Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Textes Attachés : Accord du 14 mai 2014 relatif à la participation aux négociations collectives nationales

Extension

Etendu par arrêté du 26 février 2015 JORF 11 mars 2015

IDCC

  • 3017

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 mai 2014.
  • Organisations d'employeurs : UNIM ; UPF.
  • Organisations syndicales des salariés : FNPD CGT ; CFE-CGC.

Numéro du BO

2014-42

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord annule et remplace les dispositions du protocole d'accord du 7 janvier 2009 et de son avenant du 19 novembre 2009, relatifs au droit d'absence et à la participation aux négociations collectives nationales, annexés à la CCNU, pour tenir compte des résultats de la mesure de l'audience des organisations syndicales dans la branche « ports et manutention » et de la révision, par accord de branche du 14 mai 2014, de la composition des instances paritaires de la CCNU qui en est résultée.

  • Article 1er

    En vigueur


    Le présent accord fixe, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables, les modalités de remboursement des frais de déplacement, de repas et d'hébergement des représentants des organisations syndicales représentatives qui participent aux réunions des instances paritaires suivantes :
    – commission mixte paritaire ;
    – commission de conciliation et d'interprétation de la CCNU (art. 11) ;
    – commission paritaire de pilotage et de suivi du dispositif de cessation anticipée d'activité au titre de la pénibilité (art. 7, accord du 15 avril 2011, art. 8, accord du 16 avril 2011) ;
    – commission paritaire nationale pour l'emploi (art. 8F de la CCNU).

  • Article 2

    En vigueur


    Les modalités de défraiement des représentants des organisations syndicales dûment mandatés participant aux réunions des commissions paritaires retraite et prévoyance propres au secteur portuaire et/ou au secteur de la manutention, qui subsistent à titre transitoire jusqu'à l'adoption de nouveaux régimes de branche, sont maintenues pendant la durée de leur fonctionnement.

  • Article 3

    En vigueur


    Une dotation forfaitaire par réunion et par représentant syndical dûment mandaté et présent, d'un montant de 300 €, est versée à chaque organisation syndicale représentative.
    Cette dotation est destinée à couvrir les frais de transport, de repas et d'hébergement engagés par les représentants des organisations syndicales représentatives pour participer aux réunions des instances paritaires visées à l'article 1er du présent accord.
    Le montant de cette dotation est porté à 500 € pour les représentants des organisations syndicales issus de l'outre-mer, dûment mandatés, qui participent à la réunion d'une instance paritaire visée à l'article 1er, dans la seule hypothèse où celle-ci traite des modalités spécifiques d'application d'un accord de branche à l'outre-mer.
    Les rencontres bilatérales ne donnent pas lieu à défraiement par l'UNIM et l'UPF.

  • Article 4

    En vigueur


    La dotation visée à l'article 3 est prise en charge à parts égales par l'UNIM et l'UPF.
    Le montant de cette dotation est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation avec tabac.

  • Article 5

    En vigueur


    Les représentants des organisations syndicales qui participent aux réunions des instances paritaires visées à l'article 1er bénéficient d'une autorisation d'absence qui ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
    Ils sont tenus d'avertir leur employeur au moins 72 heures avant leur départ.
    Le temps d'absence comprend le temps passé en réunion, le temps de préparation ainsi que le temps de trajet dans la limite d'une durée totale de 48 heures pour chaque absence, portée à 72 heures pour les représentants issus de l'outre-mer.

  • Article 6

    En vigueur


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 8

    En vigueur


    Le présent accord fera l'objet d'un dépôt officiel en vue de son extension, après expiration du délai d'opposition.

date de dépôt + 1 jour = 03/10/2014