Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I Classification des emplois ouvriers, employés Avenant n° 68 du 30 novembre 1988
ABROGÉANNEXE II Classification des emplois agents et techniciens de maîtrise Avenant n° 68 du 30 novembre 1988
ABROGÉANNEXE III Dispositions concernant les ingénieurs et cadres et classification Avenant n° 68 du 30 novembre 1988
ABROGÉANNEXE IV Accords collectifs négociés par la confédération française de la coopération agricole (1) Avenant n° 68 du 30 novembre 1988
Avenant n° 5 du 26 janvier 1971 relatif à la mensualisation dans la coopération bétail et viandes
Avenant n° 44 du 28 octobre 1980 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 50 du 16 juin 1982 relatif au changement de numérotation de la convention
Avenant n° 55 du 28 septembre 1983 relatif à l'indemnisation des salariés d'entreprises appelés à participer aux négociations de la convention collective et aux autres instances paritaires instituées par la convention
Avenant n° 56 du 28 septembre 1983 relatif à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au financement de cette formation
Avenant n° 61 du 13 mars 1985 relatif au développement de la formation professionnelle
ABROGÉClassification professionnelle du personnel dans les coopératives et S.I.C.A. bétail et viandes. Avenant n° 65 du 13 octobre 1987
Accord n° 67 du 6 octobre 1988 relatif au développement de la formation professionnelle continue
ABROGÉMise en place d'un régime de prévoyance "Inaptitude à la conduite" Avenant n° 75 du 8 février 1990
Accord - cadre n° 80 du 5 avril 1991 relatif à l'emploi
Avenant n° 88 du 21 juin 1995 relatif aux horaires spéciaux réduits de fin de semaine
ABROGÉEmploi et et aménagement du temps de travail (Accord - cadre) Avenant n° 89 du 21 juin 1995
Accord-cadre n° 92 du 17 décembre 1996 relatif au développement de l'emploi par la réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail
Accord - cadre n° 97 du 19 octobre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Accord-cadre n° 98 du 19 octobre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉQualifications acquises du fait d'actions de formation Avenant n° 102 du 29 mai 2000
Avenant n° 105 du 5 juillet 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉCréation d'un régime conventionnel de prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 21 mai 1969 des coopératives et SICA bétail et viande Accord du 25 février 2003
Avenant n° 107 du 24 mars 2004 relatif au fonds de financement du paritarisme
ABROGÉCouverture du risque " inaptitude " des chauffeurs salariés Avenant n° 110 du 25 novembre 2004
Avenant n° 109 du 15 mars 2005 relatif à la mise à la retraite
Avenant n° 112 du 15 avril 2005 relatif à l' indemnisation des salariés d'entreprises appelés à participer aux négociations et aux instances paritaires de la convention collective
Avenant n° 113 du 20 mai 2005 relatif à la refonte de la classification hiérarchique des emplois
Avenant n° 115 du 25 avril 2006 relatif à la journée de solidarité
Adhésion par lettre du 6 octobre 2006 de Coop de France à la convention collective nationale des coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande
Avenant n° 114 du 6 février 2006
Avenant n° 117 du 25 avril 2006
Avenant n° 118 du 4 avril 2007
Avenant n° 120 du 7 octobre 2008 relatif à la prime d'ancienneté
Avenant n° 121 du 7 octobre 2008 relatif aux salaires pour l'année 2008
Avenant n° 122 du 10 février 2009 relatif aux salaires pour l'année 2009
ABROGÉAvenant n° 123 du 23 septembre 2009 relatif à la prévoyance
Accord du 3 décembre 2009 portant création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé
Avenant n° 124 du 3 décembre 2009
Avenant n° 126 du 31 mars 2010
Accord du 8 décembre 2011 relatif aux modalités de financement de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 15 novembre 2012 relatif à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels
Accord du 15 novembre 2012 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 3 décembre 2013 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 30 septembre 2014
Avenant n° 130 du 11 décembre 2014
Avenant n° 132 du 8 avril 2015
Avenant n° 2 du 27 mai 2015
Avenant n° 135 du 26 janvier 2017
Accord du 21 février 2018 portant reconduction de la contribution financière spécifique
Accord du 10 avril 2019 relatif à la mise à disposition à but non lucratif de salariés auprès des organisations syndicales ou d'associations d'employeurs
Avenant n° 136 du 10 avril 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 4 du 30 octobre 2020
Avenant n° 141 du 22 décembre 2023
En vigueur
Après avoir réaffirmé leur volonté de préserver, pour les entreprises bétail et viande et leurs salariés, un régime conventionnel de prévoyance collectif et obligatoire, les partenaires sociaux de la branche ont convenu de procéder à un redressement financier significatif de ce dispositif en procédant aux ajustements nécessaires.
