêtées.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les parties signataires rappellent leur attachement au contrat de professionnalisation, dans le cadre de l'insertion professionnelle par l'alternance, et à la période de professionnalisation, dans le cadre de l'évolution professionnelle des salariés en poste.

    Il est rappelé que ces dispositifs, en application des dispositions légales, permettent l'accès aux qualifications spécifiques reconnues dans le régime général, notamment les métiers de technicien, de gestionnaire, de la maîtrise des risques ou de contrôle des différentes branches de législation.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le financement du plan national mutualisé est assuré par une contribution conventionnelle supplémentaire des organismes du régime général correspondant à 0,15 % de leur masse salariale brute.

    Cette contribution conventionnelle est versée à l'OPCA désigné pour la branche professionnelle.

    Elle s'ajoute à la contribution légale obligatoire due au titre de la formation professionnelle. Elle est mutualisée dans une section dédiée à cet effet au sein de l'OPCA désigné pour la branche et fait l'objet d'une comptabilité distincte.

    La CPNEFP définit pour 2015 la liste des dispositifs institutionnels de formation et les priorités de financement sur les fonds mutualisés du plan de formation.

    La CPNEFP peut définir plusieurs niveaux de priorité selon les dispositifs et affecter des taux de prise en charge correspondant à chacun de ces niveaux. La CPNEFP peut également décider d'affecter une enveloppe financière spécifique à chaque niveau de priorité.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu à durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2015, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

    Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

    Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.

    Il se substitue à toute disposition conventionnelle contraire qui pourrait exister par ailleurs.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu à durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2016, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

    Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

    Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.

    Il se substitue à toute disposition conventionnelle contraire qui pourrait exister par ailleurs.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu à durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2018, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

    Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

    Il est d'application impérative à l'ensemble des organismes du régime général de sécurité sociale.

    Il se substitue à toute disposition conventionnelle contraire qui pourrait exister par ailleurs.