Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.

Textes Attachés : Avenant du 19 juin 2014 à l'accord du 11 octobre 1999 relatif à la révision de l'article 3 « Temps partiel »

Extension

Etendu par arrêté du 6 octobre 2014 JORF 24 octobre 2014

IDCC

  • 959

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le SDB ; Le SNMB ; Le SLBC,
  • Organisations syndicales des salariés : La CGT-FO pharmacie ; La FNIC CGT ; La FNSS CFDT ; La FSS CFTC ; La CGT-FO pharmacie ; La FFASS CFE-CGC,

Numéro du BO

2014-30

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Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Au préambule de l'article 3 « Temps partiel » du chapitre III de l'accord du 11 octobre 1999 sur l'aménagement du temps et la réduction du temps de travail


    Le deuxième alinéa est modifié comme suit :
    « Les laboratoires de biologie médicale emploient une forte proportion de salariés occupés à temps partiel. Les parties conviennent des dispositions suivantes pour tenir compte à la fois des nouvelles contraintes légales, de la situation particulière de la profession et de la situation des salariés. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    A l'article 3.1 de l'article 3 « Temps partiel » du chapitre III de l'accord du 11 octobre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail


    Les dispositions de l'article 3.1 « Définition. – Durée » de l'article 3 « Temps partiel » du chapitre III de l'accord du 11 octobre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :
    – à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
    – à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
    – à la durée du travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    A l'article 3.4.2 de l'article 3 « Temps partiel » du chapitre III de l'accord du 11 octobre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail


    Les dispositions de l'article 3.4.2 « Rémunération » de l'article 3 « Temps partiel » du chapitre III de l'accord du 11 octobre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions prévues par les dispositions légales. »

  • Article 4

    En vigueur étendu

    A l'article 3.4.3 de l'article 3 « Temps partiel » du chapitre III de l'accord du 11 octobre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail


    Les dispositions de l'article 3.4.3 « Revalorisation » de l'article 3 « Temps partiel » du chapitre III de l'accord du 11 octobre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
    « Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 du code du travail si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat de travail, le contrat est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.
    L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli. »

  • Article 5

    En vigueur étendu

    A l'article 3.6 de l'article 3 « Temps partiel » du chapitre III de l'accord du 11 octobre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail


    Les dispositions de l'article 3.6 « Temps partiel annuel choisi » de l'article 3 « Temps partiel » du chapitre III de l'accord du 11 octobre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail sont abrogées.

  • Article 6

    En vigueur étendu


    Le présent avenant entrera en vigueur à partir du premier jour suivant la date de son dépôt effectué conformément aux dispositions légales.
    Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de la convention collective qu'elles modifient à compter de leur date d'entrée en vigueur.
    L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.

  • Article

    En vigueur étendu


    (Suivent les signatures.)