Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000
Textes Attachés
Annexe I - Méthode de classification des fonctions Convention collective nationale du 31 janvier 2000
Annexe II - Montant des rémunérations minimales annuelles garanties (valeur du point pour l'année 2000) Convention collective nationale du 31 janvier 2000
Annexe III - Missions et responsabilités du directeur d'un organisme mutualiste entrant dans le champ d'application de la convention collective mutualité Convention collective nationale du 31 janvier 2000
Annexe IV - Enoncé des garanties du régime de prévoyance (Non-cadres et cadres)
Annexe V - Cotisations du régime de prévoyance (Non-cadres et cadres)
Annexe Classification - Création d'une commission temporaire de suivi et de recours concernant l'application de la nouvelle classification de la convention collective Convention collective nationale du 31 janvier 2000
Annexe 8 : Procédures et barèmes de remboursements des frais dans le cadre du dialogue social de la branche
Protocole d'accord du 31 janvier 2000 relatif à l'attribution de moyens aux organisations syndicales
Accord du 30 janvier 2001 relatif à l'attribution de moyens aux organisations syndicales
Avenant du 4 novembre 2002 relatif à l'institution d'un compte épargne-temps (Orne)
Avenant du 10 décembre 2002 relatif à la modification de l'article 15.2.4 de la convention collective
Avenant du 27 janvier 2003 relatif à la modification de l'article 8 de l'annexe concernant l'application de la nouvelle classification
Avenant du 24 octobre 2003 portant modification de l'annexe V relative aux cotisations du régime de prévoyance
Accord du 17 décembre 2003 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 7 du 17 décembre 2003 relatif à diverses modifications de mise en conformité de la convention
Avenant n° 8 du 3 mars 2004 portant modification de l'article 10.2 de la convention collective (congés exceptionnels)
Accord du 1er décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 9 du 29 mars 2005 portant modification des articles 14.1 et 14.2 relatifs à la mise à la retraite avant 65 ans
Avenant n° 10 du 7 juillet 2006 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 11 du 20 septembre 2006 relatif à la modification de l'article 10.2 a relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux
Avenant n° 12 du 20 septembre 2006 relatif à la modification de l'article 9.11 relatif à la reconnaissance des formations diplômantes
Accord du 23 novembre 2006 relatif aux salaires
Accord du 21 février 2007 sur la mise en oeuvre des avenants n°s 11 et 12 du 20 septembre 2006
Avenant n° 1 du 28 mars 2007 relatif à l'accord compte épargne-temps (Orne)
accord du 20 juin 2007 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 29 août 2007 relatif à la modulation du temps de travail (Orne)
Accord du 29 août 2007 relatif à la modulation du temps de travail du laboratoire de prothèses (Orne)
Avenant n° 13 du 18 mars 2009 relatif au droit syndical
Accord du 15 juillet 2009 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences
Avenant n° 15 du 28 avril 2010 portant modification de la convention
Accord du 24 septembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle
Accord du 5 juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 16 du 18 janvier 2012 relatif à la prévoyance
Avenant n° 17 du 29 février 2012 relatif au financement du dialogue social
Accord du 15 mars 2013 relatif à la commission de validation des accords
Accord du 15 octobre 2014 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences
ABROGÉAccord du 5 décembre 2014 relatif au financement de la formation professionnelle pour l'année 2015
ABROGÉAccord du 11 février 2015 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 19 du 26 mai 2015 relatif aux garanties frais de santé (Annexe 7)
Accord du 3 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 4 novembre 2015 relatif au rôle des IRP en matière de formation professionnelle
Accord du 20 novembre 2015 relatif à la formation et au développement de l'alternance
Accord du 20 mai 2016 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant n° 20 du 21 septembre 2016 relatif au droit syndical
Avenant n° 21 du 1er juin 2017 portant modification de l'article 18 de la convention collective (mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation)
Accord du 2 novembre 2017 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour la période 2017-2018
Avenant n° 22 du 8 décembre 2017 portant modification de l'article 15.2 de la convention collective
Avenant n° 23 du 8 décembre 2017 relatif à la prorogation de la contribution formation professionnelle
ABROGÉAccord du 23 octobre 2018 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour la période 2018-2019
Accord du 9 novembre 2018 relatif au financement du dialogue social
Avenant n° 24 du 7 décembre 2018 portant modification des dispositions de l'article 9.14 de la convention collective
Avenant n° 25 du 7 décembre 2018 portant modification des dispositions de l'article 2.7.2 de la convention
