Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Auvergne Accord du 4 mars 2015 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2015

Extension

Etendu par arrêté du 18 juin 2015 JORF 30 juin 2015

IDCC

  • 135
  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Riom, le 4 mars 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM Auvergne,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT ; La CGT-FO ; La CFTC ; La CFE-CGC,

Nota

L'arrêté du 18 juin 2015 portant extension d'un accord régional (Auvergne) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (nos 87 et 135) est modifié par l'arrêté du 29 octobre 2015 (Nor : ETST1526195A), JORF n° 259 du 7 novembre 2015.

Numéro du BO

2015-16

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955. Le présent accord s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques représentées par les organisations patronales signataires et dont la liste figure en annexe.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés.

    (En euros.)

    NiveauEchelonValeur mensuelle
    I

    11 468
    21 490
    II


    11 496
    21 519
    31 564
    III


    11 572
    21 597
    31 644
    IV


    11 653
    21 680
    31 740
    V


    11 745
    21 799
    31 924
    VI


    11 958
    22 033
    32 196
    VII


    12 240
    22 376
    32 589

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
    Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :
    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, le dimanche et les jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.
    Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008, en cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire de travail, non compris les heures complémentaires.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3.
    Il est également rappelé, en application de l'article L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet accord s'applique à compter du 1er mars 2015.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire de ce texte sera adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux de construction et entrant dans le champ du présent accord

      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux de construction et relevant exclusivement des classes et groupes suivants :

      Classe 14. – Minéraux divers

      Groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie, y compris la silice pour l'industrie.

      Classe 15. – Matériaux de construction

      Groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
      Groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
      Groupe 15.03 : pierres de construction.
      Groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre.
      Groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
      Groupe 15.09 : matériaux de construction divers.

      Classe 87. – Services divers (marchands)

      Groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).
      Les activités relevant du groupe 15.08 : produits en béton ne sont pas couvertes par le présent accord.

Nota

  • L'arrêté du 18 juin 2015 portant extension d'un accord régional (Auvergne) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (nos 87 et 135) est modifié par l'arrêté du 29 octobre 2015 (Nor : ETST1526195A), JORF n° 259 du 7 novembre 2015.