Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 27 février 2014 à l'annexe I de la convention

Extension

Etendu par arrêté du 2 novembre 2015 JORF 10 novembre 2015

IDCC

  • 897

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 février 2014.
  • Organisations d'employeurs : CISME.
  • Organisations syndicales des salariés : SNPST ; FFASS CFE-CGC ; FSS CFDT.

Numéro du BO

2014-20

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Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

  • Article

    En vigueur


    La commission paritaire nationale de branche s'est réunie le 27 février 2014 afin de déterminer le classement des collaborateurs médecins dans la grille de classification telle qu'issue de l'accord du 20 juin 2013 portant révision partielle de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.
    Les partenaires sociaux décident que l'emploi de collaborateur médecin tel que décrit dans la fiche correspondante annexée au présent avenant relève de la classe 20.
    Ils décident d'associer à cette classe 20 une rémunération minimale annuelle de 59 861 € (valeur 2013) à compter de l'embauche dans le SSTI. Cette rémunération minimale annuelle évolue ensuite en fonction des événements suivants :
    – la date anniversaire des 6 mois marquant le début de la formation, telle que prévue par la convention conclue entre le collaborateur médecin, le SSTI et l'université ;
    – le terme de la formation théorique.
    Après le premier événement, la rémunération minimale annuelle garantie est majorée de 5 %. Après le second événement, la rémunération minimale annuelle garantie fixée à l'alinéa précédent, majorée à nouveau de 5 %, n'évolue plus jusqu'à l'obtention de la qualification en médecine du travail. Entre ces deux événements, le pourcentage d'augmentation de la rémunération minimale annuelle s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3.1 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres.
    Enfin, les partenaires sociaux précisent que cette classe 20 ne peut être consacrée qu'aux collaborateurs médecins. En effet, par dérogation à l'article 20 de la convention collective précitée, aucun autre emploi ne peut être associé, par assimilation, à cette classe, en raison, notamment, du caractère spécifique de la position des collaborateurs médecins et de leur statut limité dans le temps.
    Au regard de ce qui précède, les partenaires sociaux modifient comme suit l'annexe I à la convention collective nationale.

    Filière Emploi Classe
    Support Agent de propreté 1

    Employé administratif 3

    Agent d'entretien 3

    Aide-comptable 5

    Secrétaire administratif 5

    Hôte d'accueil/ standardiste 5

    Conducteur centre mobile 5

    Agent des services généraux 6
    Prévention ASST/ secrétaire médical 6

    ASST/ assistant de l'équipe
    pluridisciplinaire
    7
    Support Coordonnateur de centre 8

    Assistant de direction 9
    Prévention Formateur en santé au travail 9

    ASST/ assistant en santé au travail 9

    Documentaliste 9
    Support Technicien informatique 9

    Chargé des services généraux 9

    Gestionnaire ressources humaines 10
    Prévention Technicien hygiène, sécurité 10
    Support Comptable 10
    Prévention Infirmier en santé au travail 12

    Assistant de service social 12
    Support Chargé de communication 12

    Responsable de service 14

    Responsable technique 14
    Prévention Ergonome 16

    Psychologue du travail 16

    Toxicologue 16

    Epidémiologiste 16

    Ingénieur hygiène, sécurité/ chimiste 16
    Support Adjoint au directeur,
    directeur de département
    19
    Prévention Collaborateur médecin 20

    Médecin du travail 21


    (En euros.)

    Classe Rémunération
    minimale annuelle garantie
    (valeur 2013) (*)
    1 19 341
    2 19 728
    3 20 122
    4 20 525
    5 20 935
    6 21 563
    7 22 210
    8 22 919
    9 23 744
    10 24 599
    11 25 484
    12 26 402
    13 27 352
    14 28 337
    15 29 357
    16 30 414
    17 31 509
    18 32 643
    19 33 818
    20 59 861
    21 67 800
    (*) Ces montants seront révisés en 2015 conformément aux dispositions de l'article 21 de l'accord du 20 juin 2013.


    Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre (valeur 2013) (*)


    (En euros.)

    Nombre d'années
    de présence dans le SSTI
    Pourcentage
    d'augmentation
    des rémunérations
    minimales annuelles
    Classe 14 Classe 16 Classe 19 Classe 20 Classe 21
    Entrée dans le SSTI

    28 337 30 414 33 818 59 861
    62 854
    67 800
    2 5 29 754 31 935 35 509 65 997 71 190
    5 10 31 171 33 456 37 200

    74 580
    10 15 32 588 34 976 38 891

    77 970
    15 18 33 438 35 889 39 906

    80 004
    21 21 34 288 36 801 40 920

    82 038
    (*) Ces montants seront révisés en 2015 conformément aux dispositions de l'article 21 de l'accord du 20 juin 2013.

    • Article

      En vigueur


      Mission générale


      Le collaborateur médecin est un docteur en médecine qui poursuit une formation permettant l'obtention de la qualification en médecine du travail, tout en exerçant au sein d'un SSTI. Son exercice est encadré par un médecin du travail qualifié.


      Activités


      En fonction du déroulement de sa formation théorique et pratique, et conformément aux dispositions réglementaires, il assure progressivement l'ensemble des activités confiées au médecin du travail qualifié.


      Formation et expérience


      Doctorat en médecine.
      Expérience telle que prévue par les dispositions réglementaires.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-7 et L. 2241-9 du code du travail qui prévoient une obligation de négocier pour définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.


(Arrêté du 2 novembre 2015 - art. 1)