Accord du 27 novembre 2008 relatif à la mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 8 octobre 2013 à l'accord du 27 novembre 2008 relatif à la mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 23 sept. 2014 JORF 8 octobre 2014

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 octobre 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UFE ; L'UNEMIG,
  • Organisations syndicales des salariés : La FCE CFDT ; La CFE-CGC ; La FCMTE CFTC ; La FNME CGT ; La FNEM FO,

Numéro du BO

2013-46

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Voir le sommaire de la convention

Accord du 27 novembre 2008 relatif à la mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Un accord a été signé le 27 novembre 2008 afin de mettre en place, au 1er janvier 2009, une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire pour les agents statutaires des industries électriques et gazières.
    L'analyse des comptes des premiers exercices de cette couverture appelle des mesures d'ajustement qui ont conduit les partenaires sociaux à négocier le présent avenant à l'accord du 27 novembre 2008 (ci-après désigné « l'accord »), dans l'optique de garantir un bon équilibre à long terme du dispositif.

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions modifiées
  • Article 2.1

    En vigueur


    A l'article 2 de l'accord est inséré unsecond paragraphe dont les dispositions sont les suivantes :
    « Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

  • Article 2.2

    En vigueur


    Le 3e paragraphe du premier point de l'article 4 de l'accord est remplacé par les paragraphes suivants :
    « En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à suspension du versement total ou partiel de la rémunération par l'employeur, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale, telle que définie à l'article 6, perçue au cours des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.
    Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, en cas d'invalidité de catégorie 2 ou 3, le bénéfice de la couverture de prévoyance complémentaire est maintenu à titre obligatoire pendant la période de suspension du contrat de travail sans contrepartie de cotisation salariale, ni patronale.
    Pour les agents placés en invalidité de catégorie 1 exerçant une activité professionnelle dans les industries électriques et gazières, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale perçue, telle que définie à l'article 6, reconstituée sur une base temps plein. »

  • Article 2.3

    En vigueur


    Le paragraphe suivant est inséré à la fin de l'article 6 de l'accord :
    « En fonction des résultats de la couverture, un taux d'appel peut être appliqué de façon temporaire, la répartition employeur/ salarié de la cotisation demeurant inchangée.
    Pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, un taux d'appel de 70 % est appliqué, soit une cotisation patronale à 0,546 % et une cotisation salariale à 0,14 %. Ce taux d'appel provisoire cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2018.
    A l'issue de cette période de taux d'appel, les taux de cotisation seront fixés de façon à garantir l'équilibre de la couverture. »

  • Article 2.4

    En vigueur


    L'annexe de l'accord, intitulée « Prévoyance complémentaire des agents statutaires. – Grille de prestations », est modifiée comme suit :
    – à la ligne « majoration pour chaque enfant à charge », « 50 % » est remplacé par « 80 % », soit, dans l'exemple, pour deux enfants, « 100 % » est remplacé par « 160 % » ;
    – à la ligne « rente d'éducation pour chaque enfant sous déduction de la pension temporaire versée par le régime spécial » :
    – « 10 % » est remplacé par « 15 % » pour la tranche d'âge de 0 à 15 ans inclus ;
    – « 15 % » est remplacé par « 20 % » pour la tranche d'âge de 16 à 21 ans inclus ;
    – le capital décès ne pourra être calculé sur une rémunération principale inférieure au coefficient 325,7.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions finales
  • Article 3.1

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée


    Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2014, date à laquelle il se substitue aux dispositions de l'accord qu'il vient modifier. Il est conclu pour une durée indéterminée, sans préjudice des dispositions de l'article 2.3 du présent avenant.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Notification. – Dépôt. – Publicité


    A l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
    A l'issue d'un délai de 15 jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 3.3

    En vigueur

    Procédure d'extension


    Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.