Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

Textes Salaires : Accord du 13 novembre 2013 relatif à la revalorisation de la rémunération minimale

Extension

Etendu par arrêté du 17 mars 2014 JORF 29 mars 2014

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 novembre 2013.
  • Organisations d'employeurs : SNCAO ; SNAN ; CSNEDT ; CPGA ; FNDMV ; CSNEFBCM ; CSMM ; FFDDEFB ; FCSJPE.
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT.

Condition de vigueur

Le présent texte prend effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.

Numéro du BO

2014-2

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

  • Article

    En vigueur

    Dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (idcc 1517), les parties signataires conviennent de fixer la grille des salaires minima mensuels pour 151,67 heures à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française comme suit :

    (En euros.)

    Niveau
    (Accord du 5 juin 2008)
    Salaire minimum mensuel
    pour 151,67 heures
    I1 450
    II1 466
    III1 490
    IV1 510
    V1 597
    VI1 751
    VII2 283
    VIII3 004
    IX3 379

    Les parties signataires rappellent aux entreprises de la branche qu'elles doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.
    Elles rappellent également le principe de l'égalité des femmes et des hommes en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle dans des niveaux et catégories supérieurs mieux rémunérés.
    L'employeur doit assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
    Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.
    Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent texte prend effet le premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.