Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Etendue par arrêté du 22 janvier 2001 JORF 6 février 2001.
Textes Attachés
Classifications et dispositions spécifiques aux personnels employés, agents de maîtrise et cadres Annexe I du 27 avril 2000
Classifications et dispositions spécifiques aux personnels d'immeubles et de maintenance Annexe II
Classifications et dispositions spécifiques aux personnels de maintenance Annexe III
ABROGÉAccord du 27 avril 2000 relatif à la formation professionnelle
Notice d'utilisation des fiches "Postes à pourvoir" et "Demande d'emploi" (Bourse de l'emploi) Notice du 27 avril 2000
Annexe I du 27 avril 2000 relatif aux activités des personnels d'immeubles
Annexe II du 27 avril 2000 relative à la méthode d'évaluation des emplois (classifications)
Tableau "Classification" des emplois repères Annexe III du 27 avril 2000
Annexe du 27 avril 2000 relative aux modalités de mise en œuvre de la nouvelle prime d'ancienneté conventionnelle
ABROGÉAccord du 30 mai 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Adhésion par lettre du 6 mars 2006 de la fédération construction et bois CFDT la convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM
Protocole d'accord du 18 mai 2006 relatif au renforcement des outils du dialogue social
Protocole d'accord de méthode du 18 mai 2006 sur la modernisation de la classification des emplois administratifs
ABROGÉAvenant n° 1 du 14 février 2007 à l'accord sur la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 26 février 2007 relatif au développement de la politique de formation professionnelle
Accord du 19 juin 2007 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Accord du 27 novembre 2007 relatif aux classifications et aux rémunérations
Accord du 3 juillet 2009 relatif à la non-discrimination et à la gestion des carrières
ABROGÉAvenant du 12 avril 2011 à l'accord du 30 mai 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 1 du 12 avril 2011 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Accord du 1er décembre 2011 relatif à la prévention de la pénibilité
ABROGÉAccord du 30 septembre 2013 relatif au contrat de génération
Accord du 17 décembre 2013 relatif à la classification des personnels d'immeubles et de maintenance
Avenant n° 1 du 26 mars 2014 à l'accord intergénérationnel du 30 septembre 2013 relatif au tutorat
Accord du 6 octobre 2016 relatif à la révision de la convention collective
ABROGÉAccord du 6 octobre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 22 juin 2017 relatif à la mise en conformité de la convention collective
Avenant n° 1 du 22 juin 2017 à l'accord du 6 octobre 2016 relatif à la révision de la convention collective
Adhésion par lettre du 19 septembre 2017 de la FESSAD UNSA à la convention
Avenant du 23 novembre 2017 rectificatif de l'avenant du 22 juin 2017 portant mise en conformité de la convention collective nationale
ABROGÉAvenant n° 3 du 21 mars 2019 à l'accord du 17 juin 2007 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 30 janvier 2020 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance
Accord du 30 janvier 2020 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 6 juillet 2023 relatif aux périodes d'essai dans la branche des ESH
Accord du 1er février 2024 relatif aux listes des métiers et activités exposés à des risques ergonomiques
Accord du 12 juillet 2024 relatif à la détermination des catégories objectives
Avenant du 11 octobre 2024 à l'accord du 30 janvier 2020 relatif à la reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 11 octobre 2024 à l'accord du 30 janvier 2020 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance
(non en vigueur)
Abrogé
1.1. Principes généraux
La présente grille de classification, établie pour les personnels dits de maintenance ou de régie, comprend la définition générale des emplois organisés en 5 niveaux de qualification, auxquels se rattachent 5 positions hiérarchiques, et qui sont répartis dans 4 grandes catégories :
- ouvriers d'exécution ;
- ouvriers qualifiés ;
- ouvriers hautement qualifiés ;
- chefs d'équipe.
Un ouvrier classé dans la deuxième (OQ 1 et OQ 2), ou la troisième catégorie (OHQ), sera reconnu polyvalent lorsqu'il mettra habituellement en oeuvre plusieurs techniques maîtrisées de corps de métier ou de filières différents.
Dans un but de promotion, un ouvrier - quel que soit son niveau - peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches du niveau supérieur au sien. Son changement de qualification interviendra dès qu'il effectuera les tâches de ce niveau supérieur de façon habituelle.