Accord du 7 décembre 2018 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 9 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAccord de méthode du 15 mars 2019 relatif à la modernisation de la convention collective
Avenant n° 26 du 21 juin 2019 relatif à la modification de l'article 1.4 de la convention collective
Avenant n° 27 du 21 juin 2019 relatif à la formation professionnelle
Accord du 20 septembre 2019 relatif aux modalités de participation aux travaux de la branche en lien avec la promotion du fonds de solidarité
ABROGÉAccord du 20 septembre 2019 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour la période 2019-2020
Avenant n° 28 du 20 septembre 2019 relatif à la modification de l'annexe V de la convention collective
Avenant n° 29 du 13 décembre 2019 relatif à la reconversion et promotion par alternance (« Pro A »)
Avenant n° 30 du 30 juin 2020 relatif à la modification des dispositions de l'article 15.2.3 et de l'annexe IV de la convention
Accord du 3 décembre 2020 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire « Ségur » aux personnels des EHPAD dans le cadre du « Ségur de la santé »
Accord du 3 décembre 2020 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire « Ségur » aux personnels des établissements de santé dans le cadre du « Ségur de la santé »
ABROGÉAccord du 15 octobre 2020 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour la période 2020-2021
Avenant n° 31 du 20 novembre 2020 relatif à la modification des dispositions de l'article 15.3 et de l'annexe 7 de la convention collective
Avenant du 5 février 2021 à l'accord du 20 septembre 2019 relatif à la participation aux travaux de la branche en lien avec la promotion du fonds de solidarité (art. 4)
Accord du 5 février 2021 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
ABROGÉAccord de méthode du 12 mars 2021 relatif à la révision et à la modernisation de la convention collective
Avenant n° 32 du 16 avril 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'emploi
Accord du 22 novembre 2021 relatif à l'accompagnement de la mise en place d'un dispositif d'intéressement
ABROGÉAccord du 22 novembre 2021 relatif à la fixation de l'agenda social de la CPPNI pour la période 2021-2022
Adhésion par lettre du 20 décembre 2021 de la FESSAD UNSA à la convention collective nationale
Accord du 15 décembre 2021 relatif à la revalorisation salariale « Ségur 2 » périmètre sanitaire médico-social
Accord du 15 décembre 2021 relatif à la revalorisation salariale « Laforcade volet 1 »
Accord de méthode du 15 juin 2023 relatif à la révision et à la modernisation de la convention collective
Accord du 19 septembre 2023 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour la période 2022/2024
Avenant n° 33 du 26 octobre 2023 relatif à la modification de l'article 15.2 et des annexes IV et V de la convention collective
Avenant n° 34 du 9 avril 2024 relatif à la modification de la convention collective (Point a de l'article 15.2.4 « Couverture des bénéficiaires »)
Accord du 11 juin 2024 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire dans les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) relevant de la prestation de service unique (PSU)
Accord du 28 octobre 2024 relatif à la fixation de l'agenda social de la CPPNI pour la période 2024/2025
Accord de méthode du 4 février 2025 relatif à la révision et à la modernisation de la convention collective
Avenant n° 35 du 21 octobre 2025 relatif à la modification de l'annexe V « Cotisations du régime de prévoyance (non-cadres et cadres) » de la convention collective
(non en vigueur)
Abrogé
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel. Les partenaires sociaux souscrivent aux principes visant à préserver et maintenir l'emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l'emploi.
Cependant, l'activité des mutuelles s'articule entre plusieurs livres du code de la mutualité. Plus spécifiquement, les mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales (dites de livre III) font souvent face à des contraintes :
– d'encadrement : liées aux normes impératives de fonctionnement de l'action sanitaire et sociale qui imposent aux structures des exigences en termes de ratio de personnel (nombres de personnels ETP par usager), de niveau de diplôme, de qualification et d'expérience ;
– organisationnelles : du fait de la taille généralement modeste de ces établissements et services qui doivent assurer, à qualité constante, une continuité de service, de soin et d'accueil, avec, le plus souvent, des amplitudes d'ouverture très grandes ;
– financières : les financements publics nécessaires au fonctionnement de ces activités sont attribués à l'issue de processus (délégation de services publics, appels à projet) où la collectivité tient compte de la qualité des prestations et du coût du projet.
Ces diverses contraintes conduisent ces structures à recourir régulièrement au travail à temps partiel pour des durées inférieures au minimum instauré par la loi précitée.
Les partenaires sociaux de la branche mutualité se sont donc réunis afin d'élaborer un dispositif permettant de concilier les contraintes de ces mutuelles avec les situations des salariés à temps partiel actuellement en poste ou venant à être recrutés.
