Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008 (1)

Textes Attachés : Accord du 24 octobre 2014 relatif au travail à temps partiel

Extension

Etendu par arrêté du 6 juillet 2015 JORF 14 juillet 2015

IDCC

  • 2717

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 octobre 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SYNPASE ; La FICAM,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFTC ; La CFE-CGC ; La FASAP FO ; La F3C CFDT,

Numéro du BO

2014-47

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Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique aux salariés à temps partiel exerçant dans les entreprises commerciales ou associatives, qui :
    – exercent principalement toutes les prestations qui concourent à la fabrication technique du contenu :
    – des activités de fabrication de programmes audio-vidéo informatiques et/ou de reproduction à partir de tout support sur tout support vidéo et/ou informatique ;
    – des activités de tirage et de développement de films photochimiques tout format ;
    – des activités de transfert de support photochimique sur autre support (vidéo et numérique) ;
    – des activités de restauration et de stockage de films argentiques ;
    – des activités d'étalonnage et de télécinéma ;
    – des opérations de conformation ;
    – des activités de sous-titrage ;
    – de l'exploitation d'auditoriums audiovisuels et cinématographiques ;
    – des activités de doublage, de postsynchronisation et de localisation.
    Par « programmes audio-vidéo informatiques », il faut entendre les produits audiovisuels et cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, magnétique ou informatique, sous forme de programmes ou d'émissions à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'informations. Ces programmes sont soit enregistrés avec des moyens vidéo cinématographiques ou capturés par des moyens informatiques, soit fabriqués sur stations informatiques (conception et traitement des images et des sons par ordinateur) et reportés sur support photochimique, magnétique ou informatique.
    Par « localisation », il faut entendre toute activité de transformation ou de finalisation d'un produit interactif, quel que soit son support, afin de l'adapter à la langue du marché auquel il est destiné ;
    – exercent, exclusivement pour le compte de tiers, des activités d'exploitation de régie de diffusion ;
    – exercent des activités de location de matériels techniques à destination exclusive des professionnels audiovisuels, cinématographiques et du spectacle vivant ;
    – exercent des activités directement liées à la mise en œuvre des techniques du spectacle et de l'événement directement liées à la scène.
    Par « techniques du spectacle », il convient d'entendre les techniques liées au son, à la lumière, à la vidéo et, d'une manière générale, à l'image projetée (hors production), aux machineries et structures nécessaires à la mise en scène d'un spectacle et/ou d'un événement, aux décors, costumes, maquillages et accessoires, à la mise en service des instruments de musique sur scène (backline), à l'accrochage et au levage des installations (rigging), à l'enregistrement de spectacles et/ou d'événements, à la régie, aux effets spéciaux et à la pyrotechnie, à la fourniture d'énergie par groupes électrogènes ou autres ainsi qu'à toutes les techniques nouvelles qui pourraient voir le jour.
    Par « événement », il est entendu toute manifestation spectaculaire éphémère faisant appel aux métiers et techniques spécifiques du spectacle tels que définis ci-dessus, en présence d'un public.
    Sont ainsi visées :
    – les entreprises qui disposent d'un parc de matériels non affecté en permanence à un lieu de spectacle. Elles ont pour vocation de fournir des prestations par la mise en œuvre du ou des personnels techniques et des matériels nécessaires à leurs réalisations ;
    – les entreprises de fabrication de décors, costumes et accessoires qui vendent ou louent un produit fini ;
    – les entreprises de prestations dédiées à la régie et/ou à l'ingénierie directement liée aux techniques du spectacle et de l'événement.
    Le critère d'application du présent accord est l'activité principalement exercée par l'entreprise ; le code NAF attribué par l'INSEE ne constitue à cet égard qu'une simple présomption. Ces prestations s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE et relèvent généralement des codes (1) :
    90.02Z. – Activités de soutien au spectacle vivant. Sont visés les services techniques spécialisés : machinerie, costumes, décoration, éclairage, etc.
    18.20Z. – Sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de reproduction ou duplication à partir de tout support sur tout support vidéo ou informatique.
    59.12Z. – Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision.
    Cette nomenclature comprend les activités de postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, telles que montage, conversion film/bande, postsynchronisation, sous-titrage, création de générique, infographie, trucage d'image, effets spéciaux et traitement de films cinématographiques.
    Les activités des studios d'animation ne sont pas concernées par le présent accord.
    59.20Z. – Enregistrement sonore et édition musicale.
    Cette nomenclature comprend les activités de studio d'enregistrement sonore. Les activités d'édition musicale et de production de matrices sonores ne sont pas concernées par le présent accord.
    59.11C. – Production de films pour le cinéma.
    Cette nomenclature comprend les activités de studio de cinéma et les entreprises de mise à disposition de matériel technique pour le cinéma.
    Les activités de production cinématographique ne sont pas concernées par le présent accord.
    Le champ du présent accord comprend, bien qu'elles ne soient pas mentionnées dans les descriptifs INSEE, les activités des entreprises de vidéo mobile, de location et d'exploitation de plateaux de télévision et d'exploitation de régie de diffusion pour le compte de tiers.
    Ainsi, sont visées, à l'exception de toute autre, les entreprises qui exercent des activités de prestations techniques connexes à la production de programmes audiovisuels ou cinématographiques qui sont fabriqués sur support photochimique, vidéo ou informatique ou sous forme de programme ou d'émission à des fins notamment récréatives, éducatives ou d'informations telles que enregistrement, prises de vues et de son et lumière, postproduction comprenant le montage, le trucage, le titrage, le traitement graphique et infographique, le mixage et la conformation, le doublage et la postsynchronisation.


