Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

Textes Attachés : Avenant du 12 mai 2014 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 mai 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FFSA ; Le GEMA,
  • Organisations syndicales des salariés : La FBA CFDT ; La CSFV CFTC ; L'UNSA banques-assurances,

Numéro du BO

2014-35

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Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance

  • Article 1er

    En vigueur

    Clé de répartition des cotisations


    L'article 42 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances est modifié comme suit :


    « Article 42
    Taux des cotisations


    Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :


    (En pourcentage.)

    Garantie TA TB/ TC

    Employeur Personnel Employeur Personnel
    Décès
    Incapacité-invalidité
    Déplacement professionnel
    1,50 0,13 1,16 0,10
    Remboursement des frais de soins 1,12 0,08 1,70 0,12
    Total 2,62 0,21 2,86 0,22


    La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :


    (En pourcentage.)


    TA TB/ TC
    Employeur 92 92
    Personnel 8 8

  • Article 2

    En vigueur

    Comptes des contrats d'assurance, résultats et réserves


    Les articles 43 à 46 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances sont remplacés par les dispositions ci-après :


    « Article 43
    Comptes des contrats d'assurance


    Chaque année, l'organisme gestionnaire du ou des contrats d'assurance établit :


    – le résultat prévoyance ;
    – le résultat santé ;
    – le solde global du compte ;
    – les réserves du compte.
    L'établissement et le fonctionnement de ces éléments sont décrits ci-après.


    Article 44
    Résultats et solde global du compte
    1. Résultat prévoyance


    Le résultat prévoyance relatif aux garanties en cas de décès et d'arrêt de travail est issu du compte ci-après composé des éléments de crédit et de débit suivants.


    Crédit


    Les cotisations :
    − les cotisations des contrats nettes de taxes afférentes à l'année considérée.
    Les provisions constituées au 1er janvier de l'année considérée :
    – provisions pour sinistres à payer ;
    – provisions mathématiques.
    Les produits financiers réalisés sur les fonds en circulation.
    La rémunération financière des provisions techniques :
    – 100 % des produits financiers nets afférents aux provisions techniques détenues par l'organisme gestionnaire ;
    – les produits financiers nets sur les provisions techniques détenues par les coassureurs et calculés au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME (1) annuels avec pour minimum 100 % des taux techniques réglementaires en vigueur.
    Le prélèvement sur le solde global permettant l'ajustement des provisions en cas de changement éventuel de barème réglementaire de provisionnement.


    Débit


    Les prestations servies au cours de l'année considérée.
    Les provisions constituées au 31 décembre de l'année considérée :
    – provisions pour sinistres à payer ;
    – provisions mathématiques.
    Les frais de gestion relatifs aux contrats.


    Modalités de dotation du solde excédentaire à la provision pour égalisation ou au solde global


    Lorsque le résultat prévoyance est bénéficiaire, il permet la constitution d'une “ provision pour égalisation ”, la dotation à celle-ci étant limitée selon les dispositions prévues à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, et dans la limite du solde global.
    Lorsqu'il est déficitaire, il est compensé par ordre de priorité :
    – par la rémunération financière de la provision d'égalisation ;
    – puis par la reprise de la provision d'égalisation.
    Le résultat prévoyance bénéficiaire ou son déficit non compensé alimente le solde global.


    2. Résultat santé


    Le résultat de la garantie santé est issu du compte ci-après composé des éléments de crédit et de débit suivants.


    Crédit


    Les cotisations des contrats, nettes de taxes et prélèvements, afférentes à l'année considérée.
    Les provisions pour sinistres à payer au 1er janvier de l'année considérée.
    Les produits financiers réalisés sur les fonds en circulation.


    Débit


    Les prestations servies au cours de l'année considérée.
    Les provisions pour sinistres à payer au 31 décembre de l'année considérée.
    Les frais de gestion relatifs aux contrats.
    Le résultat santé alimente le solde global.


    3. Solde global du compte


    Il est égal à la somme :
    – du résultat prévoyance bénéficiaire ou de son déficit non compensé ;
    – du résultat santé,
    augmentée :
    – de l'excédent éventuel de la provision d'égalisation par rapport aux limites prévues à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts (dotation maximale annuelle et plafond) ;
    – de la réintégration de la part de la provision d'égalisation constituée depuis plus de 10 ans et non utilisée,
    diminuée :
    – du reliquat éventuel du solde global déficitaire de l'année précédente, majoré d'intérêts calculés au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME annuels ;
    – du prélèvement permettant l'ajustement des provisions en cas de changement éventuel de barème réglementaire de provisionnement.
    Lorsque le solde global est bénéficiaire, il est attribué par ordre de priorité :
    – à l'alimentation de la provision d'égalisation sans pouvoir excéder les limites prévues à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts (dotation maximale annuelle et plafond) ;
    – puis à la réserve générale pour l'éventuel excédent.
    Lorsque le solde global est déficitaire, il est compensé, par ordre de priorité :
    – par prélèvement sur la réserve générale ;
    – puis par prélèvement sur la provision pour égalisation.
    Le reliquat éventuel du solde global déficitaire, majoré des intérêts correspondants, est reporté l'année suivante.


    Article 45
    Réserves du compte
    1. Provision d'égalisation


    Les modalités de dotation et de reprise de la provision d'égalisation sont celles prévues au code général des impôts (art. 39 quinquies GB).
    Elle est plafonnée selon ces mêmes dispositions légales. En cas de dépassement, les sommes excédentaires sont réintégrées dans le solde global du compte.
    Chaque année, la provision pour égalisation produit une rémunération financière calculée au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME annuels avec pour maximum 100 % des taux techniques réglementaires en vigueur.


    2. Réserve générale


    La réserve générale est alimentée par attribution d'une partie du solde global du compte lorsqu'il est bénéficiaire, selon les modalités définies à l'article 44.
    Chaque année, elle bénéficie d'une rémunération financière calculée au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME annuels.
    Elle sert à la compensation du solde global déficitaire et au financement des charges de provisionnement suite à un changement de barème réglementaire.


    3. Utilisation de la réserve générale


    Lors de la présentation des comptes définitifs de l'exercice, le conseil d'administration de l'ASARPA peut, sur proposition de l'organisme gestionnaire, décider d'utiliser la réserve générale pour financer le coût d'améliorations de garanties ou d'un taux d'appel éventuel.


    Article 46
    Dialogue de gestion entre le souscripteur et le ou les organismes gestionnaires


    Avant la fin du premier semestre de chaque année, un rapport indicateur des tendances de la sinistralité en santé pour l'exercice en cours est communiqué à la commission paritaire professionnelle ainsi qu'à l'ASARPA.
    Un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent ainsi qu'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours sont transmis chaque année par le ou les organismes gestionnaires au conseil d'administration de l'ASARPA avant le 31 octobre.
    Chaque année, avant le 31 octobre, la commission paritaire professionnelle est informée du rapport mentionné ci-dessus. »


    (1) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.
  • Article 3

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2015.
    Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.