Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Ile-de-France Accord du 9 juillet 2013 relatif aux salaires minima au 1er juin 2013

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2013 JORF 26 décembre 2013

IDCC

  • 135
  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 juillet 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM Ile-de-France,
  • Organisations syndicales des salariés : La FG FO ; L'URCB CFDT,

Numéro du BO

2013-45

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant exclusivement des activités économiques représentées par les organisations patronales signataires et dont la liste figure en annexe.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique dans les départements suivants : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés et correspondent à une augmentation uniforme de tous les niveaux de la grille de 1,8 %.

    (En euros.)

    NiveauEchelonValeur mensuelle
    I

    11 435
    21 458
    II


    11 464
    21 485
    31 530
    III


    11 537
    21 562
    31 608
    IV


    11 617
    21 643
    31 701
    V


    11 707
    21 761
    31 882
    VI


    11 914
    21 989
    32 148
    VII


    12 197
    22 323
    32 531

  • Article 4 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
    Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :
    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3.
    Il est également rappelé, en application de l'article L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    (1) L'article 4 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, les heures complémentaires éventuellement réalisées par les salariés à temps partiel devant être exclues de l'assiette du salaire mensuel minimum garanti.  
    (Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Cet accord s'applique à compter du 1er juin 2013.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le texte du présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail. Un exemplaire de ce texte sera adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Liste des activités économiques relevant du champ d'application des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux de construction

      Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973.
      Dans la classe 14 : minéraux divers :
      Le groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie, y compris la silice pour l'industrie.
      Dans la classe 15 : matériaux de construction :
      Le groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
      Le groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
      Le groupe 15.03 : pierres de construction.
      Le groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre.
      Le groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
      Le groupe 15.09 : matériaux de construction divers.
      Dans la classe 87 : services divers (marchands) :
      Le groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).