Ils insistent sur la nécessité de permettre aux salariés à temps partiel de pouvoir concilier leur vie personnelle avec leur activité professionnelle. Par ailleurs, ils rappellent les principes d'égalité de traitement et de priorité d'accès sur un poste à temps plein, en référence aux dispositions de l'article 5.3 de la convention collective de la mutualité.
Enfin et dans les limites de la durée de l'accord, ils invitent les mutuelles et unions à penser, voire à repenser, leur organisation globale (au sein des démarches de GPEC et/ ou de mutualisation d'emplois notamment), afin de limiter le recours au temps partiel et aux dérogations prévues par le présent accord.
Par ailleurs, dans un souci de lutte contre la précarité de l'emploi, les partenaires sociaux voient dans la mutualisation de l'emploi un moyen de sécuriser les parcours professionnels des salariés et une solution possible au morcellement de courtes durées de travail effectuées par un même salarié au sein de plusieurs structures. Ils mèneront une réflexion sur les formes d'accompagnement possibles des structures de la branche permettant de développer les formes de mutualisation de l'emploi.
Les partenaires sociaux s'engagent à renforcer les possibilités pour un salarié à temps partiel d'obtenir un temps complet sur deux postes différents. Pour ce faire, ils préconisent la mise en place d'actions de formation permettant au salarié volontaire de développer ses compétences sur un autre métier.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord sont applicables aux activités financées par des fonds publics au sein d'entreprises de moins de 50 salariés ou d'établissements (1) de moins de 50 salariés, des entreprises comportant plus de 50 salariés et, au sein de ces activités, aux salariés dont le contrat de travail est régi par la convention collective de la mutualité.
Sont exclues les activités des secteurs : dentaire, optique, audioprothèse et pharmacie.
(1) On entend par « établissement » le centre d'activité caractérisé par un numéro SIRET qui lui est propre.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'article L. 3123-14-1 du code du travail fixe la durée minimale du travail des salariés à temps partiel à 24 heures hebdomadaires ou à son équivalent mensuel ou calculé sur une période d'aménagement du temps de travail prévue par un accord collectif.
Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier 2016, cette durée minimale est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.
Dès lors qu'est constatée une impossibilité manifeste de procéder autrement ou de mutualiser différents emplois de manière à permettre aux salariés d'atteindre au moins 24 heures par semaine, par exemple sur d'autres lieux de travail du même employeur, dérogation est accordée, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, pour pourvoir les postes dans le respect des durées minimales suivantes :
– 7 heures hebdomadaires ou l'équivalent mensuel ou calculé sur la période d'aménagement du temps de travail prévue par accord collectif pour les personnels suivants :
– masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs radio, prothésistes-orthésistes, diététiciens, musicothérapeutes ;
– psychologues, neuropsychologues ;
– personnels de cuisine ;
– agents d'entretien ;
– 14 heures hebdomadaires ou l'équivalent mensuel ou calculé sur la période d'aménagement du temps de travail prévue par accord collectif pour les personnels suivants :
– infirmières, infirmières puéricultrices, aides-soignantes, aides médico-psychologiques (AMP), auxiliaires de vie ;
– éducateurs spécialisés ;
– auxiliaires de puériculture, auxiliaires petite enfance, animateurs, éducateurs de jeunes enfants.
Ces possibilités de dérogations conventionnelles ne font pas obstacle aux dérogations légales prévues à l'article L. 3123-14-2 (demande expresse du salarié pour faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs emplois) et à l'article L. 3123-14-5 (salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études) du code du travail.
De même, elles ne remettent pas en cause la durée du temps de travail des salariés dont le temps de travail actuel est supérieur.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Planification du travail
Les salariés à temps partiel occupés selon ces dérogations conventionnelles bénéficient d'horaires de travail réguliers, planifiés obligatoirement en journées complètes ou en demi-journées.
La journée de travail ne pourra comporter plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne pourra être supérieure à 2 heures.
La programmation du planning sera préalablement communiquée au salarié et établie dans le respect des durées maximales de travail et de temps de repos minimaux fixés par la loi et les dispositions conventionnelles.
Les horaires et la durée de travail des salariés pourront être modifiés à l'initiative de l'employeur dans l'un des cas suivants :
– l'activité de l'établissement est supérieure à la programmation prévisionnelle ;
– la nécessité de pallier l'absence inopinée d'un ou de plusieurs salariés ;
– la nécessité de réaliser une mission urgente et non planifiée ;
– le départ en formation décalé ou annulé.
