Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 17 février 2011 relatif aux absences pour maladie ou accident

Extension

Etendu par arrêté du 2 décembre 2011 JORF 9 décembre 2011

IDCC

  • 2706

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 février 2011.
  • Organisations d'employeurs : ASPAJ ; IFPPC ; AMJ.
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; FSE CGT.

Numéro du BO

2011-22

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Convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007

  • Article

    En vigueur


    Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 19.5 « Absences pour maladie » de la convention collective.
    Dans sa nouvelle rédaction, l'article 19.5 est ainsi libellé :
    « Le salarié absent pour maladie ou accident doit prévenir immédiatement son employeur, puis justifier de son état de santé dans les 48 heures, par l'envoi d'un certificat médical précisant la durée prévue de l'arrêt de travail.
    L'employeur peut demander, si la rémunération du salarié est maintenue, à ses frais, une contre-visite ; en tout état de cause, il peut se prévaloir des résultats de celle qu'aurait fait effectuer pendant la cessation du travail tout organisme d'assurance ou de retraite auquel le salarié serait affilié.
    Sans préjudice des règles applicables aux accidents du travail ou maladie professionnelle, après 1 an d'ancienneté dans l'étude, la rémunération est maintenue aux salariés dans les conditions ci-après :


    – le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice effectif des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ;
    – l'indemnité nette est calculée pour compléter, à compter du 3e jour calendaire d'absence, les indemnités journalières de la sécurité sociale, jusqu'à concurrence du salaire net qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période, et ce durant 2 mois ;
    – les indemnités journalières servies à ce titre par la sécurité sociale peuvent être versées directement à l'employeur, lequel se trouve alors de plein droit subrogé dans les droits de l'intéressé à ces indemnités.
    En tout état de cause, les règles de maintien de salaire ci-dessus ne peuvent conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à son salaire net d'activité.
    Si plusieurs absences de maladie ou d'accident du travail, donnant lieu à indemnisation au titre du présent article, interviennent au cours d'une période de 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne pourra excéder 60 jours calendaires à compter du premier arrêt ayant donné lieu à une indemnisation à 100 %.
    En conséquence, les périodes d'absence s'entendent déduction faite des jours d'absence déjà indemnisés au cours des 12 mois précédents.
    A partir du 61e jour de maladie continue ou discontinue sur une année glissante, le régime de prévoyance prendra le relais dès que les négociations en la matière auront abouti.
    A partir du 61e jour de maladie continue ou discontinue sur une année glissante, le régime de prévoyance prendra le relais dès que les négociations en la matière auront abouti.
    Les avantages résultant des dispositions qui précèdent ne se cumulent pas avec ceux des régimes institués dans les études avant l'entrée en vigueur du présent accord et qui accorderaient des avantages au moins similaires ou équivalents. »


    Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.


    Dépôt. – Entrée en vigueur


    Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
    Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.


    Extension


    L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.