Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection du 2 avril 1974. Etendue par arrêté du 26 juin 1975 JONC 20 août 1975.

Textes Attachés : Avenant n° 78 du 25 juin 2014

Extension

Etendu par arrêté du 27 octobre 2014 JORF 6 novembre 2014

IDCC

  • 7009

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 juin 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SNA ; La CFA,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGA CFDT ; La FGTA FO ; La CFTC-Agri ; La CFE-CGC Agro ; La FNAF CGT,

Numéro du BO

2014-34

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Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection du 2 avril 1974. Etendue par arrêté du 26 juin 1975 JONC 20 août 1975.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les partenaires sociaux se sont réunis afin de mettre le régime de remboursement de frais de santé prévu à l'article 33 et à l'annexe V de la convention collective en conformité avec le dispositif de portabilité des garanties « frais de santé » tel que prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et de préciser les modalités de financement du régime. Les partenaires sociaux ont souhaité, par ailleurs, améliorer les niveaux de prestations de certains postes.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      L'annexe V, relative au régime de frais de santé des salariés non cadres, est complétée par un paragraphe 4 rédigé comme suit :


      « 4. Portabilité des garanties


      Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties obligatoires et éventuellement facultatives du régime''frais de santé''conventionnel en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
      1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
      2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient à la date de cessation de leur contrat de travail du régime conventionnel ;
      3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au niveau de la branche. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ;
      4° L'ancien salarié justifie auprès de sa mutuelle assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à sa mutuelle assureur un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage et s'engage à informer l'entreprise et sa mutuelle assureur en cas de reprise d'une activité professionnelle et dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation au titre du chômage.
      Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties obligatoires ou facultatives du régime conventionnel à la date de la cessation du contrat de travail.
      L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe la mutuelle assureur de la cessation du contrat de travail. »

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le paragraphe 2 de l'annexe V, relatif au financement du régime de frais de santé des salariés non cadres, est complété par un sous-paragraphe 2.4 rédigé comme suit :


      « 2.4. Financement de la portabilité des garanties


      Le maintien des garanties est financé par un système de mutualisation. A ce titre, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif n'auront aucune cotisation supplémentaire à acquitter.
      Le coût de ce maintien des garanties est intégré sans répercussion sur les cotisations du régime de frais de santé conventionnel et fera l'objet d'un suivi attentif des partenaires sociaux et des organismes assureurs, lesquels se réservent le droit d'en revoir le coût en fonction de l'évolution des résultats techniques. »

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le paragraphe 1.1 de l'annexe V, relatif aux garanties et prestations du régime conventionnel obligatoire, est modifié comme suit, et ce sans répercussion sur les cotisations :
      « Aménagement du poste optique (en complément des prestations de la sécurité sociale ou de la MSA) :
      – adulte : le forfait optique est porté de 200 à 250 € dans la limite d'un équipement tous les 2 ans ;
      – enfant : le forfait optique est porté de 200 à 225 € dans la limite d'un équipement tous les ans.
      Aménagement du poste dentaire (en complément des prestations de la sécurité sociale ou de la MSA) :
      – orthodontie prise en charge (par la sécurité sociale ou la MSA) : le remboursement est porté de 60 % de la BRSS à 150 % de la BRSS ;
      – prothèses dentaires acceptées (par la sécurité sociale ou la MSA) : le remboursement est porté de 140 % de la BRSS à 175 % de la BRSS + crédit annuel de 300 € par bénéficiaire. »

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er juin 2014 pour les dispositions des articles 1er et 2, et au 1er septembre 2014 pour les dispositions de l'article 3.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant, dont les parties signataires demandent l'extension, sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives puis déposé en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail  (1). Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.

      (1) Observation : à l'article 5, l'extension de l'avenant ne relève pas « du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget » mais du ministre chargé de l'agriculture.  
      (ARRÊTÉ du 27 octobre 2014 - art. 1)