Le classement des ouvriers sera établi en tenant compte de leurs compétences et des fonctions réellement exercées dans l'entreprise et en se reportant aux définitions des emplois figurant ci-après (1.2).
1.2. Définition des emplois
Il appartient à chaque société en tant que de besoin, de compléter les définitions suivantes par une description détaillée des tâches et des exigences correspondant aux qualifications retenues. Ces tâches peuvent relever de différents corps de métiers ou filières, dont notamment ceux du bâtiment, des travaux publics, des entreprises paysagistes, etc.
Ouvrier d'exécution (OE)
Cet emploi comporte l'exécution de travaux simples ne nécessitant pas de connaissances particulières mais une faculté d'adaptation aux conditions de travail de l'environnement.
Son titulaire peut assister un ouvrier qualifié et/ou exécuter ses travaux à partir de directives simples. Pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées, sous contrôle régulier, il peut être amené à prendre certaines initiatives élémentaires.
Pour un diplôme obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, à la demande de l'employeur, les salariés seront classés à un niveau supérieur dans un délai qui ne pourra pas excéder une durée de 6 mois. Cette durée sera ramenée à 1 mois si la formation suivie à la demande de l'employeur s'inscrit dans le cadre des formations de longue durée prévues à l'article 3 de l'accord national de branche sur la formation professionnelle et l'emploi, objet de la 3e partie, ci-après.
Ouvrier qualifié de niveau 1 (OQ 1)
Cet emploi comporte l'exécution de travaux nécessitant de bonnes connaissances techniques acquises par formation initiale ou professionnelle, ou par expérience.
Son titulaire organise, à partir de directives particulières et effectue, sous contrôle ponctuel, les travaux courants relevant de sa spécialité.
Sont classés à ce niveau les titulaires d'un diplôme de niveau V de l'éducation nationale (CAP, AFPA 1er degré, BEP).
Ouvrier qualifié de niveau 2 (OQ 2)
L'emploi comporte l'exécution de travaux nécessitant de très bonnes connaissances techniques acquises par formation initiale ou professionnelle et par expérience.
Son titulaire organise les travaux de sa spécialité à partir de directives générales. Dans l'accomplissement de certaines tâches, il peut être assisté par des ouvriers relevant des niveaux précédents. Il est responsable de la bonne exécution de ses travaux subordonnés au respect des règles de l'art et soumis à un contrôle de bonne fin.
Sont classés à ce niveau les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale (BP, BT, BAC technologie, BAC professionnel, AFPA 2e degré).
Ouvrier hautement qualifié (OHQ)
L'emploi comporte l'exécution de travaux délicats, complexes et diversifiés, et implique une connaissance professionnelle confirmée dans une spécialité et certaines connaissances professionnelles dans des spécialités connexes acquises par expérience ou formation complémentaire. Il nécessite un diplôme professionnel ou une expérience relevant du niveau précédent.
Son titulaire doit être en mesure de lire ou d'interpréter des plans d'exécution ou des instructions écrites, et d'évaluer ses besoins prévisionnels en matériels et matériaux. A partir de directives d'organisation générale, il organise et réalise les travaux de sa spécialité dont il rend compte à sa hiérarchie.
Chef d'équipe (CE)
L'ouvrier classé à ce niveau possède une parfaite maîtrise de son métier fondée sur les connaissances et l'expérience exigées au niveau précédent.
Cet emploi comporte l'exécution des travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une spécialité et de plus des connaissances dans des spécialités connexes permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci.
Son titulaire conduit et anime habituellement une équipe selon les directives données par les agents de maîtrise. Il doit être capable de transmettre une partie de son savoir-faire et de son expérience, et d'assurer un tutorat vis-à-vis des jeunes. Il peut être amené à gérer les outillages, les matériels, les matériaux et les pièces détachées dont lui et son équipe ont l'usage.
Les possibilités d'évolution de carrière des chefs d'équipe font l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de la présente annexe et, par la suite, selon une périodicité biennale.
A cette occasion, l'employeur examinera avec l'intéressé les possibilités d'accès à un emploi d'agent de maîtrise relevant de l'annexe I.
