Accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Textes Attachés
Accord du 10 février 2003 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 5 décembre 2005 relatif au règlement du régime professionnel de prévoyance
Régime professionnel de prévoyance Avenant du 21 juin 2006
Avenant du 19 juin 2009 relatif à la mise en conformité avec l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008
Accord du 3 janvier 2011 relatif au régime professionnel de prévoyance
Avenant du 18 juin 2008 relatif au règlement du régime professionnel de prévoyance
Accord du 5 mars 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 14 décembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant du 25 novembre 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Avenant du 12 mai 2014 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 8 décembre 2014 relatif à l'action sociale de la Crepsa
Avenant du 15 juin 2015 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (RPP)
Avenant du 5 octobre 2015 à l'accord du 8 décembre 2014 relatif à l'action sociale de la CREPSA
Avenant du 28 juin 2016 au protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Protocole d'accord du 2 octobre 2017 relatif aux axes d'intervention de l'action sociale de la CREPSA pour les années 2018-2020
Avenant du 25 septembre 2018 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Avenant du 16 mai 2019 au protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Avenant du 27 septembre 2022 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 20 octobre 2023 au protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Protocole d'accord du 22 juillet 2024 relatif aux axes d'intervention et au financement de l'action sociale de la CREPSA
Avenant du 2 octobre 2024 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Accord du 14 octobre 2024 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (dispositif professionnel de fonds de pension)
Avenant du 20 octobre 2025 au protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Protocole d'accord du 3 décembre 2025 relatif aux axes d'intervention et au financement de l'action sociale de la CREPSA
En vigueur
Clé de répartition des cotisations
L'article 42 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances est modifié comme suit :
« Article 42
Taux des cotisations
Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :
(En pourcentage.)Garantie TA TB/ TC Employeur Personnel Employeur Personnel Décès
Incapacité-invalidité
Déplacement professionnel1,50 0,13 1,16 0,10 Remboursement des frais de soins 1,12 0,08 1,70 0,12 Total 2,62 0,21 2,86 0,22
La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
(En pourcentage.)TA TB/ TC Employeur 92 92 Personnel 8 8 En vigueur
Comptes des contrats d'assurance, résultats et réserves
Les articles 43 à 46 du règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances sont remplacés par les dispositions ci-après :
« Article 43
Comptes des contrats d'assurance
Chaque année, l'organisme gestionnaire du ou des contrats d'assurance établit :
– le résultat prévoyance ;
– le résultat santé ;
– le solde global du compte ;
– les réserves du compte.
L'établissement et le fonctionnement de ces éléments sont décrits ci-après.
Article 44
Résultats et solde global du compte
1. Résultat prévoyance
Le résultat prévoyance relatif aux garanties en cas de décès et d'arrêt de travail est issu du compte ci-après composé des éléments de crédit et de débit suivants.
Crédit
Les cotisations :
− les cotisations des contrats nettes de taxes afférentes à l'année considérée.
Les provisions constituées au 1er janvier de l'année considérée :
– provisions pour sinistres à payer ;
– provisions mathématiques.
Les produits financiers réalisés sur les fonds en circulation.
La rémunération financière des provisions techniques :
– 100 % des produits financiers nets afférents aux provisions techniques détenues par l'organisme gestionnaire ;
– les produits financiers nets sur les provisions techniques détenues par les coassureurs et calculés au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME (1) annuels avec pour minimum 100 % des taux techniques réglementaires en vigueur.
Le prélèvement sur le solde global permettant l'ajustement des provisions en cas de changement éventuel de barème réglementaire de provisionnement.
Débit
Les prestations servies au cours de l'année considérée.
Les provisions constituées au 31 décembre de l'année considérée :
– provisions pour sinistres à payer ;
– provisions mathématiques.
Les frais de gestion relatifs aux contrats.
Modalités de dotation du solde excédentaire à la provision pour égalisation ou au solde global
Lorsque le résultat prévoyance est bénéficiaire, il permet la constitution d'une “ provision pour égalisation ”, la dotation à celle-ci étant limitée selon les dispositions prévues à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, et dans la limite du solde global.
