Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)

Textes Attachés : Avenant du 4 juillet 2014 à la convention collective, relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 5 janvier 2015 JORF 10 janvier 2015

IDCC

  • 1710

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 juillet 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SNAV,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT ; La CGT-FO ; La CFE-CGC,

Numéro du BO

2014-37

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    En application de l'article 49 de la convention collective nationale du 10 décembre 2013 portant sur la mise en place d'un régime de prévoyance de branche, la commission paritaire nationale (CPN) s'est réunie dix fois depuis le 1er janvier 2014.
    Elle a déterminé la structure minimale du régime de prévoyance que la CPN souhaite mettre en place pour garantir sans exception les salariés de toutes les entreprises de la branche. Pour rappel, conformément à l'article 51, cette structure comporte un taux de cotisation minimum de 0,60 % appliqué à l'ensemble des rémunérations soumises à charges sociales, réparti de la façon suivante :
    – 50 % à la charge de l'entreprise ;
    – 50 % à la charge du salarié.
    La CPN réaffirme son souhait de la plus large mutualisation et, pour ce faire, entend proposer cet accord à l'extension.
    Néanmoins, constatant que les textes réglementaires définissant la bonne pratique de concurrence à respecter pour la recommandation d'un ou de plusieurs organismes d'assurances ne sont toujours pas parus, la CPN se voit contrainte de suspendre ses travaux de négociation jusqu'à la parution de ces décrets.
    Cependant, afin de laisser aux entreprises de la branche le temps et les conditions nécessaires à mettre en place un régime respectant ces obligations minimales, la CPN reporte au 1er janvier 2015 l'application de l'article 49.
    La CPN, maintenant son objectif de parvenir à la plus large mutualisation et au pilotage paritaire du régime, procédera dès parution des décrets à un deuxième temps de négociation sur la définition des garanties devant figurer au régime (décès, incapacité et invalidité) et la recommandation d'un ou de plusieurs organismes assureurs.
    Sous réserve de la date de parution des décrets, l'objectif de la CPN est de finaliser cet accord et d'obtenir son extension à effet du 1er janvier 2016.