Cet examen tiendra compte de l'étendue des capacités techniques et/ou des aptitudes à organiser et animer une équipe de travail, telles qu'elles sont définies pour les emplois d'agent de maîtrise dans la classification conventionnelle nationale ou celle propre à l'entreprise.
Le résultat de cet examen sera communiqué à l'intéressé lors d'un entretien individuel avec l'employeur ou son représentant. Ce sera l'occasion pour l'employeur de préciser, le cas échéant, les conditions préalables en termes d'objectifs, et les moyens mis en place en termes de formation professionnelle, pour assurer cette évolution professionnelle.
En vigueur
Pour chacun des emplois définis ci-dessus, la rémunération est déterminée dans le respect du salaire minimum tel qu'il est fixé ci-après pour les salariés à temps plein dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures en application de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ou d'un accord d'anticipation de la réduction du temps de travail.
Pour tenir compte de la diversité des modes de rémunération observée dans la branche des sociétés anonymes d'HLM et ne pas pénaliser celles qui accordent des avantages supérieurs aux dispositions conventionnelles, le respect des rémunérations minimales s'appréciera, soit mois par mois au regard du barème mensuel, soit en fin d'année au regard du barème annuel, selon que le fractionnement de la rémunération est strictement identique aux dispositions conventionnelles nationales (barème mensuel), ou qu'il est propre à l'entreprise dans des conditions relevant de l'usage, ou résultant d'un accord ou d'une convention d'entreprise (barème annuel). Pour un même salarié, l'employeur sera donc réputé avoir respecté son obligation de rémunération minimale garantie, dès lors qu'il aura versé l'un (barème mensuel) ou l'autre (barème annuel) des montants correspondants à la catégorie de rattachement de ce salarié.
Les rémunérations du barème annuel s'entendent y compris la gratification de fin d'année, la prime de vacances, tout avantage en nature et toutes autres primes ou gratifications contractuelles ayant un triple caractère de fixité, de généralité et de constance, mais hors de la nouvelle prime d'ancienneté résultant de l'article 27 des dispositions communes ci-dessus.
Les rémunérations du barème mensuel s'entendent y compris tout avantage en nature et toutes autres primes ou gratifications contractuelles ayant un triple caractère, mais hors la nouvelle prime d'ancienneté résultant de l'article 27 des dispositions communes ci-dessus.
Dans l'esprit de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, un complément différentiel minimum s'ajoutera à cette rémunération minimum conventionnelle dans les entreprises n'ayant pas revalorisé totalement leur taux horaire pour assurer le maintien du salaire à l'occasion de la réduction du temps de travail. En cas de revalorisation partielle, ce complément devra s'apprécier au prorata de la compensation.
Pour les entreprises et les UES ayant un effectif inférieur ou égal à 20 salariés et n'ayant pas anticipé la réduction de la durée légale du travail, les minima seront égaux à ceux fixés pour 35 heures et majorés du complément différentiel.
Il est rappelé qu'en tenant compte de leur organisation spécifique, de l'importance de leur activité, de leur mode de gestion et de leur stratégie générale, les sociétés peuvent décider d'appliquer à un, plusieurs ou la totalité de leurs salariés des rémunérations supérieures à ces minima.
La polyvalence définie ci-dessus (1.1) doit être effective et reconnue. Elle n'a pas pour effet de modifier la qualification de l'ouvrier, mais elle impose de lui verser une rémunération respectant le minimum conventionnel qui lui est applicable, majoré de 5 %.
Barème mensuel (voir textes salaires)
(1) Pour assurer une cohérence avec le terme du dispositif légal de garantie de rémunération pour les salariés payés au SMIC, ce complément différentiel minimum de rémunération sera intégré au minimum conventionnel l'année de résorption complète du complément différentiel de salaire attaché au SMIC. (2) Barème étendu sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance (arrêté du 22 janvier 2001, art. 1er).Articles cités
Articles cités par
En vigueur
Heures matinales ou tardives. Si les nécessités du service l'imposent, l'organisme peut demander l'intervention du personnel visé par la présente annexe, en dehors des heures habituelles de travail. Dans ce cas, cette prestation s'impute sur le temps de présence et donne lieu : - soit à récupération ; - soit au paiement d'heures supplémentaires, sous réserve du respect de la réglementation applicable en la matière.