Lorsqu'il est déficitaire, il est compensé par ordre de priorité :
– par la rémunération financière de la provision d'égalisation ;
– puis par la reprise de la provision d'égalisation.
Le résultat prévoyance bénéficiaire ou son déficit non compensé alimente le solde global.
2. Résultat santé
Le résultat de la garantie santé est issu du compte ci-après composé des éléments de crédit et de débit suivants.
Crédit
Les cotisations des contrats, nettes de taxes et prélèvements, afférentes à l'année considérée.
Les provisions pour sinistres à payer au 1er janvier de l'année considérée.
Les produits financiers réalisés sur les fonds en circulation.
Débit
Les prestations servies au cours de l'année considérée.
Les provisions pour sinistres à payer au 31 décembre de l'année considérée.
Les frais de gestion relatifs aux contrats.
Le résultat santé alimente le solde global.
3. Solde global du compte
Il est égal à la somme :
– du résultat prévoyance bénéficiaire ou de son déficit non compensé ;
– du résultat santé,
augmentée :
– de l'excédent éventuel de la provision d'égalisation par rapport aux limites prévues à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts (dotation maximale annuelle et plafond) ;
– de la réintégration de la part de la provision d'égalisation constituée depuis plus de 10 ans et non utilisée,
diminuée :
– du reliquat éventuel du solde global déficitaire de l'année précédente, majoré d'intérêts calculés au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME annuels ;
– du prélèvement permettant l'ajustement des provisions en cas de changement éventuel de barème réglementaire de provisionnement.
Lorsque le solde global est bénéficiaire, il est attribué par ordre de priorité :
– à l'alimentation de la provision d'égalisation sans pouvoir excéder les limites prévues à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts (dotation maximale annuelle et plafond) ;
– puis à la réserve générale pour l'éventuel excédent.
Lorsque le solde global est déficitaire, il est compensé, par ordre de priorité :
– par prélèvement sur la réserve générale ;
– puis par prélèvement sur la provision pour égalisation.
Le reliquat éventuel du solde global déficitaire, majoré des intérêts correspondants, est reporté l'année suivante.
Article 45
Réserves du compte
1. Provision d'égalisation
Les modalités de dotation et de reprise de la provision d'égalisation sont celles prévues au code général des impôts (art. 39 quinquies GB).
Elle est plafonnée selon ces mêmes dispositions légales. En cas de dépassement, les sommes excédentaires sont réintégrées dans le solde global du compte.
Chaque année, la provision pour égalisation produit une rémunération financière calculée au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME annuels avec pour maximum 100 % des taux techniques réglementaires en vigueur.
2. Réserve générale
La réserve générale est alimentée par attribution d'une partie du solde global du compte lorsqu'il est bénéficiaire, selon les modalités définies à l'article 44.
Chaque année, elle bénéficie d'une rémunération financière calculée au taux de 70 % de la moyenne des trois derniers TME annuels.
Elle sert à la compensation du solde global déficitaire et au financement des charges de provisionnement suite à un changement de barème réglementaire.
3. Utilisation de la réserve générale
Lors de la présentation des comptes définitifs de l'exercice, le conseil d'administration de l'ASARPA peut, sur proposition de l'organisme gestionnaire, décider d'utiliser la réserve générale pour financer le coût d'améliorations de garanties ou d'un taux d'appel éventuel.
Article 46
Dialogue de gestion entre le souscripteur et le ou les organismes gestionnaires
Avant la fin du premier semestre de chaque année, un rapport indicateur des tendances de la sinistralité en santé pour l'exercice en cours est communiqué à la commission paritaire professionnelle ainsi qu'à l'ASARPA.
Un rapport détaillé sur les résultats de l'exercice précédent ainsi qu'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours sont transmis chaque année par le ou les organismes gestionnaires au conseil d'administration de l'ASARPA avant le 31 octobre.
Chaque année, avant le 31 octobre, la commission paritaire professionnelle est informée du rapport mentionné ci-dessus. »
(1) Taux moyen des emprunts d'Etat à long terme.Articles cités
En vigueur
Date d'effet
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2015.
Les signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires au dépôt légal dudit avenant.