A cet effet, les partenaires sociaux ont convenu d'agir sur deux leviers :
– le taux de cotisation ;
– l'aménagement de certaines garanties.
Le présent avenant abroge et remplace les articles ci-après :
– l'article 2.3 « Garantie incapacité temporaire de travail » ;
– l'article 2.4 « Garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie » ;
– l'article 4 « Cotisations et répartition » ;
– l'article 5 « Inaptitude à la conduite. – Garantie spécifique aux chauffeurs salariés » en son paragraphe « Taux de cotisation des chauffeurs salariés ».
En vigueur
Garantie incapacité temporaire de travail
L'article 2.3 « Garantie incapacité temporaire de travail » est abrogé et remplacé par l'article suivant :
« Article 2.3
Garantie incapacité temporaire de travail
Nature de la prestation
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie, un accident du travail, de trajet, une maladie professionnelle ou un accident de la vie privée, il est servi des indemnités journalières complémentaires dans les conditions déterminées ci-après.
Point de départ de la prestation
Accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle :
En cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou de trajet, une maladie professionnelle reconnus comme tels par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale), le versement d'indemnités journalières prévues au titre de la garantie incapacité temporaire de travail intervient après une franchise de 90 jours discontinus, consommée sur un ou plusieurs arrêts de travail décomptés sur l'exercice civil de survenance et selon les modalités définies comme suit :
Dès le premier jour suivant le délai de franchise en cas de :
– continuité d'indemnisation pour un arrêt de travail en cours ;
– nouvel arrêt de travail lié à un même accident du travail ou maladie professionnelle intervenant moins de 6 mois après une reprise.
Après un nouveau délai de franchise de 30 jours discontinus, en cas de tout nouvel arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou de trajet, une maladie professionnelle intervenant au cours du même exercice civil et espacés de moins de 6 mois.
Accident ou maladie d'origine non professionnelle :
En cas d'arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie d'origine non professionnelle, le versement d'indemnités journalières prévues au titre de la garantie incapacité temporaire de travail intervient après une franchise de 90 jours continus, décomptée à compter du premier jour d'arrêt de travail.
En cas de nouvel arrêt de travail lié à un même accident ou à une même maladie d'origine non professionnelle intervenant moins de 6 mois après une reprise : pas de nouveau délai de franchise.
En cas de tout nouvel arrêt de travail consécutif à un accident ou à une maladie d'origine non professionnelle dont la cause n'est pas liée à un ou à des arrêts précédents survenus au cours de l'exercice civil et dès lors que le décompte des 90 jours continus a déjà été appliqué sur l'exercice : application d'un nouveau délai de franchise de 30 jours continus.
Lorsque la période d'arrêt de travail consécutive à un accident ou à une maladie d'origine non professionnelle est à cheval sur deux exercices civils, le décompte de la franchise ayant débuté sur l'exercice précédent se poursuit sur l'exercice suivant, jusqu'à atteindre les 90 jours de franchise.
Montant de la prestation
Accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle :
Les salariés en arrêt de travail remplissant les conditions définies ci-dessus bénéficient d'une indemnisation à hauteur de 78 % de la 365e partie du salaire annuel brut (SAB), sous déduction des indemnités journalières brutes du régime social de base (MSA ou sécurité sociale).
Accident ou maladie d'origine non professionnelle :
Les salariés en arrêt de travail remplissant les conditions définies ci-dessus bénéficient d'une indemnisation à hauteur de 70 % de la 365e partie du salaire annuel brut (SAB), sous déduction des indemnités journalières brutes du régime social de base (MSA ou sécurité sociale).
Durée de service et cessation de la prestation
Les prestations complémentaires sont versées, après application des délais de franchise précités, tant que la période d'incapacité est indemnisée par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale) au titre des indemnités journalières, soit au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. Elles cessent dans les cas suivants :
– lors de la reprise totale du travail ;
– lors de la mise en invalidité ;
– au décès ;
– à la liquidation de la pension de vieillesse.
Limitation de la prestation
Le cumul des prestations du régime de base, des prestations du régime complémentaire de prévoyance et d'un éventuel revenu d'activité ou de remplacement ne peut en aucun cas dépasser 100 % du salaire net d'activité.
