Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Ile-de-France Accord du 30 avril 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014

Extension

Etendu par arrêté du 24 octobre 2014 JORF 28 novembre 2014

IDCC

  • 135
  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 avril 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM Ile-de-France,
  • Organisations syndicales des salariés : La FG FO construction ; La CFE-CGC BTP ; L'URCB CFDT Ile-de-France,

Numéro du BO

2014-29

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques représentées par les organisations patronales signataires et dont la liste figure en annexe.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique dans les départements suivants : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés et correspondent à une augmentation uniforme de tous les niveaux de la grille de 1,4 % :


    (En euros.)

    NiveauEchelonValeur mensuelle
    I1
    2
    1 455
    1 478
    II1
    2
    3
    1 484
    1 506
    1 551
    III1
    2
    3
    1 559
    1 584
    1 631
    IV1
    2
    3
    1 640
    1 666
    1 725
    V1
    2
    3
    1 731
    1 786
    1 908
    VI1
    2
    3
    1 941
    2 017
    2 178
    VII1
    2
    3
    2 228
    2 356
    2 566

  • Article 4 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
    Le salaire mensuel minimal garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :


    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3.
    Il est également rappelé, en application de l'article L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    (1) Article 4 étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, les heures complémentaires éventuellement réalisées par les salariés à temps partiel devant être exclues de l'assiette du salaire mensuel minimum garanti.  
    (ARRÊTÉ du 24 octobre 2014 - art. 1)

    Articles cités
  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet accord s'applique à compter du 1er janvier 2014.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas de revalorisation du Smic à partir du 1er juillet 2014, les parties conviennent de se revoir pour étudier d'éventuels ajustements.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire de ce texte sera adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Annexe


      Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction


      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

      Classe 14 : minéraux divers
      Groupe 14.02Matériaux de carrières pour l'industrie,
      y compris la silice pour l'industrie
      Classe 15 : matériaux de construction
      Groupe 15.01Sables et graviers d'alluvions
      Groupe 15.02Matériaux concassés de roches et de laitier
      Groupe 15.03Pierres de construction
      Groupe 15.05Plâtres et produits en plâtre
      Groupe 15.07Béton prêt à l'emploi
      Groupe 15.09Matériaux de construction divers
      Classe 87 : services divers (marchands)
      Groupe 87.05Pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire)