Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

Textes Salaires : Picardie Accord du 12 février 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2013

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2013 JORF 13 juillet 2013

IDCC

  • 135
  • 87

Signataires

  • Fait à : Fait à Dury, le 12 février 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNICEM Picardie,
  • Organisations syndicales des salariés : La CGT-FO BTP ; L'UR CFDT Picardie,

Numéro du BO

2013-21

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Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du 22 avril 1955 et de la convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 1955 (1).

    (1) A l'exception des entreprises procédant à la fabrication de produits en béton.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique dans les départements suivants : Aisne, Oise et Somme.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Cet accord s'applique à compter du 1er janvier 2013 avec un pourcentage à 2,06 % pour le niveau I, échelon 1, et un pourcentage à 1,5 % sur le reste de la grille.
    Les salaires mensuels minimaux garantis aux ouvriers et aux ETAM sont ainsi fixés :

    NiveauEchelonAugmentation
    (en pourcentage)
    Valeur mensuelle
    (en euros)
    I1
    2
    2,06
    1,5
    1 435
    1 447
    II1
    2
    3
    1,5
    1,5
    1,5
    1 454
    1 477
    1 520
    III1
    2
    3
    1,5
    1,5
    1,5
    1 529
    1 552
    1 599
    IV1
    2
    3
    1,5
    1,5
    1,5
    1 607
    1 633
    1 691
    V1
    2
    3
    1,5
    1,5
    1,5
    1 696
    1 749
    1 871
    VI1
    2
    3
    1,5
    1,5
    1,5
    1 903
    1 977
    2 135
    VII1
    2
    3
    1,5
    1,5
    1,5
    2 177
    2 309
    2 515


  • Article 4 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'accord national du 10 juillet 2008, les salaires minimaux fixés ci-dessus sont établis sur la base de la durée légale du temps de travail, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
    Le salaire mensuel minimum garanti comprend tous les éléments bruts de rémunération, y compris les avantages en nature, à l'exception :

    – des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
    – des rémunérations pour heures supplémentaires ;
    – des majorations prévues par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
    – de la prime d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient ;
    – des primes, indemnités et gratifications à périodicité de versement autre que mensuelle, de la prime de vacances conventionnelle ;
    – des sommes versées au titre de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale.
    Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 3.
    Il est également rappelé en application de l'article L. 3221-2 du code du travailque tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, les heures complémentaires éventuellement réalisées par les salariés à temps partiel devant être exclues de l'assiette du salaire mensuel minimum garanti.  
    (Arrêté du 2 juillet 2013 - art. 1)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Cet accord s'applique à compter du 1er janvier 2013.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès des services centraux du ministère chargé du travail. Elle devra en aviser par lettre recommandée toutes les organisations syndicales signataires.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    En application de l'article L. 2231-7 du code du travail, ce dépôt ne peut être effectué qu'à l'issue du délai d'opposition de 15 jours qui court à compter de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de l'accord signé aux organisations syndicales.