Salaire pris en compte pour le calcul de la prestation
Le salaire annuel brut servant de base au calcul des prestations incapacité est le salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance, limité à la tranche B. »En vigueur
Garantie invalidité. – Garantie incapacité permanente
L'article 2.4 « Garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie (incapacité permanente) » est abrogé et remplacé par l'article suivant :
« Article 2.4
Garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie Garantie incapacité permanente professionnelle
Définition de l'invalidité et de l'incapacité permanente professionnelle
a) Invalidité
L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale tel que prévu aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui s'appliquent au régime de protection sociale des salariés agricoles.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
– 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
– 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
– 3e catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
b) Incapacité permanente professionnelle
Il s'agit de la reconnaissance d'une incapacité permanente d'origine professionnelle telle que définie à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale entraînant le versement d'une rente au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles et correspondant :
– soit à un taux d'incapacité permanente professionnelle compris entre 33 % et moins de 66 % ;
– soit à un taux d'incapacité permanente professionnelle égal ou supérieur à 66 %.
Nature et montant des prestations
En cas d'invalidité reconnue avant l'âge légal de départ à la retraite, l'institution verse une rente complémentaire au régime de base MSA ou sécurité sociale.
Montant de la prestation invalidité 1re, 2e et 3e catégorie :
– en cas d'invalidité 1re catégorie reconnue par le régime de base : 42 % du salaire annuel brut (SAB) ;
– en cas d'invalidité 2e catégorie reconnue par le régime de base : 70 % du salaire annuel brut (SAB) ;
– en cas d'invalidité 3e catégorie reconnue par le régime de base : 76 % du salaire annuel brut (SAB).
Le montant de la prestation s'entend y compris les prestations brutes servies par le régime de base et l'éventuel salaire partiel brut perçu par le salarié.
En cas d'incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 33 % du salarié et reconnue avant l'âge légal de départ à la retraite, l'institution verse une rente complémentaire au régime de base MSA ou sécurité sociale.
Montant de la prestation incapacité permanente professionnelle :
– en cas d'incapacité permanente professionnelle d'un taux compris entre 33 et 66 % : 50 % du salaire annuel brut (SAB) ;
– en cas d'incapacité permanente professionnelle totale d'un taux égal ou supérieur à 66 % : 76 % du salaire annuel brut (SAB).
Le montant de la prestation s'entend y compris les prestations brutes servies par le régime de base et l'éventuel salaire partiel brut perçu par le salarié.
Dispositions communes aux prestations d'invalidité et incapacité permanente professionnelle
La rente d'invalidité est servie aussi longtemps que l'assuré bénéficie d'une rente du régime social de base (MSA ou sécurité sociale).
Les prestations cessent à la date de liquidation de la pension de vieillesse du régime social de base ou en cas de décès.
Le cumul des prestations du régime de base, des prestations du régime complémentaire de prévoyance et d'un revenu éventuel d'activité ou de remplacement ne peut en aucun cas dépasser 100 % du salaire net qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait continué à travailler normalement.
Le salaire annuel brut servant de base au calcul des prestations invalidité et incapacité permanente professionnelle est le salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance, limité à la tranche B. »En vigueur
Cotisations et répartition
L'article 4 « Cotisations et répartition » est abrogé et remplacé par l'article suivant :
« Article 4
Cotisations et répartition
Taux de cotisation applicables à l'ensemble des salariés, à l'exception des chauffeurs salariés visés au titre II du présent accord
Les taux de cotisation assis sur le salaire annuel brut limité à la tranche B sont définis comme suit :
Au 1er janvier 2014
(En pourcentage.)Garantie Part salariale Part employeur Total Décès 0,069 0,221 0,29 Rente éducation 0,02 0,10 0,12 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Inaptitude partielle d'origine professionnelle 0,03 0,05 0,08 Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non 0,01 0,01 0,02 Incapacité temporaire 0,39 – 0,39 Incapacité permanente (invalidité) 0,00 0,48 0,48 Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites Total 0,529 0,871 1,40 (1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.
Au 1er janvier 2015
(En pourcentage.)Garantie Part salariale Part employeur Total Décès 0,069 0,221 0,29 Rente éducation 0,02 0,10 0,12 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Inaptitude partielle d'origine professionnelle 0,03 0,05 0,08 Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non 0,01 0,01 0,02 Incapacité temporaire 0,39 – 0,39 Incapacité permanente (invalidité) 0,047 0,558 0,605 Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27 Total 0,679 1,116 1,795 (1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.
Au 1er janvier 2016
(En pourcentage.)Garantie Part salariale Part employeur Total Décès 0,069 0,221 0,29 Rente éducation 0,02 0,10 0,12 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Inaptitude partielle d'origine professionnelle 0,03 0,05 0,08 Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non 0,01 0,01 0,02 Incapacité temporaire 0,39 – 0,39 Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,730 Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27 Total 0,726 1,194 1,92 (1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.
