Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

Textes Attachés : Accord du 30 janvier 2014 relatif à la création de la commission paritaire nationale technique

Extension

Etendu par arrêté du 13 novembre 2014 JORF 29 novembre 2014

IDCC

  • 897

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 janvier 2014.
  • Organisations d'employeurs : CISME.
  • Organisations syndicales des salariés : SNPST ; FNSS CFDT ; FFSAS CFE-CGC ; FEC CGT-FO ; FSS CFTC.

Numéro du BO

2014-16

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Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

    • Article

      En vigueur


      Les partenaires sociaux rappellent que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi rend obligatoire dans toutes les entreprises, au 1er janvier 2016, une couverture à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et la part de financement assurée par l'employeur.
      Ils rappellent également qu'en la matière un accord de branche doit être conclu au plus tard le 30 juin 2014 et qu'au-delà de cette date il appartiendra aux SSTI d'engager des négociations.
      En conséquence, afin d'aboutir à la conclusion d'un accord de branche dans les délais et dans les suites de l'accord de méthode du 26 septembre 2013 organisant la révision partielle de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises (deuxième phase), les partenaires sociaux décident de créer une commission paritaire nationale technique, qui sera chargée de préparer les travaux de la commission paritaire nationale de branche sur ces sujets.
      Ils précisent, enfin, qu'aux termes de la loi précitée la négociation (qui se déroulera en commission paritaire nationale de branche) devra porter notamment sur :
      – la définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeurs et salariés ;
      – les modalités de choix de l'assureur. La négociation examine, en particulier, les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la santé ;
      – le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l'objectif de solidarité, notamment pour l'action sociale et la constitution de droits non contributifs ;
      – les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la couverture, peut justifier des dispenses d'affiliation à l'initiative du salarié ;
      – le délai, au moins égal à 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord et expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ;
      – le cas échéant, les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    L'objet du présent accord est de créer une commission paritaire nationale technique, de préciser les règles de son fonctionnement ainsi que les modalités de participation des partenaires sociaux.

  • Article 2

    En vigueur

    Commission paritaire nationale technique


    2.1. Composition


    La commission paritaire nationale technique réunit les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et la délégation d'employeurs des SSTI.
    Elle est constituée comme suit :
    – deux membres désignés par chacune des six organisations syndicales représentatives de salariés selon les modalités suivantes :
    – au moins l'un des membres doit être salarié d'un service de santé au travail interentreprises ;
    – l'un des membres peut, au libre choix des organisations syndicales, être un expert ;
    – la délégation des employeurs : elle ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales.
    Les noms des personnes désignées par chacune des organisations syndicales sont notifiés au secrétariat du CISME à la réception de la convocation au moins 8 jours avant la date de la réunion.


    2.2. Réunions de la commission paritaire nationale technique


    La commission paritaire nationale technique est chargée de préparer les travaux de la commission paritaire nationale de branche relatifs à la prévoyance et aux frais de santé ; elle n'a pas vocation à négocier. Il en résulte que ses propositions peuvent être rejetées, modifiées ou ratifiées par la commission paritaire nationale de branche.
    L'organisation des réunions de cette commission est décidée en séance plénière de la commission paritaire nationale de branche.
    Il est précisé que les comptes rendus doivent être adressés à l'ensemble des organisations syndicales, afin qu'elles puissent en prendre connaissance dans un délai maximum de 1 semaine avant la date de la réunion plénière suivante.


    2.3. Participation aux réunions de la commission paritaire nationale technique


    Les représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, salariés d'un service de santé au travail interentreprises, sont tenus d'informer leur employeur de la date et de la durée de leur absence 2 semaines avant la date de la réunion, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Ils sont tenus de communiquer à leur employeur la copie de leur convocation.
    Le temps passé aux réunions de la commission paritaire nationale technique par les représentants désignés dans les conditions fixées au point 2.1 est considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel pour ceux qui sont salariés des services de santé au travail interentreprises. Il n'est pas imputable sur les crédits d'heures dont ils bénéficient dans leurs services pour l'exercice des mandats de représentation du personnel et de représentation syndicale.
    De manière générale, les modalités de la participation de ces représentants aux réunions de la commission paritaire nationale technique sont identiques à celles qui sont prévues par l'article 5 de l'accord du 12 janvier 2012 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission paritaire nationale de la branche professionnelle représentant les services de santé au travail interentreprises.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions finales


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois à compter de sa signature. Il expirera automatiquement et sans formalisme particulier à l'issue de cette période.
    Toutefois, si les partenaires sociaux estiment qu'il est nécessaire de prolonger l'existence de la commission paritaire nationale technique, ils en décideront, en séance plénière, par avenant au présent accord.