En vigueur
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-2-1 et L. 611-4 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 2241-1 et suivants et L. 2242-15 et suivants ;
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008 (idcc n° 2798) et l'accord du 2 juin 2009 relatif à la classification du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants ;
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, du 20 mars 2008 (idcc n° 2796) et l'accord du 2 juin 2009 relatif à la classification du personnel de direction du régime social des indépendants ;
Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens-conseils des caisses du régime social des indépendants du 15 juin 2007 (idcc n° 2797) ;
Vu le protocole d'accord de branche du 5 décembre 2011 relatif à l'égalité hommes-femmes au régime social des indépendants,
Préambule
Les parties signataires ont conduit la négociation salariale 2013 et ont rapproché leurs positions afin de parvenir à la mise en œuvre de mesures équilibrées bénéficiant au personnel du régime social des indépendants.
Elles rappellent dans cette négociation leur attachement au principe d'égalité de rémunération, tel que défini par l'article L. 3221-2 du code du travail, entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, réaffirment que les augmentations de salaire doivent être mises en œuvre afin de tendre à l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes, et invitent chaque organisme à examiner la situation existante en matière de rémunération afin que, dans la limite des règles conventionnelles, une attention particulière soit portée pour corriger les distorsions de rémunération entre hommes et femmes.Articles cités
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés visés par les conventions collectives du personnel du régime social des indépendants susvisées.En vigueur
Augmentations collectives
1. Bénéficient d'une augmentation collective visée au présent article les salariés relevant de la convention collective du personnel des employés et cadres susvisée, salariés au 30 avril 2013 et justifiant à cette date d'une ancienneté de 6 mois, dont le coefficient de rémunération est calculé au maximum sur l'indice 500 pour un emploi à plein temps. Le coefficient de rémunération comprend le complément visé à l'article 14 de l'accord du 2 juin 2009 relatif à la classification, mais ne comprend ni la prime d'ancienneté ni l'indemnité de résidence.
2. Le coefficient de rémunération des salariés visés au point 1 est majoré de 5 points d'indice à effet au 1er mai 2013. Cette augmentation s'impute sur la plage d'évolution salariale définie par l'accord du 2 juin 2009 relatif à la classification, dans les limites du niveau maximum de classification de l'emploi exercé.En vigueur
Augmentations individuelles
1. Au titre de l'année 2013, dans chaque organisme, pour les salariés relevant de la convention collective du personnel des employés et cadres et non visés par la mesure collective visée à l'article 2, le nombre des bénéficiaires de l'attribution de points de compétence ou d'un parcours professionnel sera au moins de 1/3 de l'effectif de ces salariés.
2. Au titre de l'année 2013, au niveau national, le nombre total des salariés relevant de la convention collective du personnel de direction du RSI bénéficiant d'une progression de leur rémunération dans le cadre de l'article 6 de l'accord du 2 juin 2009 relatif à la classification du personnel de direction du régime social des indépendants sera au moins de 1/3 de l'effectif du personnel visé par cette classification.
3. Au titre de l'année 2013, au niveau national, le nombre total des salariés relevant de la convention collective spéciale des praticiens-conseils bénéficiant d'une progression de leur rémunération au titre de la reconnaissance de la contribution professionnelle ou du parcours professionnel sera au moins de 1/3 de l'effectif des praticiens-conseils visés par cette convention collective.
4. Pour l'application des dispositions du présent article seront pris en compte les personnels visés respectivement par chacune des conventions collectives susvisées, décomptés au 31 décembre de l'année 2012 en personnes physiques.
5. Rapport de l'application de ces mesures aux commissions paritaires compétentes pour chacune des catégories ainsi visées.En vigueur
Modifications conventionnelles
1. L'indice minimal de rémunération du niveau I défini par l'accord du 2 juin 2009 relatif à la classification du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants est porté à 239 ; pour l'application des mesures visées au présent article, les salariés présents au 30 avril 2013 et rémunérés sur la base du salaire minimum de croissance sont considérés comme se situant au 30 avril à l'indice 239.
2. A compter du 1er mai 2013, l'annexe I à l'accord relatif à la classification du personnel des employés et cadres du 2 juin 2009 susvisé est modifiée comme suit :
« ANNEXE I
Grille de rémunération applicable à compter du 1er mai 2013
La grille de rémunération déterminée à l'article 6 du présent accord, qui comporte pour chaque niveau de classification deux coefficients définissant la plage d'évolution salariale de ces niveaux, est fixée ainsi qu'il suit :Niveau Coefficient
de baseCoefficient
maximumI 239 260 II 260 320 III 291 370 IV 331 410 V 371 490 VI 416 580 VII 486 670 VIII 556 760 IX 706 930
En conséquence, le salaire de base des salariés visés par le présent accord ne pourra être fixé à un coefficient inférieur au coefficient de base ainsi fixé. »
3. Afin de contribuer au financement des évolutions de rémunération, à compter du 1er mai 2013, le second alinéa de l'article 50 de la convention collective des employés et cadres du 20 mars 2008 (Utilisation du véhicule personnel) est rédigé comme suit :
« Le salarié autorisé à utiliser son véhicule automobile personnel pour les besoins du service est remboursé de ses déplacements sur la base du barème fiscal établi par la direction générale des impôts pour l'imposition du revenu de l'année précédente. »
4. A compter du 1er juillet 2013, l'article 51 de la convention collective des employés et cadres est rédigé comme suit :
« Les frais de repas sont remboursés sur présentation du justificatif, et dans la limite du montant fixé par l'accord collectif applicable aux cadres et agents d'exécution des organismes du régime général.
Les frais de découcher sont remboursés sur présentation du justificatif, et dans la limite des montants suivants :
– pour les déplacements effectués en province, sur justification des frais exposés, dans une limite fixée par nuitée, dont le montant est déterminé par l'accord collectif applicable aux cadres et agents d'exécution des organismes du régime général ;
– pour les déplacements effectués dans l'agglomération parisienne (Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines), sur justification des frais exposés, dans une limite fixée par nuitée, dont le montant est déterminé par l'accord collectif applicable aux agents de direction des organismes du régime général.
Les limites visées en application du présent article sont majorées de 25 %, sur la base du tarif applicable à l'agglomération parisienne, pour tout déplacement effectué de la métropole vers les départements ou collectivités territoriales d'outre-mer.
Pour l'application de ces dispositions, les heures d'absence sont prises en considération :
– entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi ;
– entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir ;
– entre 0 heure et 5 heures pour le découcher. »Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
En vigueur
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
Le présent accord constitue un tout indivisible. En cas d'opposition régulière, il ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007
Textes Salaires : Accord du 24 juin 2013 relatif aux salaires pour l'année 2013
IDCC
- 2797
- 2796
- 2798
Signataires
- Fait à : Fait à Saint-Denis, le 24 juin 2013.
- Organisations d'employeurs : RSI.
- Organisations syndicales des salariés : PSTE CFDT ; PSE CFTC.
Condition de vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'agrément ministériel visé aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.Numéro du BO
2013-34
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché
- Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 juin 2007
- Convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008
- Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008