    (1) Avenant n° 1 du 30 juin 2009.
  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Compte tenu des particularismes du secteur et la singularité de certaines situations, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 17 h 30 hebdomadaires.
    Par ailleurs, un salarié bénéficiant du présent accord ne pourra en aucun cas travailler plus de 10 heures sur une même journée.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    La demi-journée est une période d'une amplitude de 3,5 heures consécutives, quel que soit son positionnement dans la journée.
    Les horaires de travail des salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée minimale fixée par l'article L. 3123-14-1 du code du travail sont regroupés par demi-journées dans la limite de 5 par semaine.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application des dispositions de l'article L. 3123-14-2 du code du travail, une durée de travail inférieure à celle fixée par l'article 2 du présent accord peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié.
    Le contrat de travail est rédigé ou révisé en conséquence.
    L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le salarié à temps partiel peut demander à cotiser sur la base de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein au titre de la retraite complémentaire.
    Cette option de cotisation sur un temps plein devra résulter d'un écrit daté et signé, soit dans le contrat de travail initial, soit par avenant si l'accord est postérieur à la conclusion du contrat.
    Si le salarié effectue cette demande, l'employeur devra y accéder.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le salarié à temps partiel peut être conduit à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/10 de la durée de travail contractuelle.
    Un avenant au contrat de travail peut prévoir, temporairement, l'augmentation de la durée contractuelle du travail du salarié à temps partiel. Le refus du salarié d'augmenter sa durée de travail n'est pas considéré comme une faute et ne saurait entraîner une sanction disciplinaire ou un licenciement.
    Ainsi, et au-delà du 1/10 ci-dessus mentionné, et dans la limite de 1/3 de la durée de travail contractuelle, des heures complémentaires pourront être réalisées avec l'accord du salarié.
    Les heures complémentaires réalisées seront majorées au taux de 25 % dès la première heure.
    En aucun cas, le cumul des heures contractuelles et des heures complémentaires ne doit permettre d'atteindre 35 heures dans le cadre de la semaine.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité.
    Cette interruption ne peut être d'une durée supérieure à 2 heures.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution, dans la structure qui les emploie, d'un poste disponible à temps complet ou à temps partiel dont l'horaire de travail est plus important que le leur et ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.
    L'employeur porte à la connaissance de ces salariés, par voie d'affichage, la liste des emplois disponibles correspondant.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 9.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission de suivi de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement aura en charge d'opérer un suivi de l'application de l'accord.

  • Article 9.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    A compter du 1er juillet 2014, les salariés dont les contrats sont déjà en cours à cette date peuvent demander à bénéficier des dispositions du présent accord. L'employeur peut refuser cette demande s'il justifie de l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'établissement (1).
    En tout état de cause, ces salariés bénéficieront de l'ensemble des dispositions du présent accord au plus tard le 1er septembre 2014.
    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée s'achevant au 31 décembre 2016.

    (1) Conformément à l'article 12.8 de la loi de sécurisation de l'emploi.

  • Article 9.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord peut être révisé et dénoncé totalement ou partiellement dans les conditions prévues par le code du travail.
    En cas de modification législative ou réglementaire, les parties aux présentes s'engagent à les réviser en conséquence.

  • Article 9.4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord fera l'objet, à la diligence des parties, des formalités de dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.

(1) Accord étendu sous réserve que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les entreprises n'aient pas recours de manière manifestement abusive à la pratique consistant à imposer des avenants successifs dans des délais rapprochés aux salariés à temps partiel pour échapper à la réglementation sur le travail à temps partiel (Cass. soc., 7 décembre 2010, n° 09-42315).  
(ARRÊTÉ du 6 juillet 2015 - art. 1)