Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 23 du 17 octobre 2013 relatif aux classifications

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 octobre 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le CSN,
  • Organisations syndicales des salariés : La CSFV CFTC ; La FS CFDT ; Le SNCTN CFE-CGC ; La FGCEN FO ; La FSE CGT,

Numéro du BO

2013-47

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Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

  • Article 1er

    En vigueur non étendu


    L' article 15.3 de la convention collective nationale du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 11 du 20 décembre 2007 – rectifié par avenant n° 11 bis du 10 janvier 2008 – modifié par avenant n° 21 du 14 février 2013 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


    « Article 15.3
    Employés


    Niveau II, échelon 2, coefficient 115
    Contenu de l'activité :
    Exécution de tâches simples.
    Autonomie :
    Exécution à partir de consignes précises et détaillées.
    Formation :
    Formation scolaire de base.
    Expérience :
    Aucune expérience professionnelle n'est exigée.
    Exemple d'emploi :
    Archiviste, coursier, employé aux machines de reproduction et numérisation, employé accueil standard, accompagnateur pour visites immobilières, secrétaire.
    Niveau III, échelon 3, coefficient 120
    Contenu de l'activité :
    Exécution de travaux qualifiés nécessitant des connaissances professionnelles confirmées et une bonne connaissance de la technique et des techniques connexes, acquises par la pratique.
    Autonomie :
    Exécution sur indications.
    Formation :
    Possession ou niveau d'un diplôme reconnu : brevet, baccalauréat ou équivalent.
    Expérience :
    Expérience professionnelle d'au moins 2 ans.
    Exemples d'emplois :
    Aide-comptable, employé accueil standard qualifié, secrétaire. »

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Modalités d'application


    Tout salarié classé dans la catégorie employés niveau I – E1 est automatiquement classé dans la catégorie employés niveau II – E2 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, avec application du salaire correspondant à cette dernière catégorie.
    Ce changement de catégorie ne constitue pas en lui-même une augmentation de salaire. L'augmentation qui en découle s'impute en priorité sur tous les éléments de salaire confondus antérieurement perçus par le salarié (coefficient de base plus élevé, points de reconnaissance de savoir-faire, points complémentaires, points de formation, compléments en espèces).

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Disposition transitoire


    Les points supplémentaires attribués en application du présent avenant s'imputeront sur les points auxquels le salarié pourrait prétendre en application de l'article 15.2 « Reconnaissance du savoir-faire ».

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Entrée en vigueur. – Dépôt. – Publicité. – Extension


    Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2014.
    Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et porté à la connaissance des notaires et des salariés au moyen d'une copie qui sera envoyée dans tous les offices et devra être émargée par tous les membres du personnel. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 2261-24 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.