Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006 (1)

Textes Salaires : Accord du 15 mai 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2014

Extension

Etendu par arrêté du 6 juillet 2015 JORF 16 juillet 2015

IDCC

  • 2543

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 mai 2014.
  • Organisations d'employeurs : CSNGT.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération BATIMAT-TP CFTC ; CFE-CGC BTP ; FNCB SYNATPAU CFDT. FO BTP.

Numéro du BO

2014-27

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Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006

  • Article

    En vigueur


    Réunis le 15 mai 2014 à Paris, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord sur l'actualisation de la grille des salaires conventionnels à compter du 1er janvier 2014.
    Cet accord annule et remplace l'accord du 9 janvier 2014 signé entre la CSNGT, la CFTC, FO et la CFE-CGC.
    Cet accord annule et remplace l'accord du 9 janvier 2014 signé entre l'UNGE, le SNEPPIM et la CFDT.
    Cet accord est ouvert à la signature à compter du 15 mai 2014 et pour une durée de 10 jours.
    Il s'ensuit les articles ci-après.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaire minimal niveau I


    Le salaire minimal du coefficient 200 de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2014, est fixé à 1 537,32 € à effet du 1er janvier 2014.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaire minimal


    Les salaires minimaux du niveau II et des niveaux supérieurs de la grille de classification, base 151,67 heures, en vigueur au 1er janvier 2014, sont augmentés de 2,5 % à effet du 1er janvier 2014.

  • Article 3

    En vigueur

    Egalité de rémunération entre hommes et femmes


    Conformément à l'article R. 2261-1 du code du travail et à la loi du 23 mars 2006 applicable à compter du 24 mars 2007, aucune différence de rémunération ne peut être justifiée par une différence entre hommes et femmes.
    En conséquence, les signataires s'engagent à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre hommes et femmes.

    • Article

      En vigueur

      Grille des salaires au 1er janvier 2014

      (Base 35 heures pour 151,67 heures)

      (En euros.)

      DésignationCoefficientSalaire
      Niveau I2001 537,32
      Niveau II


      – échelon 12361 537,32
      – échelon 22591 656,76
      – échelon 32811 771,02
      Niveau III


      – échelon 13061 900,84
      – échelon 23642 202,05
      – échelon 34502 648,68
      Niveau IV


      – échelon 16002 898,63
      – échelon 26903 264,65
      – échelon 37903 671,33
      Niveau V


      – échelon 19004 118,71

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.  
(ARRÊTÉ du 6 juillet 2015 - art. 1)