Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)

Textes Attachés : Avenant du 21 mars 2014 relatif à la modification de l'article 20 de la convention

Extension

Etendu par arrêté du 7 mars 2016 JORF 18 mars 2016

IDCC

  • 2111

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 mars 2014.
  • Organisations d'employeurs : FEPEM.
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; FGTA FO ; CDS CGT.

Numéro du BO

2014-24

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Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Considérant l'avenant « Salaires » n° 39, conclu le 21 mars 2014 dans le cadre de la nouvelle classification de la branche des salariés du particulier employeur, les partenaires sociaux décident de renforcer la valorisation de la compétence et de la professionnalisation en créant une majoration des minima salariaux conventionnels de 3 % et 4 % pour les salariés ayant obtenu une certification professionnelle de la branche des salariés du particulier employeur inscrite au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles). Les partenaires sociaux décident d'engager des réflexions sur la reconnaissance dans la branche des salariés du particulier employeur des titres et diplômes de niveau équivalent aux certifications de la branche.
    Ainsi, il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le paragraphe 3 du point a de l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur est désormais rédigé ainsi :


    « Salaire minimum conventionnel


    Le salaire minimum conventionnel, fixé en fonction du niveau de la classification, est un salaire brut avant déduction des charges salariales et du montant des prestations en nature éventuellement fournies.
    Le salaire brut doit au moins être égal au salaire minimum conventionnel. Le salaire minimum conventionnel de base est augmenté d'une majoration découlant d'une certification professionnelle de la branche.
    Ainsi bénéficieront de cette majoration, attachée au salaire minimum conventionnel, les salariés titulaires :
    – pour les emplois repères retenus du domaine enfant et l'emploi repère employé (e) familial (e) auprès d'enfant (s) :
    – du titre de niveau V de la branche des salariés du particulier employeur inscrit au RNCP : assistant maternel/ garde d'enfants ;
    – ou du CQP de la branche demeurant inscrit au RNCP :''Garde d'enfants au domicile de l'employeur'';
    – pour les emplois repères retenus du domaine adulte :
    – du titre de niveau V de la branche des salariés du particulier employeur inscrit au RNCP : assistant de vie dépendance ;
    – ou du CQP de la branche demeurant inscrit au RNCP :''Assistant de vie'';
    – pour les emplois repères retenus du domaine espaces de vie :
    – du titre de niveau V de la branche des salariés du particulier employeur inscrit au RNCP : employé familial ;
    – ou du CQP de la branche demeurant inscrit au RNCP :''Employé familial polyvalent''. »
    Le paragraphe 4 du point a de l'article 20 est supprimé.
    Les paragraphes 5 et 6 du point a de l'article 20 sont renumérotés respectivement en 4 et 5.
    Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant celui de la date de parution de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le premier jour du mois civil suivant celui de la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant « Salaires » n° 39 conclu le 21 mars 2014.