Au 1er janvier 2017
(En pourcentage.)Garantie Part salariale Part employeur Total Décès 0,069 0,221 0,29 Rente éducation 0,02 0,10 0,12 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Inaptitude partielle d'origine professionnelle 0,03 0,05 0,08 Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non 0,01 0,01 0,02 Incapacité temporaire 0,39 – 0,39 Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,730 Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27 Total 0,726 1,194 1,92 (1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.
Au 1er janvier 2018
(En pourcentage.)Garantie Part salariale Part employeur Total Décès 0,069 0,221 0,29 Rente éducation 0,02 0,10 0,12 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Inaptitude partielle d'origine professionnelle 0,03 0,05 0,08 Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non 0,01 0,01 0,02 Incapacité temporaire 0,39 – 0,39 Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,730 Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites Total 0,624 1,026 1,65 (1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.
Les taux de cotisation sont répartis globalement à hauteur de :
– 62,20 % à la charge de l'employeur ;
– 37,80 % à la charge du salarié.
En ce qui concerne la répartition de la cotisation “ incapacité temporaire ”, celle-ci a été fixée de manière à assurer aux salariés un niveau de prestations net optimisé. En cas d'évolution du contexte législatif, les parties conviennent de se réunir pour réexaminer ce point.
Pour les personnels cadres et assimilés définis aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, la participation de l'employeur définie ci-dessus entre dans le champ d'application de l'article 7 de ladite convention (couverture du risque décès des salariés cadres et assimilés). »En vigueur
Taux de cotisation des chauffeurs salariés
L'article 5 « Inaptitude à la conduite. – Garantie spécifique aux chauffeurs salariés » est modifié en son seul paragraphe « Taux de cotisation des chauffeurs salariés ».
Le tableau « Taux de cotisation des chauffeurs salariés » est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Taux de cotisation des chauffeurs salariés
Les taux de cotisation applicables aux chauffeurs salariés pour les prestations prévues au titre Ier et au titre II du présent accord sont définis comme suit :
Au 1er janvier 2014
(En pourcentage.)Garantie Part salariale Part employeur Total Décès 0,069 0,221 0,29 Rente éducation 0,02 0,10 0,12 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Inaptitude à la conduite 0,06 0,09 0,15 Incapacité temporaire 0,39 – 0,39 Incapacité permanente (invalidité) – 0,48 0,48 Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites Total 0,549 0,901 1,45 (1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.
Au 1er janvier 2015
(En pourcentage.)Garantie Part salariale Part employeur Total Décès 0,069 0,221 0,29 Rente éducation 0,02 0,10 0,12 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Inaptitude à la conduite 0,06 0,09 0,15 Incapacité temporaire 0,39 – 0,39 Incapacité permanente (invalidité) 0,047 0,558 0,605 Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27 Total 0,699 1,146 1,845 (1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.
Au 1er janvier 2016
(En pourcentage.)Garantie Part salariale Part employeur Total Décès 0,069 0,221 0,29 Rente éducation 0,02 0,10 0,12 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Inaptitude à la conduite 0,06 0,09 0,15 Incapacité temporaire 0,39 – 0,39 Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,73 Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27 Total 0,746 1,224 1,97 (1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.
Au 1er janvier 2017
(En pourcentage.)Garantie Part salariale Part employeur Total Décès 0,069 0,221 0,29 Rente éducation 0,02 0,10 0,12 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Inaptitude à la conduite 0,06 0,09 0,15 Incapacité temporaire 0,39 – 0,39 Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,73 Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27 Total 0,746 1,224 1,97 (1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.
Au 1er janvier 2018
(En pourcentage.)Garantie Part salariale Part employeur Total Décès 0,069 0,221 0,29 Rente éducation 0,02 0,10 0,12 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Inaptitude à la conduite 0,06 0,09 0,15 Incapacité temporaire 0,39 0,00 0,39 Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,73 Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites Total 0,644 1,056 1,70 (1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.
En ce qui concerne la répartition de la cotisation “ incapacité temporaire ”, celle-ci a été fixée de manière à assurer aux salariés un niveau de prestations net optimisé. En cas d'évolution du contexte législatif, les parties conviennent de se réunir pour réexaminer ce point.
Les taux de cotisation sont assis sur le salaire annuel brut limité à la tranche B.
Le taux de cotisation pour la garantie inaptitude spécifique aux chauffeurs salariés s'établit à 0,15 %, la cotisation étant répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié. »En vigueur
Date d'effet
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2014.
Les parties signataires sollicitent CCPMA Prévoyance en vue de l'établissement d'une notice d'information à l'attention des entreprises de la branche. Cette notice, intégrant les modifications portées par le présent avenant, sera remise par l'employeur à chaque salarié.En vigueur
Dépôt et extension
Etabli en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, le présent avenant est mis à disposition en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives et est déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.