Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
Textes Attachés
ABROGÉAccord du 12 mars 1993 relatif à la branche agences de voyages
ABROGÉAnnexe I - Classification des emplois de la convention collective nationale du 12 mars 1993
ABROGÉAnnexe II Convention collective nationale du 12 mars 1993
ABROGÉAccord du 23 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche agences de voyages à l'OPCA Transports
ABROGÉAccord national du 28 décembre 1994 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA Transports
ABROGÉAccord du 18 janvier 1994 relatif au champ d'application de la convention collective des transports routiers et des activités auxilaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA Transports
ABROGÉAnnexe I Avenant n° 2 du 20 janvier 1995
ABROGÉAccord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 7 juillet 2005 relatif au temps de préparation pour la négociation collective 2005 sur la révision de la classification
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 juin 2008 relatif à la classification des emplois
ABROGÉAvenant n° 3 du 16 juin 2008 relatif à la révision d'articles de la convention collective
ABROGÉAccord du 2 février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 26 mars 2012 relatif à la commission de validation des accords
ABROGÉAvenant du 4 juillet 2014 à la convention collective, relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 11 février 2015 modifiant les articles 49, 50 et 51 de la convention
Annexe 3 Accord du 6 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Annexe 4 Accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé dans la branche des agences de voyages et de tourisme
Annexe 5 Accord du 29 avril 2016 relatif aux salariés sous contrat à durée déterminée d'usage
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2016 modifiant la convention collective
ABROGÉAccord du 12 février 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI transitoire
ABROGÉAccord de méthode du 12 février 2018 relatif à la fusion des conventions collectives des agences de voyage et de tourisme, des guides interprètes de la région parisienne et des guides accompagnateurs
Annexe 6 Accord du 20 juin 2019 relatif à la mise à disposition des salariés
Annexe 7 Avenant n° 2 du 22 octobre 2019 à l'avenant du 21 septembre 2015 relatif au régime conventionnel complémentaire de frais de santé
Annexe 8 Accord du 24 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
ABROGÉAccord du 24 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
ABROGÉAccord du 13 octobre 2020 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Annexe 9 Accord 29 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
(non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 49 de la convention collective nationale du 10 décembre 2013 portant sur la mise en place d'un régime de prévoyance de branche, la commission paritaire nationale (CPN) s'est réunie dix fois depuis le 1er janvier 2014.
Elle a déterminé la structure minimale du régime de prévoyance que la CPN souhaite mettre en place pour garantir sans exception les salariés de toutes les entreprises de la branche. Pour rappel, conformément à l'article 51, cette structure comporte un taux de cotisation minimum de 0,60 % appliqué à l'ensemble des rémunérations soumises à charges sociales, réparti de la façon suivante :
– 50 % à la charge de l'entreprise ;
– 50 % à la charge du salarié.
La CPN réaffirme son souhait de la plus large mutualisation et, pour ce faire, entend proposer cet accord à l'extension.
Néanmoins, constatant que les textes réglementaires définissant la bonne pratique de concurrence à respecter pour la recommandation d'un ou de plusieurs organismes d'assurances ne sont toujours pas parus, la CPN se voit contrainte de suspendre ses travaux de négociation jusqu'à la parution de ces décrets.
Cependant, afin de laisser aux entreprises de la branche le temps et les conditions nécessaires à mettre en place un régime respectant ces obligations minimales, la CPN reporte au 1er janvier 2015 l'application de l'article 49.
La CPN, maintenant son objectif de parvenir à la plus large mutualisation et au pilotage paritaire du régime, procédera dès parution des décrets à un deuxième temps de négociation sur la définition des garanties devant figurer au régime (décès, incapacité et invalidité) et la recommandation d'un ou de plusieurs organismes assureurs.
Sous réserve de la date de parution des décrets, l'objectif de la CPN est de finaliser cet accord et d'obtenir son extension à effet du 1er janvier 2016.Articles cités