Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 24 janvier 2012 (Avenant du 24 janvier 2012 étendu par arrêté du 29 novembre 2012 JORF 11 décembre 2012)
Textes Attachés
Annexe I Convention collective nationale du 18 avril 1996
ABROGÉANNEXE II PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 avril 1996
Accord du 23 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public
Accord du 10 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 15 du 10 janvier 2012
Accord du 10 janvier 2012 relatif à la prévention de la pénibilité
Accord du 28 juin 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 20 du 3 juin 2014 portant accord relatif au travail à temps partiel
Accord du 3 juin 2014 instaurant un régime conventionnel frais de santé
Accord du 17 septembre 2014 relatif aux mesures en faveur de l'emploi des jeunes et des seniors. – Contrat de génération
Avenant n° 21 du 3 novembre 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 1 du 9 février 2016 relatif à un régime conventionnel frais de santé
Accord du 2 mars 2016 relatif à la constitution d'une CPNE-FP des parcs zoologiques ouverts au public
Avenant n° 23 du 2 mars 2016 relatif à la révision des articles 44 et 54
Avenant n° 1 du 20 mai 2016 à l'accord du 10 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 24 du 20 mai 2016 relatif à la classification des emplois
Accord du 19 juillet 2017 relatif à la convention de forfait annuel en jours pour les cadres
Avenant n° 2 du 24 janvier 2018 à l'accord du 3 juin 2014 instaurant un régime conventionnel frais de santé
Avenant n° 29 du 3 octobre 2018
Avenant n° 2 du 29 novembre 2019
Avenant n° 3 du 27 octobre 2020
Avenant n° 4 du 18 février 2021
(non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, issue de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés, les partenaires sociaux ont signé un accord sur les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues pour les salariés à temps partiel.
Compte tenu de la nature des activités exercées, de l'activité saisonnière avec des pics occasionnels de fréquentation pouvant intervenir tout au long de l'année et des besoins spécifiques de la branche dans les services annexes (hôtellerie, restaurant, boutique, accueil…), les entreprises ont la nécessité de recourir à des emplois à temps partiel. La fréquentation de nos établissements est très irrégulière et fortement dépendante des aléas météorologiques ainsi que des calendriers scolaires.Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions d'exercice du travail à temps partiel au sein des établissements de la branche des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de travail du 18 avril 1996 concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public.Articles cités
Article 3 (1) (non en vigueur)
Abrogé
L'article L. 3123-14-1 du code du travail prévoit qu'à compter du 1er janvier 2014 (reporté au 1er juillet 2014) la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures hebdomadaires « ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ».(1) Article étendu sous réserve de l'article L. 3123-14-1 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 27 octobre 2014 - art. 1)Article 4 (2) (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des contraintes et des spécificités de la branche des parcs zoologiques, la durée minimale d'activité ne pourra être inférieure, sauf demande expresse du salarié, à 14 heures hebdomadaires.
La dérogation à la durée minimale légale ne fait pas obstacle à celles prévues aux articles L. 3123-14-2 (premier alinéa), L. 3123-14-5, L. 1242-2 (3°) du code du travail, dont les termes applicables à la date de signature du présent accord sont les suivants :
Article L. 3123-14-2, premier alinéa : « Une durée de travail inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée. »
Article L. 3123-14-5 : « Par dérogation à l'article L. 3123-14-4, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études. »
Article L. 1242-2 (3°) : « (Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :) 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ».(1) Article étendu sous réserve de l'article L. 3123-14-2 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 27 octobre 2014 - art. 1)(2) Lire « alinéa 3 de l'article L. 1242-2 du code du travail » et non « article L. 1242-2-3 ».
(ARRÊTÉ du 27 octobre 2014 - art. 1)Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
En contrepartie de la dérogation à la durée minimale légale, le salarié à temps partiel, concerné par cette dernière, bénéficie d'horaires de travail réguliers lui permettant de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d'atteindre une durée globale d'activité égale à un temps complet ou au moins égale à la durée minimale d'activité prévue par la loi. Dans ce cas, les horaires de travail sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
L'horaire de travail d'un salarié à temps partiel ne doit pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ni une interruption supérieure à 2 heures.
Les heures perdues par suite d'interruption collective du travail non prévisible font l'objet d'une récupération dans les conditions prévues à l'article 49 de la convention collective.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Un avenant au contrat de travail peut augmenter, temporairement, la durée contractuelle du travail du salarié à temps partiel. Le refus du salarié d'augmenter sa durée de travail par avenant n'est pas considéré comme une faute et ne saurait entraîner de sanction disciplinaire.
Les heures de travail réalisées dans le cadre de cet avenant seront rémunérées au taux horaire normal.
Les heures complémentaires éventuellement accomplies au-delà de la durée fixée par cet avenant donnent lieu à une majoration de 25 %.
Le nombre maximum d'avenants « compléments d'heures » par an par salarié est fixé à huit, hors cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, pour lequel le nombre d'avenants n'est pas limité.
L'avenant « complément d'heures » fera l'objet d'un écrit signé par les deux parties, qui en précise le motif, le terme, la durée contractuelle de travail sur la période considérée, la rémunération correspondante, la répartition de cette durée contractuelle de travail. Les autres dispositions restent régies par le contrat initial, sauf si les parties en conviennent autrement.
Les salariés à temps partiel pourront se voir proposer un avenant de complément d'heures en fonction des besoins du service, à condition de remplir les conditions de qualification ou de compétences requises.
Le présent accord annule l'alinéa 6 de l'article 50 de la convention collective.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les heures complémentaires sont celles effectuées à la demande expresse de l'employeur en dépassement de la durée contractuelle de travail selon les modalités précisées dans la convention collective.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires subordonnent l'application du présent accord à la condition de son extension. Il entrera en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant l'extension.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est établi et déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail. Les parties signataires en demandent l'extension.Articles cités