Toute modification de planning de travail sera notifiée à chaque salarié par écrit sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Le salarié opposant un refus à cette planification, justifié par l'incompatibilité avec son (ou ses) autre(s) emploi(s), ne peut pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Il en est de même, sur justificatif, d'une obligation avérée rendant impossible la modification de son planning.
3.2. Garanties apportées aux salariés à temps partiel
Conscients que de faibles durées du travail peuvent avoir des répercussions à long terme, les entreprises relevant du présent accord s'engagent :
– sur la formation professionnelle, à inscrire dans la stratégie de leurs plans de formation, pour les salariés travaillant dans le cadre d'une durée dérogatoire, les accès prioritaires pour accéder à d'autres postes, d'autres métiers ou à une durée de travail supérieure à travers le développement de la polyvalence ;
– sur la mise en œuvre de la priorité légale d'accès à un temps plein, à fournir la liste des emplois disponibles avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe ;
– sur les droits sociaux, à négocier dans le cadre des NAO, sur la hauteur de prise en charge par l'employeur de la cotisation retraite, prévoyance et contrat santé.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de répondre au mieux à des contraintes d'activité exceptionnelles rencontrées par les mutuelles visées au présent accord, et de permettre à certains salariés qui le souhaitent de compléter leur activité, les employeurs recueilleront, le cas échéant au cours de l'entretien annuel d'évaluation, la volonté ou le refus des salariés d'effectuer des compléments d'heures par avenant temporaire. Les salariés peuvent à tout moment par écrit exprimer leur volonté de réaliser ces compléments d'heures. Des avenants de complément d'heures peuvent leur être proposés.
Le refus du salarié, qui se verrait ainsi proposer une augmentation temporaire de sa durée contractuelle de travail, n'est pas considéré comme une faute et ne peut entraîner aucune sanction disciplinaire.
Les heures de travail réalisées dans le cadre de ce complément d'heures sont majorées au taux de 10 %. Les heures complémentaires éventuellement réalisées au-delà de la durée déterminée dans le cadre de cet avenant sont rémunérées, quel que soit leur rang, à 25 %.
Le nombre maximum d'avenants « complément d'heures » par an et par salarié est fixé à trois, hors cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, pour lequel le nombre d'avenants n'est pas limité.
Les employeurs s'engagent à mettre en place les moyens et outils d'information visant à répertorier les offres et demandes internes de compléments d'heures.
Dans l'hypothèse où plusieurs salariés seraient demandeurs de compléments d'heures, l'employeur propose les avenants selon les critères objectifs suivants :
– l'ancienneté dans l'entreprise ;
– à ancienneté égale, priorité est donnée au salarié occupé selon le temps de travail dérogatoire contractuel le plus faible.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Suivi et bilan de l'accord au niveau local
Conformément aux dispositions légales, un bilan du travail à temps partiel sera communiqué, une fois par an, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Ce bilan porte notamment sur :
– le nombre de salariés recrutés selon un horaire de travail inférieur à 24 heures par semaine, leur sexe et leur qualification, dont le nombre de salariés ayant demandé une durée de travail dérogatoire ;
– les horaires de travail à temps partiel pratiqués par les salariés à temps partiel par tranche ;
– le nombre d'heures complémentaires qu'ils ont accompli ;
– le nombre d'avenants conclu par salarié et leur durée ;
– l'évolution de la rémunération des salariés concernés ;
– la (ou les) formation(s) dont ils ont bénéficié ;
– le nombre de temps partiel ayant obtenu un temps plein ;
– le nombre de temps partiel ayant augmenté le temps de travail.
Outre ce bilan, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés au cours des réunions mensuelles, des avenants « compléments d'heures » et des heures complémentaires.
5.2. Bilan de l'accord au niveau national
Un premier bilan de l'application de l'accord sera réalisé 12 mois après son entrée en vigueur. Le bilan contiendra les indicateurs suivants :
– pourcentage des salariés à temps partiel dans la branche ;
– pourcentage des salariés ayant une durée de travail inférieure à 24 heures ;
– pourcentage des salariés rattachés à l'accord dérogatoire ayant une durée de travail entre 7 heures et 24 heures ;
– représentation du personnel féminin dans la branche – au sein des métiers concernés – en fonction des durées de travail ;
– nombre de salariés rattachés à l'accord dérogatoire ayant bénéficié d'une action de formation.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de l'accord est fixée à 24 mois à compter de sa date d'extension.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministère de l'emploi et des affaires sociales. Il fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de la formation professionnelle et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.