Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Limousin Accord du 19 mars 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er avril 2014

Extension

Etendu par arrêté du 3 novembre 2014 JORF 29 novembre 2014

IDCC

  • 135
  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Limoges, le 19 mars 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM Limousin,
  • Organisations syndicales des salariés : La FG FO ; La CFDT ; La CFE-CGC BTP,

Numéro du BO

2014-22

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques représentées par les organisations patronales signataires et dont la liste figure en annexe.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Corrèze, Creuse et Haute-Vienne.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés.

    (En euros.)

    NiveauÉchelonValeur mensuelleTaux de revalorisation
    en %
    I

    11 4462,48
    21 4622,10
    II


    11 4692,10
    21 4922,10
    31 5372,10
    III


    11 5442,10
    21 5662,10
    31 6142,10
    IV


    11 6222,10
    21 6492,10
    31 7082,10
    V


    11 7132,10
    21 7662,10
    31 8892,10
    VI


    11 9222,10
    21 9962,10
    32 1562,10
    VII


    12 1992,10
    22 3332,10
    32 5412,10

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
    Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :
    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.
    Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008, en cas de travail à temps partiel, la rémunération mensuelle garantie est calculée proportionnellement à l'horaire de travail, non compris les heures complémentaires.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3.
    Il est également rappelé, en application de l'article L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet accord s'applique à compter du 1er avril 2014.
    Les partenaires sociaux présents conviennent de se revoir au cours d'une réunion prévue le 30 septembre 2014.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire de ce texte sera adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction et entrant dans le champ du présent accord

      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction et relevant exclusivement des classes et groupes suivants :
      Dans la classe 14 minéraux divers :
      Le groupe 14.02 Matériaux de carrières pour l'industrie, y compris la silice pour l'industrie.
      Dans la classe 15 Matériaux de construction :
      Le groupe 15.01 Sables et graviers d'alluvions.
      Le groupe 15.02 Matériaux concassés de roches et de laitier.
      Le groupe 15.03 Pierres de construction.
      Le groupe 15.05 Plâtres et produits en plâtre.
      Le groupe 15.07 Béton prêt à l'emploi.
      Le groupe 15.09 Matériaux de construction divers.
      Dans la classe 87 Services divers (marchands) :
      Le groupe 87.05 Pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).
      Les activités relevant du groupe 15.08 Produits en béton ne sont pas couvertes par le présent accord.