Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.

Textes Attachés : Avenant n° 50 du 5 novembre 2014 relatif aux taux de contribution au titre de la formation professionnelle continue et aux règles de fonctionnement du CPF

Extension

Etendu par arrêté du 16 mars 2015 JORF 24 mars 2015

IDCC

  • 1951

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'ANEA,
  • Organisations syndicales des salariés : L'UPEAS ; La FCM FO ; La FNSM CFTC ; La fédération des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT ; La fédération de l'assurance CFE-CGC ; La FBA CFDT,

Numéro du BO

2015-3

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Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.

  • Article

    En vigueur


    Le présent avenant a pour objet de modifier l'avenant n° 24 relatif au versement des contributions de formation professionnelle du personnel des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile. Il détermine, par ailleurs, les règles de fonctionnement du compte personnel de formation (CPF).

  • Article 1er

    En vigueur

    Obligations légales de contribution à la formation professionnelle des salariés des cabinets ou entreprises d'expertises


    En application des dispositions législatives et réglementaires, les cabinets ou entreprises d'expertises en automobile versent leur contribution légale de formation à l'OPCA-PL dénommé Actalians, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DROM-COM qui, selon les dispositions légales, versent leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.
    Cette contribution est calculée et répartie comme suit :


    Entreprises de 1 à 9 salariés


    Le versement de cette contribution s'élève à 0,55 % de la masse salariale brute du personnel des cabinets ou entreprises d'expertises et se répartit ainsi :
    – 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
    – 0,40 % au titre du plan de formation.


    Entreprises de 10 à 49 salariés


    Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute du personnel des cabinets ou entreprises d'expertises et se répartit ainsi :
    – 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
    – 0,20 % au titre du plan de formation ;
    – 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
    – 0,15 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
    – 0,15 % au titre du congé individuel de formation.


    Entreprises de 50 à 299 salariés


    Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute du personnel des cabinets ou entreprises d'expertises et se répartit ainsi :
    – 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
    – 0,10 % au titre du plan de formation ;
    – 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
    – 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
    – 0,20 % au titre du congé individuel de formation.


    Entreprises de 300 salariés et plus


    Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute du personnel des cabinets ou entreprises d'expertises et se répartit ainsi :
    – 0,40 % au titre de la professionnalisation ;
    – 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
    – 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
    – 0,20 % au titre du congé individuel de formation.
    Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil d'effectifs.

  • Article 2

    En vigueur

    Obligation conventionnelle de contribution à la formation professionnelle des salariés des cabinets ou entreprises d'expertises


    En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les cabinets ou entreprises d'expertises :
    – de 1 à 9 salariés versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCA-PL dénommé Actalians, qui s'élève à 0,20 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DROM-COM qui, selon les dispositions légales, versent leur contribution formation à un organisme interprofessionnel ;
    – de 10 à 299 salariés versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCA-PL dénommé Actalians, qui s'élève à 0,60 % de la masse salariale brute des salariés des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DROM-COM qui, selon les dispositions légales, versent leur contribution formation à un organisme interprofessionnel ;
    – de 300 salariés et plus versent, selon leur choix, une contribution volontaire de formation à l'OPCA-PL dénommé Actalians.

  • Article 3

    En vigueur

    Compte personnel de formation


    A compter du 1er janvier 2015, un compte personnel de formation est ouvert aux salariés. Ce compte est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond de 150 heures.
    L'acquisition s'effectue pro rata temporis pour les personnes salariées à temps partiel.
    Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus de mobiliser son compte ne constitue pas une faute du salarié.
    Les heures de formation éligibles au compte personnel de formation demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de leur titulaire. Le compte personnel de formation est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.


    Dispositions transitoires


    Le crédit d'heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation non utilisé au 31 décembre 2014 est utilisable dans le cadre du compte personnel de formation jusqu'au 31 décembre 2020. Ce crédit ne figure pas dans le compteur du compte personnel de formation du salarié mais doit être justifié auprès de l'OPCA-PL dénommé Actalians, qui finance le compte personnel de formation au moment de son utilisation. Ces heures peuvent se cumuler avec les heures acquises au titre du compte personnel de formation dans la limite de 150 heures.


    Actions de formation éligibles


    Sont éligibles au compte personnel de formation, quel que soit le niveau de qualification de leur titulaire, les formations sanctionnées par des diplômes et des qualifications.
    La CPNE en établira une liste conformément à l'article L. 6323-16 du code du travail.
    A la date de signature du présent avenant, le diplôme d'expert en automobile et le titre de secrétaire technique option expertise automobile sont éligibles au compte personnel de formation.

  • Article 4

    En vigueur

    Portée de l'accord


    Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant, qui s'applique à l'ensemble des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile.
    En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent avenant qui seront signés postérieurement à celui-ci ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).
    Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte exigible en 2016 sur la masse salariale de l'année 2015.
    Si un accord de niveau supérieur venait à modifier le taux et la répartition des contributions prévues au présent avenant, celui-ci deviendrait caduc et une négociation devrait immédiatement s'engager.

  • Article 5

    En vigueur

    Notification. – Entrée en vigueur et dépôt


    Notification


    Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.


    Entrée en vigueur et dépôt


    A l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'avenant dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent avenant, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2 du code du travail, sera adressé à la direction régionale des entreprises, du commerce, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Paris (DIRECCTE) : une version papier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version électronique.
    Les parties conviennent d'en demander l'extension ; la partie la plus diligente procède à la demande d'extension.