Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007

Textes Attachés : Avenant n° 9 du 6 juin 2013 relatif à la mise en conformité de l'avenant n° 5 du 17 février 2011 (article 19.5 de la convention collective)

IDCC

  • 2706

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 juin 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'IFPPC ; L'ASPAJ ; L'AMJ,
  • Organisations syndicales des salariés : La FS CFDT ; Le SPAAC CFE-CGC ; La FSE CGT,

Numéro du BO

2013-51

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007

  • Article

    En vigueur


    Le présent avenant a pour objet de modifier l'avenant n° 5 en date du 17 février 2011, portant pour rappel modification de l'avenant n° 1 du 15 décembre 2009 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance. L'avenant n° 5 a été étendu par arrêté en date du 23 décembre 2010.
    Le salarié absent pour maladie ou accident doit prévenir immédiatement son employeur, puis justifier de son état de santé dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical précisant la durée prévue de l'arrêt de travail.
    L'employeur peut demander, si la rémunération du salarié est maintenue, à ses frais, une contre-visite ; en tout état de cause, il peut se prévaloir des résultats de celle qu'aurait fait effectuer pendant la cessation du travail tout organisme d'assurance ou de retraite auquel le salarié serait affilié.
    Sans préjudice des règles applicables aux accidents du travail ou maladie professionnelle, après 1 an d'ancienneté dans l'étude, la rémunération est maintenue aux salariés dans les conditions ci-après :
    – le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice effectif des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ;
    – l'indemnité nette est calculée pour compléter, à compter du 3e jour calendaire d'absence, les indemnités journalières de la sécurité sociale, jusqu'à concurrence du salaire net qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période, et ce durant 2 mois ;
    – les indemnités journalières servies à ce titre par la sécurité sociale peuvent être versées directement à l'employeur, lequel se trouve alors de plein droit subrogé dans les droits de l'intéressé à ces indemnités.
    En tout état de cause, les règles de maintien de salaire ci-dessus ne peuvent conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à son salaire net d'activité.
    Si plusieurs absences de maladie ou d'accident du travail, donnant lieu à indemnisation au titre du présent article, interviennent au cours d'une période de 12 mois, la durée totale d'indemnisation sera indemnisée selon les modalités suivantes :

    Ancienneté Première période
    à 100 %
    Seconde période
    à 80 %
    Total
    1 an à moins de 6 ans 30 jours 30 jours 60 jours
    6 ans à 11 ans 30 jours 50 jours 80 jours
    11 ans à moins de 16 ans 30 jours 70 jours 100 jours
    16 ans à moins de 21 ans 30 jours 90 jours 120 jours
    21 ans à moins de 26 ans 30 jours 110 jours 140 jours
    26 ans à moins de 31 ans 30 jours 130 jours 160 jours
    Plus de 31 ans 30 jours 150 jours 180 jours


    En conséquence, les périodes d'absence s'entendent déduction faite des jours d'absence déjà indemnisés au cours des 12 mois précédents.
    Dans le cadre des périodes d'indemnisation de maladie continue ou discontinue sur une année glissante, le régime de prévoyance institué par accord du 5 février 2009 étendu par arrêté en date du 23 juillet 2009 complétera et/ ou prendra le relais, conformément aux dispositions de l'article D. 1226-2 du code du travail, sur la base d'une rémunération de 80 % de la rémunération telle que définie par l'accord.
    Les avantages résultant des dispositions qui précèdent ne se cumulent pas avec ceux des régimes institués dans les études avant l'entrée en vigueur du présent accord et qui accorderaient des avantages au moins similaires ou équivalents.

    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    • Article

      En vigueur


      Le présent avenant est déposé au conseil des prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
      Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.