Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Nord - Pas-de-Calais Accord du 8 avril 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014

Extension

Etendu par arrêté du 24 octobre 2014 JORF 28 novembre 2014

IDCC

  • 135
  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Marcq-en-Barœul, le 8 avril 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM Nord - Pas-de-Calais ; La FIB (1), (1) Si la FIB demande à être exclue de l'accord, faire suivre son nom de la mention suivante : non signataire.
  • Organisations syndicales des salariés : La FG FO construction ; La CFDT ; La CFE-CGC BTP,

Numéro du BO

2014-29

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955 (1).

    (1) Si la FIB ne souhaite pas être dans le champ d'application de l'accord, indiquez alors : « Le présent accord s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques représentées par les organisations patronales signataires et dont la liste figure en annexe. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique dans les départements suivants : le Nord et le Pas-de-Calais.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est à noter une augmentation différenciée pour le niveau I, échelon 1.
    Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés (1) :

    NiveauEchelonTaux d'augmentation
    (en pourcentage)
    Valeur mensuelle
    (en euros)
    I1
    2
    2,99
    2,73
    1 449
    1 467
    II1
    2
    3
    2,72
    2,68
    2,73
    1 473
    1 496
    1 541
    III1
    2
    3
    2,72
    2,68
    2,66
    1 549
    1 571
    1 619
    IV1
    2
    3
    2,71
    2,67
    2,70
    1 628
    1 653
    1 713
    V1
    2
    3
    2,69
    2,67
    2,71
    1 718
    1 772
    1 895
    VI1
    2
    3
    2,72
    2,72
    2,71
    1 928
    2 003
    2 162
    VII1
    2
    3
    2,70
    2,68
    2,70
    2 205
    2 340
    2 548

    (1) Les UNICEM régionales sont invitées à appliquer, autant que possible, des taux de revalorisation différents suivant les niveaux et/ou échelons. De ce fait, l'accord ne mentionnera pas un taux unique de revalorisation de l'ensemble de la grille. Le cas échéant, une colonne complémentaire, à droite de celle relative aux valeurs mensuelles, permettra d'indiquer le taux correspondant à chaque échelon. Enfin, il est rappelé que le niveau I, échelon 1, se situera utilement au plus près du réel Smic.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
    Le salaire mensuel minimal garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :
    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.
    Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008, en cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire de travail, non compris les heures complémentaires.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3.
    Il est également rappelé, en application de l'article L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Articles cités
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet accord s'applique à compter du 1er janvier 2014.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire de ce texte sera adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction et entrant dans le champ du présent accord

      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux de construction et relevant exclusivement des classes et groupes suivants :


      Classe 14 : minéraux divers
      Groupe 14.02Matériaux de carrières pour l'industrie,
      y compris la silice pour l'industrie
      Classe 15 : matériaux de construction
      Groupe 15.01Sables et graviers d'alluvions
      Groupe 15.02Matériaux concassés de roches et de laitier
      Groupe 15.03Pierres de construction
      Groupe 15.05Plâtres et produits en plâtre
      Groupe 15.07Béton prêt à l'emploi
      Groupe 15.08Produits en béton (1)
      Groupe 15.09Matériaux de construction divers
      Classe 87 : services divers (marchands)
      Groupe 87.05Pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire)
      (1) Dans le cas où la FIB ne serait pas comprise dans le champ d'application de l'accord régional, ne pas mentionner dans l'annexe le code 15.08. – Produits en béton et ajouter en fin de page la mention : « Les activités relevant du groupe 15.08. – Produits en béton ne sont pas couvertes par le présent accord ».